Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f65fd2313f20008a5253f
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 4 596 734 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER DU 16 AVRIL 2024 N° 2024/ 214 N° RG 23/14691 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMG5Z [I] [D] [B] [D] C/ Etablissement [5] Société [7] Société [8] Société [9] Société [10] Société [13] Société [14] Société [17] Copie exécutoire délivrée le :16/04/2024 à : + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/851, statuant en matière de surendettement. APPELANTS Monsieur [I] [D] (Ref : 55100846268) demeurant [Adresse 3] comparant en personne Madame [B] [D] demeurant [Adresse 3] comparante en personne INTIMEES Etablissement [5] (ref : 55100846268) [Adresse 4] défaillante Société [7] (ref : 43350330469004 et 44975065781100) [Adresse 1] défaillante Société [8] (ref : 46002564597 ; 48209310741) [Adresse 6] défaillante Société [9] (ref : 50510760071100) [Adresse 1] défaillante Société [10] (ref : 28999000113422) [Adresse 11] défaillante Société [13] (ref : 146289551400077272922) [Adresse 12] défaillante Société [14] (ref : 50462411468) [Adresse 16] défaillante Société [17] (ref : 3463148 ; 4254372) [Adresse 2] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024 Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement dont appel, en date du 7 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, Vu l'appel interjeté le 14 janvier 2022 par M. et Mme [D] ont interjeté appel de ce jugement, Vu l'arrêt en date du 20 septembre 2022 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Vu la requête en omission de statuer en date du 30 novembre 2023 introduite par M. et Mme [D], aux termes de laquelle ils demandent que le tableau de remboursement dressé par la cour de céans, qui ne comprenait pas leur dette auprès de la société [7], soit rectifié en conséquence, Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation. Les appelants ont régulièrement été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 6 janvier 2024. À l'audience du vendredi 15 mars 2024, M. et Mme [D] ont maintenu leur demande de rectification de l'arrêt expliquant qu'ils avaient cessé les remboursements auprès de ce créancier pensant en toute bonne foi qu'elle avait été effacée. Ils ont ajouté qu'ils avaient repris depuis leurs paiements. Neuilly contentieux n'était ni comparant ni représenté, En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des partie's et de leurs moyens. [...] » En l'espèce, l'arrêt susvisé est effectivement affecté d'une omission sur laquelle il convient de statuer. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la requête de M. et Mme [D]. Il apparaît que la dette de la société [7] contentieux a été omise du tableau de ré échelonnement de la dette de M. et Mme [D]. Au vu de la mise en demeure en date du 8 décembre 2023 adressée par [Localité 15] contentieux à M. et Mme [D], cette dette s'élevait à 4 902,78 euros. M et Mme [D] ont recommencé les remboursements à hauteur de 20 euros par mois. La mensualité de remboursement, sur la période de 4 mois sera donc fixée à cette somme, avec effacement du solde du en fin de plan. Les paiements effectués entre le mois de décembre 2023 et le présent arrêt seront imputées sur la dernière mensualité du plan. La tableau fixant les modalités de remboursement de leur dette par M. et Mme [D] tel que fixé par l'arrêt en date du 22 septembre 2022 sera rectifié en conséquence dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition, RECTIFIE la page 6 de l'arrêt prononcé le 20 septembre 2022, AJOUTE au tableau fixant les modalités de remboursement de leur dette par M. [I] [D] et Mme [B] [S] épouse [D] : Référence du prêt Montant dû Mensualités [7] 44975065781100 4 902,78 euros 80 X 20 euros Soit un total de 45 967,34 euros avec effacement du solde en fin de plan. DIT que les paiements effectués entre le mois de décembre 2023 et le présent arrêt seront imputées sur la dernière mensualité du plan, DIT que les autres dispositions de l'arrêt du 22 septembre 2023 restent inchangées, DIT que la mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l'arrêt prononcé le 2 septembre 2022 et sur ses expéditions ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
661f65fd2313f20008a5253f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel