Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f65fc2313f20008a52533
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 4 928 222 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 16 AVRIL 2024 N° 2024/ 207 N° RG 23/07570 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLND3 [X] [Y] [H] C/ Société [4] Société [9] Société SIP [Localité 8] Société [5] Société [7] Société [9] Société [10] Société [15] Copie exécutoire délivrée le :16/04/2024 à : + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 12 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0274, statuant en matière de surendettement. APPELANT Monsieur [X] [Y] [H] demeurant [Adresse 12] dispensé de comparution par ordonnance du 19 février 2024 INTIMEES Société [4] (ref : 55101797270) [Adresse 2] défaillante Société [9] (ref : 60167104268 ; 00050467740648) [Adresse 14] défaillante Société SIP [Localité 8] (TH 21) [Adresse 3] défaillante Société [5] (ref : 28932001112618 ; 28900001245410) [Adresse 6] défaillante Société [7] (ref : 146289661400057247416) [Adresse 16] défaillante Société [9] (ref : 2445991A029) [Adresse 13] défaillante Société [10] (ref : 2059021267) [Adresse 11] défaillante Société [15] (ref : 1-XC4MAJC9) [Adresse 1] défaillante *-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024 Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Le 6 avril 2022, M. [R] [H] et Mme [M] [L] épouse [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhone, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. La commission a déclaré leur demande recevable le 27 avril 2022. Le 20 juillet 2022 la commission a imposé le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée maximum de 58 mois, au taux maximum de 0,76%, fixant sa mensualité de remboursement à 885 euros, compte tenu de leurs ressources (2723 euros), de leurs charges (1838 euros) et du montant de leur endettement (49 282,22 euros). Par courrier expédié le 29 juillet 2022, les débiteurs ont contesté ces mesures. Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l'audience du 13 mars 2023. Aucune partie n'a comparu, les débiteurs ont écrit au tribunal pour justifier de leur situation financière et sociale. L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2022. Par le jugement, dont appel, du 12 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a notamment : - Déclaré le recours de M. et Mme [H] recevable en la forme mais l'a rejeté pour non respect du principe du contradictoire - Adopté les mesures imposées par la commission de surendettement le 20 juillet 2022, au bénéfice de M. et Mme [H], - Dit que les dépens resteront à la charge de l'État. Le juge retient que les débiteurs bien que non comparants, ont écrit au tribunal afin de justifier de leur situation financière et sociale, sans démontrer avoir transmis leurs moyens aux créanciers. Le principe du contradictoire n'est ainsi pas respecté. Le 27 mai 2023, M. [H] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été régulièrement notifié par lettre recommandée, le 17 mai 2023. Il sollicite l'infirmation de la décision. Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation. M. [H] a régulièrement été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 23 janvier 2024. À l'audience du vendredi 15 mars 2024,M. [H] ne s'est pas présenté en l'état de l'ordonnance de dispense de comparution dont il a bénéficié le 19 Février 2024. MOTIFS Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a constaté que M. et Mme [H] n'avaient pas comparu à l'audience et n'avaient pas respecté le principe du contradictoire en transmettant leurs moyens aux créanciers. Il a en conséquence ordonné le maintien du plan établi par la commission de surendettement. Au soutien de son appel, M. [H] a adressé un courrier dans lequel il expose, notamment, que « c'est très difficile de rembourser 865 euros par mois, ça vous prive de tout et ce à 72 ans. » Il sollicite l'allongement de la durée de remboursement ou que lui soit redonnée l'année perdue du fait des délais de procédure. Il joint à sa lettre la copie de sa convocation, de la décision de la commission de surendettement, de la carte d'immatriculation de son véhicule, de sa carte de porteur de prothèses valvulaires cardiaques et d'une ordonnance médicale. Outre le fait qu'il ne justifie pas qu'il a adressé copie de ce courrier aux créanciers, la cour d'appel ne peut que constater qu'il ne dépose aucune pièce justificative sur sa situation financière. Il ne fait donc aucunement la démonstration du caractère inexact de l'évaluation faite par le premier juge. Il n'existe donc aucun motif permettant de infirmer la décision du premier juge. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions. Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
661f65fc2313f20008a52533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel