Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f65fe2313f20008a52571
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
ARRET N° [C] C/ S.A. [Adresse 6] VA/VB/GL/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00393 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IU7G Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Madame [Y] [C] née le 17 Juin 1967 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000189 du 02/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS) APPELANTE ET S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'HLM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 13 février 2024, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière et assistée de Mme Alicia GANADU, greffière stagiaire. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 16 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Mme [Y] [C] est locataire d'un appartement n°14 situé à [Localité 3], 14 rue du 8 mai 1945, appartenant à la SA [Adresse 6] (la SIP), qui le lui a donné à bail selon acte sous signature privée du 4 mars 2020. Exposant subir depuis son arrivée dans le logement d'importantes nuisances sonores et un trafic de stupéfiants émanant de l'appartement inférieur occupé par M. et Mme [B], elle a fait assigner la SIP par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2022, sur le fondement de l'article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989, obligeant le bailleur à faire cesser les troubles de voisinage causés par des tiers par les personnes qui occupent le logement donné à bail, à l'effet d'être autorisée à consigner les loyers à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à son relogement et de voir condamner la SIP aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros par application de 1'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 19 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a : -rejeté toutes les demandes de Mme [C] ; -rejeté la demande de la SIP d'indemnité de procédure ; -condamné Mme [C] aux dépens. Par déclaration du 13 janvier 2023, Mme [C] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, Mme [C] demande à la cour de : -infirmer le jugement en date du 07 novembre 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [C] de voir ordonner la consignation des loyers entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au relogement effectif de Mme [C] par la SIP, condamner la SIP au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ainsi qu'en ce qu'il l'a condamné aux dépens ; -le confirmer en ce qu'il a rejeté la demande de la SIP d'indemnité de procédure. Statuant à nouveau, -ordonner la consignation des loyers entre les mains de Caisse des dépôts et consignations jusqu'au relogement effectif de Mme [C] par la SIP ; -condamner la SIP au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [C] soutient qu'elle subit quotidiennement des troubles du voisinage, avec des nuisances sonores et un trafic de stupéfiants dans l'immeuble, et que ces nuisances lui causent des problèmes de santé. Elle indique verser plusieurs attestations de locataires ou de personnes de son entourage attestant des nuisances. Elle affirme avoir alerté son bailleur à plusieurs reprises. Elle soutient par ailleurs que les attestations de locataires produites par la SIP concernant des locataires qui ne subissent pas les mêmes troubles en raison de l'éloignement de leur logement. Mme [C] affirme avoir demandé à plusieurs reprises à la SIP à être relogée sans recevoir de réponse. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, la SIP demande à la cour de : -déclarer Mme [C] mal fondée en son appel ; Par suite, -confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2022 en toutes ses dispositions ; -condamner Mme [C] à payer à la SIP une somme de 2 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens d'appel, comprenant notamment le timbre fiscal de 225 euros. La SIP fait valoir que les attestations fournies par Mme [C] ne rapportent pas la preuve des nuisances. Elle déclare avoir pris contact avec M. et Mme [Z] pour leur rappeler les règles de vie en société. Enfin, elle produit plusieurs attestations d'autres locataires de l'immeuble qui déclarent ne pas souffrir de troubles du voisinage. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 13 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Dans ses conclusions, Mme [C] demande l'infirmation d'un jugement rendu le 7 novembre 2022, or le jugement dont appel date du 19 décembre 2022, il s'agit manifestement d'une erreur matérielle qui ne portera pas à conséquence. 1. Sur l'exception d'inexécution. Selon l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 1719 du code civil, le bailleur doit assurer la jouissance paisible du locataire pendant toute la durée du bail. L'obligation d'assurer la jouissance paisible des lieux loués est une obligation qui pèse sur tous les bailleurs, que le bailleur soit un bailleur du secteur privé ou un bailleur d'habitations à loyer modéré (HLM). Le cas échéant, s'il subit un trouble qui présente un certain caractère de gravité, le locataire peut suspendre le paiement du loyer par l'effet de l'exception d'inexécution prévue par l'article 1219 du code civil. Dans ses deux premiers courriers, des 1er et 21 octobre 2021, Mme [C], indiquant être 'gravement malade (lourde dépression)' parlait de nuisances sonores chez M. et Mme [B], au rez-de-chaussée, dans l'appartement en dessous du sien, en ces termes : « claquements de meubles horribles », « hurlements entre les occupants du logement ». M. et Mme [B], interpellés par deux courriers de leur bailleur, ont répondu que Mme [C] ne leur rendait pas leurs saluts, qu'elle leur avait dit 'être en dépression et ne tolérer aucun bruit', avoir déjà souffert de son voisinage à [Localité 4], avoir reçu la visite de deux policiers municipaux appelés par elle et ne pas avoir été verbalisés. Ils ont indiqué que la composition nombreuse de leur famille était la source de nuisances 'classiques', parfaitement acceptées par les autres voisins. Plus tard, Mme [C] a fait état d'un possible 'trafic de stupéfiants', ce dont s'est étonné le bailleur qui a indiqué ne jamais avoir été saisi par d'autres locataires de ce problème. De nombreux locataires de la résidence ont accepté de délivrer à la SIP des attestations pour dire leur bonne appréciation du comportement de la famille [B], celle-ci recevant même des éloges pour sa politesse et son honnêteté (attestations [R], [X], [N], [A], [O], [V], [W] [I], [P], [S], pièces SIP 13 à 21), cet avis général contredisant celui de Mme [C]. Cette dernière produit, de son côté, un certificat de son psychiatre, le docteur [D], lequel signale un état de santé 'très fragile' -qui a manifestement un lien avec une certaine majoration subjective des phénomènes- et une dégradation progressive de celui-ci, dégradation qui a fait l'objet de plusieurs certificats successifs, et qui est attesté par une amie, Mme [H]. Mme [R], attestant également pour Mme [C], ayant occupé un logement voisin de celui de la famille [B], évoque des disputes entre la mère et un de ses fils et des « odeurs fréquentes de cannabis », les deux phénomènes étant peut-être liés. M. [E] parle de 'tapage' mais semble avoir été frappé par un événement unique, des fiançailles, où les convives étaient, dit-il, 70 dans l'appartement de la famille [B], et relève qu'il s'agit d'une famille nombreuse. Rien ne corrobore donc l'existence d'un 'trafic' au sens propre. Il est donc démontré que Mme [C] a un état de santé qui la rend hypersensible aux bruits générés par une famille nombreuse et que son déménagement ou son relogement est souhaitable, mais qu'elle ne saurait l'exiger du bailleur et lui imposer une exception d'inexécution, alors que celui-ci ne viole pas ses obligations contractuelles envers elle. Elle devait être déboutée. Le jugement sera confirmé. 2. Sur les demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens. Le jugement sera confirmé. Mme [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une somme de 700 € à la société immobilière Picarde en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens, Condamne Mme [Y] [C] aux dépens d'appel et à payer la somme de 700 € à la SA Société Immobilière Picarde, en application de l'article 700 du code de procédure civile, La déboute de sa propre demande de ce chef. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et entierarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 1219 du code civil.article 1719 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661f65fe2313f20008a52571
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