Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 16 avril 2024
- ECLI
- 661ec467a0f6350336354a3d
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 16 Avril 2024 2ème Chambre civile 60A N° RG 21/07794 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JQMR AFFAIRE : [D] [B] épouse [J], [V] [J], [Z] [J] [O] [J] [T] [J], C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. PACIFICA, Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vila ine S.A. ALLIANZ VIE, copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-Présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision. DEBATS A l’audience publique du 19 Mars 2024 JUGEMENT En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Jennifer KERMARREC par sa mise à disposition au Greffe le 16 Avril 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame [S] [G], ENTRE : DEMANDEURS : Madame [D] [B] épouse [J], agissant en qualité de co-tutrice de [T] [J] et en son nom propre [Adresse 10] [Localité 14] représentée par Maître Fanny KHAU-CHASTAING de la SELAS AVICI, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant/postulant Monsieur [V] [J], agissant en qualité de co-tuteur de [T] [J] et en son nom propre [Adresse 10] [Localité 14] représenté par Maître Fanny KHAU-CHASTAING de la SELAS AVICI, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant/postulant Monsieur [Z] [J] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître Fanny KHAU-CHASTAING de la SELAS AVICI, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant/postulant Monsieur [O] [J] [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Maître Fanny KHAU-CHASTAING de la SELAS AVICI, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant/postulant Monsieur [T] [J], représenté par ses co-tuteurs, Mme [D] [J] et M. [V] [J], selon jugement du tribunal d’instance du 26/05/2015 [Adresse 10] [Localité 14] représenté par Maître Fanny KHAU-CHASTAING de la SELAS AVICI, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant/postulant ET : DEFENDERESSES : S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée sous le numéro 722 057 460 du RCS de [Localité 18], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 6] [Localité 13] représentée par Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant S.A. PACIFICA, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 9] représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vila ine [Adresse 3] [Localité 7] défaillante, assignée à personne morale le 24/11/2021 S.A. ALLIANZ VIE, inscrite au RCS [Localité 18] sous le numéro 340 234 962, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1], [Localité 12] représentée par Maître Jean-pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant, Me Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LDGR Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Le 9 janvier 2015 vers 11h20, Monsieur [T] [J], alors âgé de 25 ans et étudiant en informatique, a été victime d’un grave accident de la circulation sur la route nationale 137 dans le sens [Localité 19]-[Localité 20], alors qu’il était conducteur d’un véhicule Renault Clio, assuré auprès de la société PACIFICA. Son véhicule a heurté l’arrière du camion avec semi-remorque qu’il suivait, ce dernier véhicule étant conduit par Monsieur [M] pour le compte de la société TRANSPORT PERRENOT, assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD. Monsieur [T] [J] a présenté d’emblée un coma profond et des blessures importantes au niveau crânien qui ont justifié son hospitalisation. L’évolution de l’état de santé de Monsieur [T] [J] a été fluctuante et compliquée par la résurgence de troubles d’ordre psychiatrique. Le 26 mai 2015, Monsieur [T] [J] a été placé sous tutelle de ses deux parents, Madame [D] [B] épouse [J] et Monsieur [V] [J]. Depuis le 1er juillet 2016, il perçoit une pension d’invalidité de catégorie 2 versée par la caisse primaire d’assurance maladie d’ILLE-ET-VILAINE, ainsi qu’une rente invalidité de 2ème catégorie versée par la société ALLIANZ VIE au titre d’un contrat d’assurance collective de prévoyance souscrit par son employeur. En novembre 2017, Monsieur [T] [J] a été admis au foyer d’accueil médicalisé [21] situé à [Localité 16] en BELGIQUE et y réside depuis lors. Une procédure d’indemnisation amiable a été mise en place à l’initiative de la société PACIFICA dans le cadre de la garantie personnelle du conducteur. Plusieurs provisions ont été versées par cette compagnie en faveur de Monsieur [T] [J]. La société AXA FRANCE IARD a refusé d’intervenir, estimant que l’intéressé avait commis des fautes excluant son droit à indemnisation. Les 24, 25 et 26 novembre 2021, Monsieur [T] [J], représenté par ses deux tuteurs, Madame [D] [B] épouse [J], sa mère, Monsieur [V] [J], son père, tous deux agissant tant en représentation de leur fils qu’en leur nom propre, ainsi que Messieurs [Z] et [O] [J], ses frères, (ci-après les consorts [J]) ont fait assigner les sociétés AXA FRANCE IARD (SA), PACIFICA (SA) et ALLIANZ VIE (SA), ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie d’ILLE-ET-VILAINE devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir la reconnaissance de leur droit intégral à indemnisation et l’organisation d’une expertise judiciaire pour déterminer les préjudices subis par Monsieur [T] [J]. Citée à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie d’ILLE-ET-VILAINE n’a pas constitué avocat. Aux termes de conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, les consorts [J] demandent au tribunal, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de : “DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [T] [J] assisté de ses tuteurs [D] et [V] [J], agissant à ce titre et en leur nom personnel, [O] [J] et [Z] [J] (ci-après les demandeurs) en leurs fins, moyens et conclusions, En conséquence, En l’absence de preuve d’une faute commise par Monsieur [T] [J] en lien avec l’accident dont il a été victime le 9 janvier 2015, DECLARER le droit à indemnisation des demandeurs intégral, DESIGNER TEL EXPERT qu’il plaira au Tribunal aux fins d’examiner [T] [J] avec la mission suivante : 1) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils : • les renseignements d’identité de la victime, • tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident, • tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques) • tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident : * degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, * conditions d’exercice des activités professionnelles, * niveau d’études pour un étudiant, * tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel..., lieu habituel de vie...) * tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant ou de l’adolescent, antérieur à l’accident : * degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, en rapport avec l’âge. * systématiquement les bulletins scolaires pré traumatiques et toutes précisions sur les activités extra scolaires. toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveau de formation par exemple). 2) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal. 3) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ; • sur le mode de vie antérieure à l’accident, • sur la description des circonstances de l’accident, • sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gène fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne. 4) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits, • indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire : * degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte ; - avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident, - décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et soeurs, voir l’aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu’elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l’âge de l’enfant. 5) Procéder à un examen clinique détaillé permettant : • de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne, • d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socioéconomique s’agissant d’un adulte L’évaluation neuropsychologique est indispensable : *Un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé. 6) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs) • Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant *si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, *si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation, *ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion. 7) Evaluer les séquelles aux fins de : • fixer les durées pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident, la victime a dû 1. interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles, scolaires, universitaires ou de formation, 2. subir, avant consolidation, une incapacité totale ou partielle (dans ce cas, en indiquer le taux) dans sa sphère personnelle générant un déficit fonctionnel temporaire. • fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques, • Si la victime conserve, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent : - évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, cognitives, comportementales ou psychiques en en évaluant le taux ; - dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; à défaut , majorer ce taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques , sensorielles , mentales ou psychiques de la victime ; - décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ; - Evaluer, en outre, ces 3 composantes du déficit fonctionnel permanent résultant à la fois de l’accident et d’un éventuel état antérieur ; • En cas de vie à domicile ou lors des retours à domicile se prononcer sur la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. • Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques Différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci. • se prononcer sur l’aménagement éventuel du logement en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci. • après s’être entouré, au besoin, d’avis spécialisés, dire : *si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident ; * dans la négative, ou à défaut d’activité professionnelle antérieure à l’accident, si elle est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications. • dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l’affirmative préciser lesquels et pour l’appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût, • décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés, • décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique (PE) et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés, en différenciant le PE temporaire, avant consolidation, du PE permanent après celle-ci. • indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel et un préjudice d’établissement, • décrire le préjudice d’agrément, défini comme le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. 8) Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation. 9) Etablir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission. 10) L’expert établira un pré rapport et répondra, dans le rapport définitif, aux éventuelles observations écrites des parties. CONDAMNER la compagnie d’assurances AXA à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 50 000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ; CONDAMNER la compagnie d’assurances AXA à payer, à titre de provision : - la somme de 20 000 € à Monsieur [V] [J] - la somme de 20 000 € à Madame [D] [J] - la somme de 10 000 € à Monsieur [Z] [J] - la somme de 10 000 € à Monsieur [O] [J] DECLARER que faute de preuve rapportée par PACIFICA sur l’existence d’un recours subrogatoire à l’encontre d’AXA, elle ne pourra pas solliciter un quelconque remboursement des sommes payées ; DECLARER que faute de preuve rapportée par ALLIANZ sur l’existence d’un recours subrogatoire à l’encontre d’AXA, elle ne pourra pas solliciter un quelconque remboursement des sommes payées ; DECLARER qu’il appartient à PACIFICA et à ALLIANZ d’apporter la preuve du caractère indemnitaire ou forfaitaire des sommes versées à Monsieur [T] [J] ; à défaut, DECLARER que les sommes versées ne seront pas imputées sur l’indemnisation à lui revenir, versée par la compagnie AXA ; DECLARER le jugement à intervenir COMMUN à la CPAM d’ILLE et VILAINE et OPPOSABLE à PACIFICA et ALLIANZ ; RENVOYER l’affaire devant le Juge de la mise en état pour le contrôle des opérations d’expertise et l’instruction des demandes indemnitaires qui seront formulées après dépôt du rapport d'expertise médicale ; CONDAMNER la compagnie d’assurances AXA au paiement de la somme de 3 500 € aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile”. Les consorts [J] font valoir que la société AXA FRANCE IARD ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par Monsieur [T] [J]. Ils considèrent au contraire que les investigations menées contredisent cette allégation ou, à tout le moins, n’établissent pas les circonstances précises de l’accident. Ils reprennent en détail les auditions et constatations techniques réalisées durant l’enquête de gendarmerie. Ils contestent tout défaut de maîtrise de la part de Monsieur [T] [J] en relevant notamment l’absence d’un obstacle prévisible sur sa route. Ils insistent sur le fait que les circonstances de l’accident restent indéterminées et en déduisent que leur droit à indemnisation est intégral. En défense, aux termes de conclusions en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, la société PACIFICA demande au tribunal judiciaire de : “Déclarer que le droit à indemnisation des demandeurs est intégral ; Condamner la société AXA France IARD à réparer intégralement le préjudice subi par Monsieur [T] [J] ; Après constat de la subrogation de la société PACIFICA dans les droits et actions de Monsieur [T] [J], Condamner la société AXA France IARD à payer à PACIFICA la somme de 150.000,00 € en remboursement des provisions versées, Condamner la société AXA France IARD à payer à PACIFICA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner la même au dépens dont distraction au profit de Me LAVOLE en application de l’article 699 du Code de procédure civile”. La compagnie d’assurance considère également que la société AXA FRANCE IARD ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par Monsieur [T] [J] de nature à exclure son droit à indemnisation. Elle soutient que plusieurs hypothèses peuvent expliquer l’accident sans qu’il soit objectivement possible d’en écarter l’une d’entre elles au vu des éléments de l’enquête de gendarmerie. A l’appui de son recours subrogatoire, elle explique avoir mis en oeuvre la garantie protection corporelle du conducteur souscrite par Monsieur [T] [J]. Elle précise que la prestation résultant de ce contrat est indemnitaire et non forfaitaire, puisque le contrat renvoie aux principes du droit commun. Elle indique avoir versé la somme totale de 150 000 euros à son assuré par le biais de quatre quittances prévoyant expressément sa subrogation dans les droits de celui-ci contre tout tiers responsable. Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, la société ALLIANZ VIE demande au tribunal de : “Condamner la Compagnie AXA à réparer intégralement le préjudice subi par Monsieur [T] [J]. Vu l’article 29 de la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985, Recevoir le recours subrogatoire de la SA ALLIANZ VIE, assureur prévoyance de Monsieur [T] [J] (contrat n°844334/000) et le dire bien fondée Si le Tribunal ordonnait dès à présent l’indemnisation en tout ou partie du préjudice subi par Monsieur [T] [J], Condamner la Compagnie AXA à rembourser à la SA ALLIANZ VIE les indemnités journalières d’un montant de 6.241, 62 euros pour la période du 9 janvier 2015 au 30 juin 2016, Condamner la Compagnie AXA à rembourser à la SA ALLIANZ VIE la rente d’invalidité d’un montant de 25.814, 46 euros pour la période du 1 er juillet 2016 au 30 septembre 2021 Condamner la Compagnie AXA à rembourser à la SA ALLIANZ VIE la rente d’invalidité au fur et à mesure de son versement Si une expertise était ordonnée, Donner acte à la SA ALLIANZ VIE qu’elle fera valoir sa créance dans le cadre de la liquidation à venir du préjudice Condamner la Compagnie AXA à payer à la SA ALLIANZ VIE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La condamner en tous les dépens”. La compagnie précise avoir été assignée en qualité de tiers-payeur et disposer d’un recours subrogatoire légal à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD sur le fondement des articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985. Aux termes de conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 23 août 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : “- DIRE ET JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [J] et ses proches suite à l’accident survenu le 9 janvier 2015 doit être exclu en application des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 en raison de la faute de Monsieur [T] [J] - DEBOUTER en conséquence l’ensemble des consorts [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions - DEBOUTER pareillement la société PACIFICA et la société ALLIANZ VIE de toutes leurs demandes, fins et conclusions - Condamner Monsieur [T] [J] représenté par ses deux tuteurs [D] et [V] [J], Madame [D] [J], Monsieur [V] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [O] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARC représenté par Maître David COLLIN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile”. La société AXA FRANCE IARD soutient que Monsieur [T] [J] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation et celui de ses proches. Elle insiste sur le fait que l’intéressé a heurté par l’arrière le camion qui le précédait et circulait dans le même sens que lui, sans freiner. Elle reprend les investigations réalisées durant l’enquête pénale. Elle en déduit que l’accident n’est pas survenu dans des circonstances indéterminées, mais résulte d’un évident défaut de maîtrise du véhicule de Monsieur [T] [J] en méconnaissance des prescriptions de l’article R413-17 du code de la route. Elle souligne que ce ne sont pas les circonstances de l’accident qui sont indéterminées, mais la raison pour laquelle Monsieur [T] [J] n’a pas freiné à l’approche du poids-lourd. Il est renvoyé, pour plus ample exposé des moyens de droit et de fait des parties, à leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 septembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 16 janvier 2024, puis du 19 mars 2024. A cette dernière date, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril suivant. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur le droit à indemnisation des consorts [J] : En vertu de l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. En l’espèce, l’accident litigieux a donné lieu à une enquête de gendarmerie dont les procès-verbaux sont produits par les consorts [J] (leur pièce 17). Cette enquête est relativement succincte. Elle comporte des constatations matérielles sommaires qui confirment que le véhicule Renault Clio conduit par Monsieur [T] [J] a heurté par l’arrière le camion semi-remorque conduit par Monsieur [M] pour le compte de la société TRANSPORT PERRENOT, plus précisément le hayon de chargement dudit véhicule. Un relevé de mesures et distances sur les lieux de l’accident a été réalisé par les gendarmes pour matérialiser la zone de choc, mais n’est pas suffisamment explicite pour déterminer si des traces de freinage étaient ou non visibles sur place. Les dépistages réalisés sur les deux conducteurs impliqués, Monsieur [M] et Monsieur [T] [J], sont revenus négatifs concernant l’alcoolémie et les stupéfiants. Des examens complémentaires ont permis d’établir que Monsieur [T] [J] n’avait pas non plus consommé de médicaments susceptibles d’avoir eu une influence sur son comportement au volant. Les investigations réalisées sur le téléphone portable de Monsieur [T] [J] ont démontré que celui-ci n’était pas utilisé au moment de l’accident, ni pour des SMS, ni pour des conversations téléphoniques. Les conditions de circulation étaient normales. Il faisait jour et le temps était nuageux. L’état de la chaussée était bon. Monsieur [V] [J] a été entendu par les gendarmes et a témoigné de ce que la conduite de son fils était habituellement prudente. Monsieur [M] a été entendu et a apporté les précisions suivantes : “Je circulais normalement en direction de [Localité 20], et j’ai ressenti une forte secousse. J’ai regardé mes rétroviseurs, je n’ai pas vu d’obstacles sur la chaussée. J’ai remarqué qu’un camion qui se trouvait 200 mètres derrière moi qui s’était arrêté. J’ai vu rapidement un véhicule allé dans le fossé côté droit. Je me suis arrêté sur la BAU et je suis remonté à pied vers le chauffeur et le véhicule accidenté. (...)” (sic). Il n’a pas apporté d’autres précisions utiles sur les circonstances de l’accident, sauf à préciser qu’il circulait à la vitesse de 82 km/h avec limiteur, son camion étant bridé à 86 km/h, ce que les gendarmes ont pu vérifier. Le seul témoin direct et extérieur de l’accident a été entendu. Il s’agit de Monsieur [E], conducteur du camion qui suivait immédiatement le véhicule de Monsieur [T] [J] au moment de l’accident et a appelé les secours. Il n’a rien remarqué d’anormal avant l’accident précisant : “Le véhicule Clio roulait devant moi sur la même file, à une vitesse normale.”. Il n’a pas non plus vu, pendant l’accident, “les feux stop de la clio allumés”, mais a indiqué : “Ce que j’ai vu, c’est un véhicule, qui à 200 mètres devant moi à fait des embardés de droite à gauche sur les 2 voies de circulation et ce véhicule est allé rapidement dans le fossé.” (sic) Monsieur [E] a ensuite apporté les précisions suivantes : “J’ai parlé avec le chauffeur du PL qui s’était arrêté plus loin et qui m’a informé que la clio avait percuté l’arrière de la semi-remorque. Je tiens à préciser que le conducteur, à mon avis, de la clio ne roulait pas vite. En y réfléchissant, cet accident est bizarre, je n’ai pas vu le conducteur freiné avant l’impact. Il se peut que le chauffeur se soit endormi ou qu’un pneu est éclaté en voyant les embardés.” (sic) Il s’en déduit que Monsieur [E] n’a pas vu le choc entre le véhicule conduit par Monsieur [T] [J] et le camion qui le précédait. L’enquête ne comporte aucun autre élément utile. Force est de constater à la lecture de ces éléments que les causes de l’accident litigieux restent indéterminées et ne permettent pas de trancher en faveur d’une hypothèse plutôt qu’une autre. Le défaut de maîtrise invoqué par la société AXA FRANCE IARD est une hypothèse, mais reste incertain, voire peu probable, puisque Monsieur [T] [J] ne roulait pas à une vitesse excessive et que les conditions de circulation étaient normales. Monsieur [E], témoin, a évoqué l’hypothèse d’un assoupissement de Monsieur [T] [J] ou encore de l’éclatement d’un pneu, lesquels pourraient expliquer les embardées qu’il a vues. Cependant, il reste impossible de déterminer si celles-ci sont intervenues avant ou après l’accident et aucune vérification complémentaire n’a été réalisée pour confirmer ou infirmer ces hypothèses. Dans ces conditions, aucune faute ne peut être retenue de la part de Monsieur [T] [J] de nature à exclure, ni même à limiter son droit à indemnisation et celui de ses proches. En conséquence, il convient de reconnaître le caractère intégral du droit à indemnisation des consorts [J]. II - Sur la détermination des préjudices subis et les provisions réclamées par la victime et ses proches : Le principe de la réparation intégrale consiste à replacer la victime dans la situation dans laquelle elle aurait été si le fait dommageable n’était pas survenu, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit. En l’espèce, comme demandé, une expertise judiciaire est indispensable pour déterminer et évaluer précisément les préjudices subis par Monsieur [T] [J] selon les modalités précisées ci-après au dispositif. Compte tenu des séquelles présentées par l’intéressé liées, pour l’essentiel, à un traumatisme crânien grave, il convient de désigner un médecin proche de son lieu de résidence principale spécialisé en réparation du préjudice corporel à défaut de médecin neurologue inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de DOUAI. Il convient également d’inviter d’ores et déjà l’expert désigné à s’adjoindre le concours d’un sapiteur psychiatre pour tenir compte des troubles d’ordre psychiatrique présentés par Monsieur [T] [J] avant et après l’accident litigieux. Au vu des différents certificats et avis médicaux d’ores et déjà produits par les consorts [J], il convient d’allouer à Monsieur [T] [J] une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. De même, le préjudice subi par les parents de Monsieur [T] [J] et ses deux frères n’est pas contestable en son principe compte tenu de l’importance des séquelles présentées par l’intéressé et de la réduction importante de son autonomie à la suite de l’accident survenu le 9 janvier 2015. A ce stade de la procédure et dans l’attente de plus amples justificatifs, il convient d’allouer aux parents de Monsieur [T] [J] une provision de 15 000 euros chacun et à ses frères une provision de 5 000 euros chacun à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices. III - Sur les recours des tiers : 1) Sur les demandes de la société PACIFICA : En l’espèce, la société PACIFICA justifie avoir versé la somme totale de 150 000 euros à titre de provision en faveur de Monsieur [T] [J] suite à l’accident litigieux selon quatre quittances subrogatives datées des 14 février 2016, 22 novembre 2016, 19 février 2018 et 25 juin 2021. D’après les conditions générales que la compagnie d’assurance verse aux débats, ces sommes ont été versées en exécution de la garantie protection corporelle du conducteur souscrite par Monsieur [T] [J] auprès d’elle et ont un caractère indemnitaire, en ce qu’elles sont déterminées “selon les principes du droit commun” (cf page 17 des conditions générales produites en pièce 1 de PACIFICA). En conséquence, la société PACIFICA, subrogée dans les droits de Monsieur [T] [J] à raison des sommes versées, est bien fondée à en solliciter le remboursement auprès de la société AXA FRANCE IARD, tenue à indemnisation intégrale. 2) Sur les demandes de la société ALLIANZ VIE : En application des articles 29 5° et 30 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées, notamment, par les sociétés d’assurance régies par le code des assurances ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur. En l’espèce, la société ALLIANZ VIE, société régie par le code des assurances, justifie intervenir en qualité de tiers-payeur au titre d’un contrat collectif prévoyance n°844 334 / 000 souscrit par l’employeur de Monsieur [T] [J]. En exécution des stipulations contractuelles applicables (sa pièce 2), la société ALLIANZ VIE justifie avoir versé à l’intéressé des indemnités quotidiennes du 9 janvier 2015 au 30 juin 2016, puis une rente invalidité pour la période postérieure, sommes déterminées en fonction des prestations versées par la caisse primaire d’assurance maladie. Compte tenu de l’expertise ordonnée pour déterminer les préjudices subis par Monsieur [T] [J], il est prématuré de se prononcer sur les sommes dues à la société ALLIANZ VIE. Comme demandé par celle-ci, il convient de lui donner acte qu’elle fera valoir sa créance dans le cadre de la liquidation à venir des préjudices subis par l’intéressé. IV - Sur les demandes accessoires : Les sociétés PACIFICA et ALLIANZ IARD, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie d’ILLE-ET-VILAINE étant parties à la présente procédure, le présent jugement leur est nécessairement opposable sans qu’une disposition expresse du dispositif soit nécessaire en ce sens. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, doit supporter les dépens avec distraction au profit de Maître LAVOLE dans les conditions de l’article 699 du même code. Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [J] les frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice. En compensation et à ce stade du litige, il convient de leur allouer une indemnité unique de 3 000 euros à la charge de la société AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient également, pour les mêmes raisons, d’allouer aux sociétés PACIFICA et ALLIANZ VIE une indemnité de 1 500 euros chacune à la charge de la société AXA FRANCE IARD sur le même fondement. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mixte, Statuant en premier ressort, DIT que la société AXA FRANCE IARD (SA) doit indemniser intégralement les préjudices subis par Monsieur [T] [J], Madame [D] [B] épouse [J], Monsieur [V] [J], ainsi que Messieurs [Z] et [O] [J] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 9 janvier 2015, CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD (SA) à verser les sommes suivantes à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par les intéressés : ▸50 000 euros à Monsieur [T] [J], représenté par ses deux tuteurs, ▸15 000 euros à Madame [D] [B] épouse [J], ▸15 000 euros à Monsieur [V] [J], ▸5 000 euros à Monsieur [Z] [J], ▸5 000 euros à Monsieur [O] [J], CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD (SA) à rembourser à la société PACIFICA (SA) la somme de 150 000 euros au titre des provisions versées par celle-ci en faveur de Monsieur [T] [J], DONNE acte à la société ALLIANZ VIE (SA) de ce qu’elle fera valoir sa créance dans le cadre de la liquidation à venir des préjudices subis par Monsieur [T] [J], CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD (SA) aux dépens, avec droit de recouvrement au profit de Maître LAVOLE dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD (SA) à verser les indemnités suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile : ▸3 000 euros aux consorts [J], ▸1 500 euros à la société PACIFICA (SA), ▸1 500 euros à la société ALLIANZ VIE (SA), RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, Statuant avant-dire droit, ORDONNE une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par Monsieur [T] [J], COMMET pour y procéder le docteur [P] [Y], experte inscrite près la cour d’appel de DOUAI, domiciliée [Adresse 17] (port : 06.20.53.55.99 - mèl : [Courriel 15]) avec pour mission de, les parties et leurs conseils présents ou dûment convoqués : 1. Prendre connaissance des commentaires suivant la présente mission et qui en font partie intégrante ; 2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils : - les renseignements d’identité de la victime ; - tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident ; - tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques) ; - tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident : * degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, * conditions d’exercice des activités professionnelles, * niveau d’études pour un étudiant, * statut exact et / ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut, * activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, - tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…) ; 3. Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu, ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal ; 4. Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage : - sur le mode de vie antérieur à l’accident, - sur la description des circonstances de l’accident, - sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ; 5. Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits : - indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire : degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte ; - restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis, - avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident ; - décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant la répercussion sur la vie des parents et des frères, voire l’aide et la surveillance que doit apporter la famille ; 6. Procéder à un examen clinique détaillé permettant : - de décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne ; - d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence * sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio- économique s’agissant d’un adulte L’évaluation neuropsychologique est indispensable : Un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé. 7. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs). 8. Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant - si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, - si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation, - ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer : - quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle…), - et indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant ; Évaluation médico-légale 9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; 13. Fixer la date de consolidation, en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 14. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 16. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 18. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; 19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : - la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques. - si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; 20. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission. COMMENTAIRES DE LA MISSION : Point numéro 2 L’expertise doit se réaliser avec le dossier médical, dossier déjà constitué en grande partie par les examens pratiqués avant consolidation. Si l’expert n’a pas procédé lui-même à ces examens, il doit reconstituer toute l’histoire clinique depuis l’arrivée des secours d’urgence jusqu’à la consolidation. Elle doit aussi se réaliser avec le maximum d’éléments permettant à l’expert de discuter contradictoirement puis d’indiquer quel était l’état du blessé, antérieur à l’accident. Les actes élémentaires correspondent aux activités essentielles de la vie quotidienne (se lever, s’habiller, se laver, aller aux toilettes, manger). Les actes élaborés correspondent notamment à la faculté qu’a la victime de gérer son budget, faire ses courses, se déplacer seul à l’extérieur... Cette distinction est d’autant plus importante que le traumatisme crânio-encéphalique obère beaucoup plus souvent les actes élaborés que les actes élémentaires. L’analyse du handicap comporte aussi d’autres dimensions, notamment l’examen du maintien ou de la perte du rôle familial du blessé, de ses capacités d’intégration sociale et d’insertion professionnelle. Point numéro 3 Où doit avoir lieu l’expertise ? Il est habituel que l’expertise se pratique au cabinet de l’expert lorsque les séquelles sont surtout d’ordre neuropsychologique ; cependant il est recommandé que celle-ci se pratique sur le lieu de vie pour tous les cérébrolésés présentant des handicaps les rendant dépendants pour des raisons physiques, intellectuelles ou comportementales. Lorsque le patient séjourne dans un centre d’accueil, il peut être intéressant qu’elle se fasse dans ce centre, afin de recueillir l’avis de l’équipe soignante. En présence de qui ? Même si le patient est majeur, il est éminemment souhaitable qu’il soit accompagné par, au moins, un membre de la famille ou de l’entourage, ceux-ci étant en effet à même de relater les troubles intellectuels et du comportement dont le traumatisé crânien n’a pas toujours une juste appréciation. Tout particulièrement dans ce type de dossier, il n’y a que des avantages à ce que le patient soit assisté par un médecin de son choix. Point numéro 5 La détermination de l’état du blessé antérieur à l’accident revêt une grande importance, celle-ci doit donc être faite après discussion contradictoire des preuves de cet état, lorsqu’il y a divergence d’appréciations. Pour la description de la vie quotidienne ou hebdomadaire du blessé, l’expert peut, si besoin est, recueillir tous avis techniques nécessaires, notamment celui d’un ergothérapeute. Point numéro 6 Il convient de ne jamais perdre de vue que les traumatisés crâniens graves présentent des séquelles portant essentiellement sur les fonctions supérieures. Le médecin expert devra donc en faire l’étude complète et précise sans oublier de réaliser un bilan moteur par un examen neurologique somatique. Il appartient à l’expert de procéder à la synthèse
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 16 avril 2024
Référence
661ec467a0f6350336354a3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA