Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 16 avril 2024
- ECLI
- 661ec462a0f6350336354930
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Monsieur DE CATHELINEAU juge des libertés et de la détention N° RG 24/02597 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5KU Minute n° 24/374 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 16 avril 2024 ; Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [H] [T] né le 06 décembre 1998 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1] Présent(e), assisté(e) de Me Marion JAFFRENNOU En l’absence du Ministère public qui a été mis en mesure de faire valoir ses observations, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 11 avril 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 11 avril 2024 à M. [H] [T], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] ; Vu l’avis d’audience adressé le 11 avril 2024 à Mme [R] [I], tiers ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 16 avril 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : - Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l'intégrité du malade relativement à l'hospitalisation à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence Attendu que le conseil de M. [T] soutient que la procédure d'admission de son client en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, en urgence, n'est pas régulière en l'absence de caractérisation suffisante de l'urgence et du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ; Attendu qu'il ressort de la procédure que M. [T] a bien été hospitalisé sous contrainte en application de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique, au vu d'un certificat médical circonstancié visant la " procédure d'urgence " ; Attendu qu'aux termes de l'article sus-visé, cette procédure suppose l'existence d'un " risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade " ; Attendu en l'espèce que le certificat médical initial critiqué évoque une " rupture thérapeutique ", une " intoxication ", une " schizophrénie décompensée ", un " sentiment de persécution " et fait également état de " violence " ; que ces éléments d'inquiétude sont corroborés par le certificat de 24 heures qui évoque à l'admission des troubles du comportement avec hétéroagressivité ; qu'au regard de ces éléments, suffisamment précis pour caractériser l'existence d'un risque de mise en danger du patient, notamment en ce que la violence ou l'hétéro-agressivité pouvait l'exposer aux réactions physiques d'autrui, la condition présentée ci-dessus, afférente à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, lequel risque est au demeurant expressément visé dans le certificat critiqué, apparaît suffisamment établie ; Que le moyen sera en conséquence rejeté ; - Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement Attendu que le conseil de M. [T] fait valoir que la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète aurait été notifiée tardivement à son client, ainsi que les droits y afférents ; Attendu que l'article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ; Attendu que suivant l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1; Attendu qu'un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d'une décision d'admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu'elle ne pouvait être informée de la décision d'admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271) ; Attendu en l'espèce, que la notification de la décision d'admission de M. [T] en hospitalisation complète, prise le 06/04/2024 est intervenue le 09/04 tandis que le 09/04 M. [T] a également reçu notification de la décision du même jour prononçant le maintien des soins en hospitalisation complète ; que cependant, le certificat médical des 24 heures établi le 07/04 permet d'expliquer le différé de la notification de la décision considérée, eu égard à l'état du patient, dans la mesure où il indique que celui-ci présentait un " discours peu cohérent avec propos délirants et désorganisation idéique à type de relâchement des associations et diffluence de la pensée " ; Attendu en outre que, alors que le contrôle du juge des libertés et de la détention est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l'intéressé de ne pas avoir eu connaissance plus tôt de la décision d'admission, compte tenu de sa connaissance rapide, au vu de son état, de la décision d'admission en hospitalisation complète, ainsi que de la notification régulière de la décision de maintien, et par suite son information sur les droits qui s'attachent à la mesure de soins psychiatriques sans consentement, ainsi que de la nécessité, au vu des éléments précités, de protéger la santé et la sécurité du patient malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique (ordonnance de la CA de Rennes du 15 juin 2020 (N° 20/102 - N° RG 20/00182)) ; Que le moyen sera par suite rejeté ; Au fond : En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [H] [T] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [H] [T]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5]. LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par télécopie au Directeur de l’établissement Le 16 avril 2024 Le greffier, Copie transmise par télécopie pour notification à M. [H] [T], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 16 avril 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au tiers demandeur à l’hospitalisation Le 16 avril 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée à l’avocat de M. [H] [T] Le 16 avril 2024 Le greffier, Avis de la présente décision a été transmis à M. Le Procureur de la République Le 16 avril 2024 Le greffier,
Articles de loi cités
article L.3216-1 du Code de la santé publiquearticle L. 3212-3 du Code de la santé publiquearticle L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L3212-1 du Code de la Santé Publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 16 avril 2024
Référence
661ec462a0f6350336354930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA