Tribunal Judiciaire1re chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1re chambre civile — 15 avril 2024
- ECLI
- 661ec467a0f6350336354a2e
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 1 147 811 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01] 15 Avril 2024 1re chambre civile 56A N° RG 21/03378 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JIJ2 AFFAIRE : Monsieur [I] [H] Monsieur [R] [H] Monsieur [J] [H] C/ SAS CENTRE DE L’HABITAT FRANÇAIS copie exécutoire délivrée le : à : COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision. DÉBATS A l’audience publique du 11 décembre 2023 Grégoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties JUGEMENT Rendu au nom du peuple français En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Dominique FERALI , par sa mise à disposition au greffe le 15 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Grégoire MARTINEZ. ENTRE : DEMANDEURS : Monsieur [I] [H] [Adresse 3] [Localité 8] Monsieur [R] [H] [Adresse 5] [Localité 4] Monsieur [J] [H] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 11] (République populaire de Chine) représentés par Me Tardy-Joubert, barreau de Rennes, ET : DEFENDEUR : S.A.S CENTRE DE L’HABITAT FRANÇAIS RCS de Nantes : B 807 665 690 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCEDURE Suite à un démarchage à domicile de la société Centre de l’habitat français (la société CHF), [O] [H] a signé trois bons de commandes : - le 18 novembre 2019, pour un remplacement de solins de cheminée d’un montant de 2 216,51 € ; - le 26 novembre 2019 pour la réfection du faîtage d’un montant de 3 761,60 € ; - le 17 décembre 2019, pour la fourniture et pose d’une ecostation d’un montant de 5 500 € ; Par un certificat médical du 28 novembre 2019, le Dr [M], médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République s’est prononcé en faveur du placement de [O] [H] sous mesure de protection judiciaire. D’abord placé sous sauvegarde de justice par ordonnance du 19 mai 2020, [O] [H] a été placé sous tutelle par jugement du juge des tutelles de Rennes en date du 20 octobre 2020, son fils [I] a été désigné tuteur. Par un courrier recommandé du 4 juin 2020, M. [I] [H] a sollicité de la société CHF le remboursement des sommes versées par son père. Faute de réponse, par acte du 25 mai 2021, [O] [H], représenté par son tuteur, a assigné la société CHF devant le tribunal judiciaire de Rennes en annulation des contrats. Par dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 13 septembre 2022, [O] [H] demande au tribunal de : « -ANNULER le contrat régularisé le 18 novembre 2019 entre Monsieur [H] et le CENTRE DE L’HABITAT FRANÇAIS sous le numéro de commande 3491, pour un montant de 2 216,51 € ; -ANNULER le contrat régularisé le 26 novembre 2019 entre Monsieur [H] et le CENTRE DE L’HABITAT FRANÇAIS sous le numéro de commande 3055, pour un montant De 3 761,60 € ; -ANNULER le contrat régularisé le 17 décembre 2019 entre Monsieur [H], et le CENTRE DE L’HABITAT FRANÇAIS sous le numéro de commande 3006, pour un montant de 5 500 € ; -CONDAMNER le CENTRE DE L’HABITAT FRANÇAIS à rembourser à Monsieur la somme de 11 478,11 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020, date de la mise en demeure infructueuse ; -CONDAMNER le CENTRE DE L’HABITAT FRANÇAIS à payer à Monsieur [H] la somme de 11 478,11 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020, en réparation de son préjudice matériel. -CONDAMNER le CENTRE DE L’HABITAT FRANÇAIS à payer à Monsieur [H] une somme de 1 651,38 € au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020 ; -CONDAMNER le CENTRE DE L’HABITAT FRANÇAIS à payer à Monsieur [H] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020 ; -CONDAMNER le CENTRE DE L’HABITAT FRANÇAIS à payer à Monsieur [H] une somme de 2 500 sur le fondement des dispositions de l’article du Code de Procédure Civile. » Par dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 25 janvier 2022, la société CHF demande au tribunal de : « -DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande en nullité du contrat régularisé le 18 novembre 2019 sous le numéro de commande 3491 pour un montant de 2.216,51 € ; - DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande en nullité du contrat régularisé le 26 novembre 2019 sous le numéro de commande 3055 pour un montant de 3.761,60 € ; - DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande en nullité du contrat régularisé le 10 décembre 2019 sous le numéro de commande 3006 pour un montant de 5.500 € ; - REJETER la demande de condamnation en remboursement de la somme de 11 48,11 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020 à l’encontre de la société CENTRE DE L’HABITAT FRANÇAIS ; - REJETER la demande de paiement de la somme de 3.151,38 € à titre de dommages-intérêts au profit de Monsieur [H] ; -CONDAMNER Monsieur [H] au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. » Le 2 janvier 2023, [O] [H] est décédé. Le 12 janvier 2023, la clôture a été ordonnée et l’affaire a été fixée ensuite à l’audience du 11 décembre 2023. Par conclusions de procédure, notifiées le 21 novembre 2023, M. [R] [H], M. [I] [H] et M. [J] [H] demandent au tribunal de : « -REVOQUER l’ordonnance de clôture prononcée le 12 janvier 2023 ; -DECLARER RECEVABLES les conclusions d’intervention volontaire de Messieurs [R], [I] et [J] [H] ; » Par conclusions d’intervention volontaire, notifiées via le RPVA le même jour, M. [R] [H], M. [I] [H] et M. [J] [H] demandent au tribunal de : « -ANNULER le contrat régularisé le 18 novembre 2019 entre Monsieur [H] et le CENTRE DE L’HABITAT FRANÇAIS sous le numéro de commande 3491, pour un montant de 2 216,51 € ; -ANNULER le contrat régularisé le 26 novembre 2019 entre Monsieur [H] et le CENTRE DE L’HABITAT FRANÇAIS sous le numéro de commande 3055, pour un montant De 3 761,60 € ; -ANNULER le contrat régularisé le 17 décembre 2019 entre Monsieur [H], et le CENTRE DE L’HABITAT FRANÇAIS sous le numéro de commande 3006, pour un montant de 5 500 € ; -CONDAMNER le CENTRE DE L’HABITAT FRANÇAIS à rembourser à Monsieur [O] [H], Monsieur [I] [H] et Monsieur [J] [H] la somme de 11 478,11 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020, date de la mise en demeure infructueuse ; -CONDAMNER le CENTRE DE L’HABITAT FRANÇAIS à payer à Monsieur [O] [H], Monsieur [I] [H] et Monsieur [J] [H] la somme de 11.478,11 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020, en réparation de son préjudice matériel. -CONDAMNER le CENTRE DE L’HABITAT FRANÇAIS à payer à Monsieur [O] [H], Monsieur [I] [H] et Monsieur [J] [H] une somme de 1.651,38 € au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020 ; -CONDAMNER le CENTRE DE L’HABITAT FRANÇAIS à payer à Monsieur [O] [H], Monsieur [I] [H] et Monsieur [J] [H] la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020 ; -CONDAMNER le CENTRE DE L’HABITAT FRANÇAIS à payer à Monsieur [O] [H], Monsieur [I] [H] et Monsieur [J] [H] une somme de 2.500 sur le fondement des dispositions de l’article du Code de Procédure Civile. » En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces dernières conclusions pour l'exposé des moyens. MOTIFS Sur l’intervention volontaire postérieure à la clôture : L’article 802 du code de procédure civile dispose que les demandes en intervention volontaire sont recevables après l’ordonnance de clôture. Les conclusions en intervention volontaire notifiées le 23 novembre 2023 par M. [R] [H], M. [I] [H] et M. [J] [H] sont recevables. Ils justifient de leur qualité en produisant l’acte de notoriété dressé le 6 juin 2023 par Me [L], notaire à [Localité 9]. Il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture si l’affaire demeure en état d’être jugée. Les intervenants reprennent les prétentions et moyens de leur père. La société CHF ayant été en mesure de répliquer à ces conclusions, il n’est pas utile de révoquer l’ordonnance de clôture. Sur l’action en nullité : Sur l’inobservation du délai de rétractation : L’article L. 221-10 du code de la consommation impose au professionnel, l’observation d’un délai de 7 jours à compter du contrat avant de recevoir un paiement de la part du consommateur sauf en cas de travaux d’entretien et de réparation présentant un caractère urgent. Les consorts [H] font état de l’émission des chèques le jour de la signature des contrats avec mention d’une date d’encaissement différée. La société CHF expose que [O] [H] a expressément renoncé au délai au moyen d’un formulaire prévu à cet effet conformément aux dispositions de l’article L. 221-25 du code de la consommation. La société CHF allègue que la preuve du non-respect du délai de réception du chèque n’est pas rapportée et qu’en tout état de cause, l’inobservation du délai de 7 jours n’est pas prévue à peine de nullité. L’article L. 242-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour de la signature des bons de commande, dispose que la nullité est encourue en cas de manquement aux dispositions de l’article L. 221-9 du même code qui prévoit l’obligation préalable de remise des informations précontractuelles. Ainsi, au jour de la signature des contrats, l’inobservation du délai de 7 jours n’était pas prévue à peine de nullité. Le moyen n’est pas fondé. Sur l’absence de consentement de [O] [H] : Les articles 1129 et 414-1 du code civil impose l’absence d’insanité d’esprit comme condition de validité du consentement à un contrat. Les consorts [H] se prévalent des troubles mentaux de leur père au moment de la signature. Ils ajoutent que la vulnérabilité de leur père était apparente pour le commercial. A l’inverse, la société CHF soutient que [O] [H] était sain d’esprit au moment de signer les bons de commande. La société indique que l’âge avancé ne suffit pas à caractériser une insanité d’esprit, que [O] [H] n’a montré aucun signe apparent d’altération de ses facultés et que la décision du juge des tutelles ne permet pas de déterminer la date d’apparition des troubles. En l’espèce, le placement de [O] [H] sous sauvegarde de justice le 19 mai 2020 puis sous tutelle le 20 octobre 2020 résulte d’une procédure au cours de laquelle l’altération de ses facultés mentales l’empêchant de pourvoir à ses intérêts a été médicalement constatée par un certificat circonstancié. Le certificat médical du médecin-expert, visé par le jugement de placement sous tutelle, a été établi le 28 novembre 2019 à une date concomitante aux trois bons de commandes signés par [O] [H] les 18 et 26 novembre et 17 décembre 2019. Les constats médicaux ne sont pas discutés par la société CHF. Le Dr [M] constate que [O] [H] souffre de troubles cognitifs, mnésiques, de jugement et de raisonnement avec vulnérabilité, fragilité et risque d’abus de la part de personnes malveillantes. Il relève l’existence de dépenses excessives constatées depuis plusieurs mois et des risques d’abus lors de démarchages divers. L’altération est décrite comme ne pouvant que s’aggraver et le médecin mentionne que [O] [H] se trouve hors d’état d’exprimer sa volonté dans le cadre d’une audition par le juge des tutelles. Un autre certificat médical du 23 mars 2022 établi que la fragilité cognitive préexistait au mois de novembre 2019. Compte tenu de la chronologie et de la nature des troubles constatés, il ne peut être soutenu par le défendeur que la vulnérabilité de [O] [H] n’existait pas au moment où il a signé les bons de commandes litigieux. Au moment de contracter, [O] [H] était bien atteint bien d’un trouble mental l’empêchant de consentir valablement. Les bons de commandes sont nuls. Sur les conséquences de l’annulation : La nullité des contrats impose d’ordonner les restitutions réciproques. La société Centre français de l’habitat est condamnée à restituer aux héritiers la somme totale de 11 478,11€ versée par [O] [H] avec les intérêts au taux légal depuis la réception du courrier de mise en demeure le 9 juin 2020. Sur l’indemnisation : Sur la demande en réparation du préjudice matériel : Les consorts [H] demandent la condamnation du défendeur à leur verser une somme équivalente au montant restitué en réparation d’un préjudice matériel. Ils ne développent aucun moyen à l’appui de leur prétention qui ne repose sur aucun fondement. La demande est rejetée. Sur la réparation du désordre : Les consorts [H] demandent le remboursement des travaux de reprise de faîtière et de solin d’un montant de 1 651,38 € consécutifs à un défaut d’étanchéité du faîtage qu’ils attribuent à une malfaçon commise par la société CHF. Ensuite, ils se prévalent de l’application de la garantie biennale du constructeur dans la mesure où elle est mentionnée par la société CHF. La société CHF conteste l’engagement de sa responsabilité contractuelle compte tenu de l’absence de démonstration d’un manquement et d’un lien de causalité. Elle soutient que les travaux relèvent de sa garantie biennale. La responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil s’applique aux désordres affectant un ouvrage non réceptionné ou ceux réservés à la réception et non repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat, le cas échéant jusqu’à la levée des réserves. Les demandeurs citent l’article 1792-3 du code civil sans pour autant développer de moyens sur la nature biennale du désordre. Force est de constater que les travaux n’ont fait l’objet d’aucune réception et que celle-ci n’est pas débattue. La responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’un manquement. En l’espèce, avant son intervention, la société CHF a constaté le bon état de la toiture. Suivant le bon de commande n° 3055, elle est intervenue pour la dépose/pose d’un faîtage à sec en novembre 2019. Le devis de travaux de la société J.L.H couverture du 29 novembre 2020 d’un montant de 1 651,38 € et la facture de travaux du 4 janvier 2021 d’un montant de 853,60 € montrent qu’une reprise et un remplacement partiel de faîtière ont été réalisés un an après. Cependant, ces éléments sont insuffisants pour établir l’origine de l’intervention de novembre 2020, notamment le défaut d’étanchéité allégué et son lien de causalité avec l’intervention de la société CHF. Il en résulte que le manquement de la société défenderesse n’est pas démontré. La demande en réparation est rejetée. Sur le préjudice moral : Les consorts [H] soutiennent que leur père a subi un préjudice moral tenant à son placement sous mesure de protection judiciaire et à son placement en résidence de service. La société CHF fait état de l’absence de faute et de lien de causalité avec les souffrances de [O] [H]. [O] [H] a été décrit, à une date contemporaine des divers démarchages, par un médecin-expert comme étant hors d’état d’exprimer sa volonté, de pourvoir à ses intérêts et comme étant fragile et suggestible. Compte tenu de ces éléments, le trouble de [O] [H] était nécessairement apparent pour le CHF qui n’a pas hésité à se présenter trois fois à son domicile pour obtenir des signatures de contrats et des paiements immédiats. La faute du défendeur est établie. Cependant, il ne peut exister de lien de causalité entre le comportement fautif de la société CHF lors du démarchage à domicile et les éléments du préjudice tel que décrit par les demandeurs à savoir le placement de leur père sous tutelle et en résidence de services. Les consorts [H] sont déboutés de leur demande. Sur les frais d’instance : La société CHF partie perdante, est condamnée aux dépens. La société CHF est condamnée à verser à M. [R] [H], M. [I] [H] et M. [J] [H] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DECLARE M. [R] [H], M. [I] [H] et M. [J] [H] recevables en leur intervention ; DIT N’Y AVOIR LIEU à révocation de l’ordonnance de clôture du 12 janvier 2023 ; ANNULE les contrats conclus par [O] [H] avec la société Centre français de l’habitat : le bon de commande n° 3491 signé le 18 novembre 2019 ;le bon de commande n° 3055 signé le 26 novembre 2019 ;le bon de commande n° 3006 signé le 10 décembre 2019 ; ORDONNE les restitutions réciproques ; CONDAMNE la société Centre français de l’habitat à verser à M. [R] [H], M. [I] [H] et M. [J] [H] la somme de 11 478,11 € en restitution du prix des trois contrats avec les intérêts à taux légal à compter du 9 juin 2020 ; CONDAMNE la société Centre français de l’habitat aux dépens ; CONDAMNE la société Centre français de l’habitat à verser à M. [R] [H], M. [I] [H] et M. [J] [H] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 802 du code de procédure civile dispose qarticle 1231-1 du code civil sarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 221-10 du code de la consommation impose auarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 221-25 du code de la consommation. La sociétarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 1792-3 du code civil sans pour autant déveloarticle L. 242-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 15 avril 2024
Référence
661ec467a0f6350336354a2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA