Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f65fd2313f20008a5254f
- Date
- 16 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET
N°370
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE LA COTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 AVRIL 2024
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N° RG 22/01718 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM74 - N° registre 1ère instance : 20/00333
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 01 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me BOUAZIZ substituant Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [G] [W] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Février 2024 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Mme [X] [F], salariée de la société [4] en qualité d'ouvrière congélation a adressé, le 14 janvier 2020, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (ci-après la CPAM), une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie du supra-épineux de l'épaule droite », constatée par certificat médical initial du 27 décembre 2019 mentionnant une « périarthrite scapulo-humérale calcifiante, tendinopathie calcifiante du supra épineux, enthésopathie calcifiante du sous scapulaire, bursite sous acromiale, impotence fonctionnelle de l'épaule droite, demande reconnaissance maladie pro (tableau 57) ».
Après avoir diligenté une enquête dans le cadre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, la CPAM de la Côte d'Opale a notifié à la société, par lettre du 25 mai 2020, sa décision de prise en charge de la maladie « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer qui, par jugement du 1er avril 2022, a :
dit le recours en inopposabilité de la société [4] recevable,
débouté la caisse de sa demande en confirmation de sa décision du 25 mai 2020 de prendre en charge la maladie professionnelle de Mme [F],
dit opposable à la société [4] la décision du 25 mai 2020 par laquelle la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 14 janvier 2020 par Mme [F].
La SAS [4] a relevé appel de ce jugement le 11 avril 2022 suivant notification intervenue le 4 avril précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juin 2023, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l'audience du 1er février 2024.
Par conclusions, visées par le greffe le 1er février 2024 et soutenues oralement à l'audience, la SAS [4], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
constater que la caisse n'a pas accordé le délai de 40 jours francs accordé à l'employeur pour répondre au questionnaire, ni le délai de 30 jours francs de mise à disposition du dossier, suite aux dispositions mises en place pour faire face à l'épidémie de covid 19,
constater que la caisse n'a pas respecté son obligation d'information à son égard dans le cadre de l'instruction des dossiers de Mme [F],
En conséquence,
infirmer le jugement entrepris,
déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 16 juillet 2019 déclarée par Mme [F].
Elle soutient que par courriers du 18 février 2020, la caisse l'a informée de la réception de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [F] et a indiqué qu'elle devait compléter, sous 30 jours, un questionnaire avec la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 11 au 22 mai 2020. Au-delà de cette date, le dossier restait consultable jusqu'à la prise de décision, au plus tard le 29 mai 2020.
Elle précise que la caisse a pris en charge la maladie le 25 mai 2020, que toutefois les dispositions de l'ordonnance du 22 avril 2020 sont applicables ici de sorte qu'elle bénéficiait d'un délai de 10 jours francs supplémentaires pour répondre au questionnaire ainsi qu'une prolongation du délai de mise à disposition du dossier de 20 jours francs supplémentaires.
Par conclusions, visées par le greffe le 1er février 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Côte d'opale, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
confirmer ainsi la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 16 juillet 2019 de Mme [F],
constater qu'elle a respecté la procédure contradictoire tout au long de l'instruction,
débouter la société [4] de l'ensemble de ses prétentions.
Elle fait essentiellement valoir que l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale mentionne un seul délai de 10 jours francs dont disposent les parties pour consulter les pièces du dossier et faire valoir leurs observations, alors que l'article 11 5° de l'ordonnance du 22 avril 2020 vise un délai global de mise à disposition du dossier de sorte que la prorogation de vingt jours concerne uniquement le délai global de mise à disposition des pièces de quarante jours francs prévu à l'article R. 461-10, suite à la saisine du CRRMP.
Elle indique que le dossier de maladie professionnelle de Mme [F] n'a pas été soumis à l'examen du CRRMP de sorte que l'argument du requérant est inopérant.
Elle soutient que, dans tous les cas, l'employeur a complété le questionnaire le 16 avril 2020, soit au-delà du délai légal de 30 jours francs, qu'il a tout de même été pris en compte et qu'en conséquence la société n'a pas été lésée dans la procédure.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, « I. - La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II. ' La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III. ' A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaitre leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Selon l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, il est prévu ce qui suit :
« I. ' Les dispositions du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissances des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, la cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.
II. ' Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
(') 4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours ».
Sur le délai laissé à l'employeur pour compléter le questionnaire
En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle a été régularisée par Mme [F] le 14 janvier 2020 pour une tendinopathie du supra-épineux de l'épaule droite.
Par courrier du 18 février 2020, la caisse a informé l'employeur de ce que le dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle était complet, que des investigations étaient nécessaires et qu'un questionnaire était disponible en ligne et devait être rempli sous 30 jours.
La cour constate que l'employeur a complété le questionnaire le 16 avril 2020.
La société reproche à la caisse de ne pas lui avoir fait bénéficier de la prorogation des délais de procédure telle que prévue par l'ordonnance précitée.
Toutefois, il convient de préciser que ni l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, ni l'article 11 de l'ordonnance susvisée ne font obligation à la caisse de rappeler à l'employeur le délai réglementaire dont il disposait pour retourner ledit questionnaire.
En outre, la caisse a bien réceptionné et pris en compte le questionnaire de l'employeur. Celui-ci n'allègue pas avoir rencontré de difficultés pour le compléter ne peut, dès lors, en l'absence de tout grief allégué ou établi, se prévaloir de l'absence de bénéfice de la prorogation exceptionnelle du délai pour solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Ainsi, l'employeur qui a renseigné le questionnaire sans évoquer la moindre difficulté pour ce faire, est mal fondé à se prévaloir d'un défaut de bénéfice de la prorogation de délai octroyé par l'ordonnance du 22 avril 2020.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
Sur les délais de consultation du dossier
En l'espèce, il n'est pas contesté que le délai de mise à disposition du dossier d'instruction de la maladie professionnelle de Mme [F] expirait postérieurement au 12 mars 2020 et pendant la période des dispositions de l'ordonnance précitée.
L'article 11 de l'ordonnance vise expressément « la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale », et ne fait aucune référence expresse aux articles R. 461-9 et R. 461-10.
Pour ce seul motif, il n'y a pas lieu de distinguer entre les procédures de reconnaissance ayant ou non nécessité de la saisine du CRRMP.
Enfin, l'article R. 461-9 prévoit un délai de 10 jours francs pendant lequel la victime et l'employeur peuvent consulter le dossier et faire valoir leurs observations, en l'espèce du 11 au 22 mai 2020, puis un délai notifié par la caisse pendant lequel ils peuvent encore consulter le dossier, en l'espèce avant la décision prévue au plus tard le 29 mai 2020.
Le délai de 10 jours devant être prorogé de 20 jours, le délai de mise à disposition du dossier pour consultation et observations expirait le 11 juin 2020.
La décision étant intervenue le 25 mai 2020, elle a été prononcée avant l'expiration du délai de mise à disposition du dossier de 10 jours prorogé de 20 jours.
En conséquence, la caisse a violé le principe du contradictoire et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [F] sera, par infirmation du jugement, déclarée inopposable à l'employeur.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de la Côte d'Opale, qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la SAS [4] la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale du 25 mai 2020 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par Mme [X] [F],
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prarticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle L. 443-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661f65fd2313f20008a5254f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel