Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 16 avril 2024
- ECLI
- 661ec466a0f6350336354a19
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Monsieur DE CATHELINEAU juge des libertés et de la détention N° RG 24/02588 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5KF Minute n° 24/372 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 16 avril 2024 ; Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Madame [P] [E] épouse [W] née le 05 décembre 1986 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3] Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Marion JAFFRENNOU En l’absence du Ministère public qui a été mis en mesure de faire valoir ses observations, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 11 avril 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 11 avril 2024 à Mme [P] [E] épouse [W], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ; Vu l’avis d’audience adressé le 11 avril 2024 à Mme [B] [V], tiers ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 16 avril 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : - Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement Attendu que le conseil de Mme [E], épouse [W] fait valoir que la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète aurait été notifiée tardivement à sa cliente, ainsi que les droits y afférents ; Attendu que l'article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ; Attendu que suivant l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1; Attendu qu’un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271) ; Attendu en l'espèce, que la notification de la décision d'admission de Mme [E] épouse [W] en hospitalisation complète, prise le 06/09/2024, est intervenue le 09/09/2024 ; que le certificat médical des 24 heures, dont les termes n’établissent pas que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits, ne permet pas d’expliquer le différé de la notification de la décision considérée eu égard à l’état de la patiente ; Qu’en conséquence, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme Mme [E] épouse [W] ; Attendu toutefois que, conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1 III du Code de la santé publique, au regard des éléments rapportés dans l’avis médical le plus récent, faisant valoir que la patiente présente une adhésion à l’hospitalisation faible même si elle ne montre pas d’opposition active, déclare une perte de contrôle de ses consommations malgré la sortie récente de cure de sevrage en clinique, et présente une fragilité thymique, il y a lieu de différer la mainlevée de l’hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ; PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de Mme [P] [E] épouse [W] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique. Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4]. LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par télécopie au Directeur de l’établissement Le 16 avril 2024 Le greffier, Copie transmise par télécopie pour notification à Mme [P] [E] épouse [W], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 16 avril 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au tiers demandeur à l’hospitalisation Le 16 avril 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée à l’avocat de Mme [P] [E] épouse [W] Le 16 avril 2024 Le greffier, Avis de la présente décision a été transmis à M. Le Procureur de la République Le 16 avril 2024 Le greffier,
Articles de loi cités
article L.3216-1 du Code de la santé publiquearticle L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L3212-1 du Code de la Santé Publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 16 avril 2024
Référence
661ec466a0f6350336354a19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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