Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f65ff2313f20008a5259d
- Date
- 16 avril 2024
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRET N° [Z] [R] C/ [B] [N] divorcée [B] S.A.S.U. BOTTIN IMMOBILIER VA/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET RECTIFICATIF DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00808 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAAN Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX ARRET DE LA COUR D'APPEL DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE : Monsieur [D] [Z] né le 25 Septembre 1988 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Madame [M] [R] née le 06 Novembre 1988 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Représentés par Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTS DEMANDEURS A LA REQUETE ET Monsieur [J] [O] [F] [B] né le 14 Juin 1980 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Madame [H] [P] [C] [N] divorcée [B] née le 05 Avril 1984 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représentés par Me Stéphanie LOURDEL IGLESIAS, avocat au barreau D'AMIENS S.A.S.U. BOTTIN IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Isabelle DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE INTIMES DEFENDEURS A LA REQUETE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : La Cour a été saisie par Me Marie-Pierre ABIVEN d'une requête en omission à statuer d'un arrêt rendu le 13 février 2024. Un avis a été adressé aux parties le 22 mars 2024, les informant qu'il sera statué sans audience sur cette requête et que les éventuelles observations qu'appellerait cette procédure devraient être transmises avant le 05 avril 2024 au plus tard. L'affaire a été mise en délibéré et le greffe a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 avril 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : La Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCÉ : Le 16 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Attendu que par arrêt en date du 13 février 2024, cette cour a rendu sa décision dans l'instance n° RG 22/03193, opposant M. [Z] et Mme [R] à M. [B] et à Mme [N] divorcée [B] et la société Bottin immobilier ; Que les conclusions de M. [Z] et Mme [R], qui ont eu gain de cause en appel puisque la cour a infirmé le jugement, sollicitaient la condamnation de M. et Mme [B] aux dépens 'comprenant ceux de référé, ceux de l'expertise,ceux de première instance et d'appel', Que la juridiction a condamné M. [B] et Mme [N] aux 'dépens de première instance et d'appel' sans préciser expressément le sort des dépens du référé-expertise et ceux de l'expertise ; qu'une requête en omission de statuer a été déposée le 28 février 2024 pour solliciter la réparation de l'omission ; que les consorts [B]-[N] s'y opposent par conclusions du 3 avril 2024 ; Qu'il apparaît que l'arrêt s'abstient en effet de statuer explicitement sur ce point ; Que l'article 695 du code de procédure civile met les frais d'expertise dans les dépens ; qu'il n' y a pas d'inconvénient à le préciser ; Qu'il n'est pas justifié de ce que les dépens des deux référés aient été réservés ; qu'il s'agit de deux autres instances sur lesquelles la juridiction n'était pas compétente pour statuer ; que la requête sera rejetée sur ce point. Qu'il convient de rectifier l'arrêt en ce sens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Rectifie l'erreur affectant l'arrêt du 13 février 2024, Dit que la formule du dispositif : 'Condamne M. [J] [B] et Mme [H] [N] divorcée [B] aux dépens de première instance et d'appel' doit se lire : 'Condamne M. [J] [B] et Mme [H] [N] divorcée [B] aux dépens de première instance et d'appel y compris ceux de l'expertise judiciaire', Le reste sans changement, Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l'arrêt et sur ses expéditions, Laisse les dépens à la charge de l'Etat. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 695 du code de procédure civile met les f
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661f65ff2313f20008a5259d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel