Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f65fd2313f20008a5253b
- Date
- 16 avril 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 16 AVRIL 2024 N° 2024/ 212 N° RG 23/13564 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDCT [K] [Z] C/ Copie exécutoire délivrée le :16/04/2024 à : + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 09 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1122000499, statuant en matière de surendettement. APPELANT Monsieur [K] [Z] né le 01 Novembre 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] comparant en personne *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024. ARRÊT Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024 Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'appel interjeté le 2 novembre 2023 par M. [K] [Z] à l'encontre du jugement en date du 9 octobre 2023 rendu par le juge des contentieux et de la protection de Marseille. MOTIFS L'article 553 du code de procédure civile dispose : « En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. » En l'espèce, M. [Z] a relevé appel sans attraire aucun de ses créanciers à l'instance, lesquels n'ont pas été mis en mesure d'assurer leur défense. Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [Z] à l'encontre du jugement entrepris. M. [Z] supportera la charge des dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt rendu contradictoire à l'égard de M [K] [Z], mis à disposition, DIT irrecevable l'appel formé par M. [K] [Z] à l'encontre du jugement entrepris, CONDAMNE M. [K] [Z] aux éventuels dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
661f65fd2313f20008a5253b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel