Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 16 avril 2024
- ECLI
- 661ec465a0f6350336354a0a
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Monsieur DE CATHELINEAU juge des libertés et de la détention N° RG 24/02600 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5KY Minute n° 24/376 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 16 avril 2024 ; Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Madame [T] [C] née le 19 Février 1961 à [Localité 6] (ALLEMAGNE) [Adresse 1] [Localité 2] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4] Présent(e), assisté(e) de Me Alyssa DURANTEAU En l’absence du Ministère public qui a été mis en mesure de faire valoir ses observations, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 11 avril 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 11 avril 2024 à Mme [T] [C], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ; Vu l’avis d’audience adressé le 11 avril 2024 à M. [D] [X], tiers ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 16 avril 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : - Sur le moyen relatif à la pièce d’identité du tiers auteur de la demande d’admission Attendu que le conseil de Mme [C] fait valoir que la pièce d’identité du tiers à l’origine de la demande d’admission produite en procédure serait périmée ; Attendu qu’il ne résulte ni de l’article L.3212-2 du Code de la santé publique (CSP), ni de l’article R.3212-1 du CSP qu’une demande d’admission en soins psychiatriques par un tiers doive s’accompagner d’une telle pièce ; que le premier article sus-visé exige simplement que le directeur de l’établissement s’assure de l’identité de la personne qui formule la demande de soins ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’exige par ailleurs que le directeur de l’établissement d’accueil communique au juge des libertés et de la détention copie d’une pièce d’identité du tiers à l’origine de la demande de soins ; Attendu en l’occurrence que M. [D] [X] indique dans sa demande être le conjoint de la patiente ; que la décision d’admission en soins psychiatriques prise le 05 avril 2024 par le directeur de l’établissement précise en outre qu’il a été “procédé à la vérification (...) de l’identité de la personne ayant formulé la demande de soins et de son intérêt à agir” ; que dans ces circonstances, la circonstance que la carte nationale d’identité produite soit périmée n’est pas de nature à vicier la procédure ; Que dès lors le moyen sera rejeté ; Au fond : Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l’espèce, si l’intéressée estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n’est pas nécessaire, force est de constater que l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [C] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement, notamment l’avis médical du 11 avril 2024 qui relève certes une amélioration clinique progressive mais lente, avec une légère restauration du moral, une diminution de l’intensité du ralentissement psychomoteur et une régression partielle des idées suicidaires, mais qui note également la présence de biais cognitifs forts, une sensation d’incurabilité, une minimisation des idées suicidaires, un syndrome amotivationnel et une opposition passive à la poursuite des soins hospitaliers, devant une faible reconnaissance de la sévérité des troubles de l’humeur, avec la persistance d’un risque de dégradation rapide pouvant aboutir à une mise en danger de la patiente en cas de sortie prématurée d’hospitalisation, outre un discernement altéré qui ne permet pas l’obtention d’un consentement libre et éclairé. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [T] [C]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5]. LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par télécopie au Directeur de l’établissement Le 16 avril 2024 Le greffier, Copie transmise par télécopie pour notification à Mme [T] [C], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 16 avril 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au tiers demandeur à l’hospitalisation Le 16 avril 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée à l’avocat de Mme [T] [C] Le 16 avril 2024 Le greffier, Avis de la présente décision a été transmis à M. Le Procureur de la République Le 16 avril 2024 Le greffier,
Articles de loi cités
article L.3212-2 du Code de la santé publiquearticle L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L3212-1 du Code de la Santé Publique
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 16 avril 2024
Référence
661ec465a0f6350336354a0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA