Tribunal Judiciaire1re chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1re chambre civile — 15 avril 2024
- ECLI
- 661ec462a0f635033635492c
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 2 628 952 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01] 15 Avril 2024 1re chambre civile 54G N° RG 20/02975 - N° Portalis DBYC-W-B7E-IX2E AFFAIRE : Madame [C] [T] Monsieur [N] [T] C/ SARL SOCIETE NOUVELLE DE RENOVATION, SARL AMI CONSTRUCTION, Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, SA GAN ASSURANCE, SA MMA IARD , SA MMA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, copie exécutoire délivrée le : à : COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision. DÉBATS A l’audience publique du 11 décembre 2023 Grégoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties JUGEMENT Rendu au nom du peuple français En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Dominique FERALI , par sa mise à disposition au greffe le 15 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Grégoire MARTINEZ. ENTRE : DEMANDEURS : Madame [C] [T] Monsieur [N] [T] [Adresse 6] [Localité 5] représentés par la SELARL Arvor avocats associés (Me Naudin), barreau de Rennes, ET : DEFENDEURS : Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES [Adresse 7] [Localité 10] représentée par la SELARL Ares (Me Grenard), barreau de Rennes, SARL AMI CONSTRUCTION [Adresse 15] [Localité 3] représentée par la SCP Huchet (Me Huchet), barreau de Rennes, SA GAN ASSURANCES [Adresse 13] [Localité 12] représentée par la SELARL Avolitis (Me Bailly) barreau de Rennes, SA MMA IARD [Adresse 2] [Localité 9] représentée par la SCP Depasse, Daugan, Quesnel, Demay (Me Demay) barreau de Rennes, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS [Adresse 14] [Localité 11] représentée par la SCP BG associés (Me Massip) barreau de Rennes, SARL SOCIETE NOUVELLE DE RENOVATION: [Adresse 16] [Localité 4] représentée par la SCP BG associés (Me Massip) barreau de Rennes, INTERVENANT : Société MMA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 9] représentée par la SCP Depasse, Daugan, Quesnel, Demay (Me Demay) barreau de Rennes, FAITS ET PROCEDURE M. [N] [T] et Mme [C] [T] ont fait construire une maison sur leur terrain situé [Adresse 17], en confiant notamment : - une mission complète de maîtrise d’œuvre, par contrat du 23 avril 2009, à la société Ami construction (la société Ami), assurée par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD (les sociétés MMA) ; - le lot maçonnerie, par devis du 6 octobre 2009 et factures des 14 novembre, 13 décembre 2010 et 1 février 2011, à la société Construction maison de l’Ouest assurée par les sociétés MMA ; - le lot ravalement, selon devis du 29 juillet 2009 et facture du 19 avril 2010, à la société nouvelle de rénovation (la société Sonore), assurée par la société Areas dommages jusqu’au 24 janvier 2010, puis par la société Gan assurances (la société Gan) jusqu’au 1er janvier 2015 et, depuis, par la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ; Selon la déclaration d’ouverture du chantier, celui-ci a démarré le 9 novembre 2009. La réception de l’ouvrage est intervenue le 16 juin 2010, avec des réserves relatives au lot plomberie. Par un jugement en date du 1er décembre 2010, la société Construction maison de l’ouest a été placée en liquidation judiciaire. Par courrier recommandé reçu le 2 juillet 2011, M. et Mme [T] ont fait état de l’apparition de fissures auprès de la société Ami construction. A défaut de réponse, M. et Mme [T] ils ont sollicité les sociétés Areas dommages et MMA qui ont, chacune, organisé une expertise amiable les 22 mars et 15 septembre 2017 à l’issue desquelles elles ont refusé de prendre en charge le sinistre au titre de la garantie décennale. Par acte du 8 juin 2018, M. et Mme [T] ont assigné les sociétés Ami construction, Sonore, Areas dommages et MMA en référé-expertise devant le tribunal de grande instance de Rennes. L’expertise a été ordonnée le 27 septembre 2018 et M. [S] a été désigné expert. Il a déposé son rapport le 11 juillet 2019. Par actes des 19, 20 mai et 2 juin 2020, M. et Mme [T] ont assigné les sociétés Ami construction, MMA, Sonore, Areas dommages, Gan et SMABTP devant le tribunal judiciaire de Rennes en réparation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil. Par dernières conclusions, notifiées via le RPVA le 9 mai 2022, M. et Mme [T] demandent au tribunal de : -Dire et juger Monsieur et Madame [T] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, -Débouter la société AMI CONSTRUCTION, la société MMA en qualité d’assureur de la société AMI CONSTRUCTION et de l’entreprise CONSTRUCTION MAISONS DE L’OUEST, la société SONORE, et les assureurs AREAS DOMMAGES, GAN et SMABTP de toutes leurs demandes et prétentions orientées à l’encontre de Monsieur et Madame [T], En conséquence, -Homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] [S], A titre principal, -Dire et juger que les désordres dénoncés et constatés par l’expert judiciaire entraînent impropriété à destination et engage la responsabilité décennale des locateurs d’ouvrage, -Condamner in solidum la société AMI CONSTRUCTION, la société MMA en qualité d’assureur de la société AMI CONSTRUCTION et de l’entreprise CONSTRUCTION MAISONS DE L’OUEST, la société SONORE, cette dernière sous la garantie intégrale de ses assureurs, AREAS, GAN et SMABTP, au paiement des sommes suivantes : ▪ 26 289,52 € TTC au titre des travaux de reprise, ladite somme étant indexée à l’indice BT01, le premier indice étant celui en vigueur à la date de dépôt du rapport d’expertise et le second indice étant celui à la date de paiement effectif, ▪ 1 500 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du trouble de jouissance résultant des travaux de reprise, ▪ 7 500 € à titre de dommages et intérêts, en réparation des troubles de jouissance et des préjudices moraux subis par Monsieur et Madame [T] depuis l’apparition des désordres. A titre subsidiaire, -Dire et juger que les locateurs d’ouvrage ont commis des fautes à l’origine des désordres dénoncés et constatés par l’expert judiciaire, -Condamner in solidum la société AMI CONSTRUCTION, la société MMA en qualité d’assureur de la société AMI CONSTRUCTION et de l’entreprise CONSTRUCTION MAISONS DE L’OUEST, la société SONORE, cette dernière sous la garantie intégrale de ses assureurs, AREAS, GAN et SMABTP, au paiement des sommes suivantes : ▪ 26 289,52 € TTC au titre des travaux de reprise, ladite somme étant indexée à l’indice BT01, le premier indice étant celui en vigueur à la date de dépôt du rapport d’expertise et le second indice étant celui à la date de paiement effectif, ▪ 1 500 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du trouble de jouissance résultant des travaux de reprise, ▪ 7 500 € à titre de dommages et intérêts, en réparation des troubles de jouissance et des préjudices moraux subis par Monsieur et Madame [T] depuis l’apparition des désordres. En tout état de cause, -Condamner in solidum la société AMI CONSTRUCTION, la société MMA en qualité d’assureur de la société AMI CONSTRUCTION et de l’entreprise CONSTRUCTION MAISONS DE L’OUEST, la société SONORE, cette dernière sous la garantie intégrale de ses assureurs, AREAS, GAN et SMABTP, au paiement d’une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, - Condamner les mêmes aux entiers dépens, qui incluront ceux exposés en référé et les frais d’expertise judiciaire. Par dernières conclusions, notifiées via le RPVA le 11 octobre 2022, la société Ami demande au tribunal de : -DEBOUTER les époux [T] de leur demande à hauteur de 22 934,94 euros TTC en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la Société AMI CONSTRUCTION ; -LIMITER la condamnation de la Société AMI CONSTRUCTION à hauteur de 10% du montant de la somme allouée aux époux [T] au titre des seuls travaux de reprise des fissures au droit des acrotères soit 220 euros ; -DEBOUTER les époux [T] de leurs demandes au titre de la réparation des préjudices de jouissance et moral ; Subsidiairement, -REDUIRE les prétentions des époux [T] au titre de la réparation des préjudices de jouissance et moral à de plus justes et raisonnables proportions ; -LIMITER la condamnation de la Société AMI CONSTRUCTION à hauteur de 1% du montant de la somme qui viendrait à être allouée aux époux [T] au titre des préjudices de jouissance et moral ; -CONDAMNER la Compagnie MMA IARD, ès-qualité d’assureur de la Société AMI CONSTRUCTION, à la garantir et la relever indemne de l’intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcer à son encontre au titre des préjudices tant matériels qu’immatériels consécutifs, frais irrépétibles, dépens et intérêts éventuels ; -CONDAMNER la Compagnie MMA IARD, ès-qualité d’assureur de la Société CONSTRUCTION MAISON DE L’OUEST à garantir et relever indemne la Société AMI CONSTRUCTION de 90% du montant des condamnations qui viendraient à être prononcer à son encontre au titre des préjudices tant matériels qu’immatériels consécutifs, frais irrépétibles, dépens et intérêts éventuels ; -CONDAMNER in solidum la Société SONORE, la Compagnie AREAS DOMMAGES et la Compagnie GAN ou l’une à défaut de l’autre à garantir et à relever indemne la Société AMI CONSTRUCTION de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au titre des préjudices matériels liés aux fissures de l’enduit imputables à l’enduiseur, ainsi que frais irrépétibles, dépens et intérêts éventuels ; -CONDAMNER in solidum la Société SONORE, la Compagnie GAN et la Compagnie SMABTP ou l’une à défaut de l’autre à garantir et à relever indemne la Société AMI CONSTRUCTION de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au titre des préjudices immatériels consécutifs liés aux fissures de l’enduit imputables à l’enduiseur ainsi que frais irrépétibles, dépens et intérêts éventuels ; -CONDAMNER la Compagnie MMA IARD, ès-qualité d’assureur de la Société CONSTRUCTION MAISON DE L’OUEST, à garantir et à relever indemne la Société AMI CONSTRUCTION de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au titre des préjudices matériels et immatériels consécutifs liés aux fissures traversantes imputables au lot « gros œuvre » ainsi que frais irrépétibles, dépens et intérêts éventuels ; -DEBOUTER toute partie de leur demande dirigée à l’encontre de la Société AMI CONSTRUCTION qui viendrait à être plus ample ou contraire ; -CONDAMNER toute partie qui viendrait à succomber dans le cadre de la présente instance à payer à la Société AMI CONSTRUCTION la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. Par dernières conclusions, notifiées via le RPVA le 9 mai 2022, les sociétés MMA demandent au tribunal de : A titre principal, -CONSTATER l’absence de désordres décennaux imputables aux assurés CONSTRUCTIONS MAISON DE L’OUEST et AMI CONSTRUCTION ; -DEBOUTER par conséquent Monsieur et Madame [T], la société AMI CONSTRUCTION et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD prises en leur qualité d’assureur RCD des sociétés CONSTRUCTION MAISON DE L’OUEST et AMI CONSTRUCTION ; A titre très subsidiaire, -DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de leur demande de condamnation in solidum à hauteur de 22 934.94 € TTC en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des MMA IARD -DEBOUTER Monsieur et Madame [T] et toutes autres parties des demandes dirigées à l’encontre des MMA au titre des désordres affectant l’enduit exclusivement imputables à la société SONORE -DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de leurs demandes de condamnation des MMA au titre des préjudices immatériels non garantis A titre subsidiaire, *Réduire le montant des préjudices immatériels sollicité *Condamner in solidum les sociétés SONORE, AREAS DOMMAGES et SMABTP à relever et à garantir les MMA de toutes condamnations prononcées à son encontre à ce titre ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens -DECLARER les sociétés MMA bien fondées à opposer leurs franchises contractuelles à leur assuré AMI CONSTRUCTION tant au titre des préjudices matériels qu’immatériels et aux tiers uniquement en ce qui concerne la franchise due au titre des préjudices immatériels -CONDAMNER Monsieur et Madame [T], in solidum, ou tout autre succombant, à verser à la société MMA IARD la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au entiers dépens. Par dernières conclusions, notifiées via le RPVA le 1er juin 2021, la société Sonore demande au tribunal de : -DEBOUTER Monsieur et Madame [T] et tous autres de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société SONORE ; A TITRE SUBSIDIAIRE -CONDAMNER in solidum les sociétés AREAS ASSURANCES, GAN ASSURANCES, AMI CONSTRUCTIONS et MMA IARD, en sa double qualité d’assureur des sociétés AMI CONSTRUCTIONS et CONSTRUCTIONS MAISONS DE L’OUEST, à garantir la société SONORE de toutes condamnations de quelque nature que ce soit qui seraient prononcées à son encontre, -DIRE ET JUGER que l’implication finale de la société SONORE ne saurait excéder la somme de 6.811,65 € TTC ; -DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de leurs demandes présentées au titre des préjudices consécutifs (préjudice de jouissance et préjudice moral), ou à défaut les REDUIRE à de plus justes proportions. EN TOUT ETAT DE CAUSE -En tout état de cause, CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [T] et les sociétés AREAS ASSURANCES, GAN ASSURANCES, AMI CONSTRUCTIONS et MMA IARD, en sa double qualité d’assureur des sociétés AMI CONSTRUCTIONS et CONSTRUCTIONS MAISONS DE L’OUEST et la et la société CONSTRUCTION MAISONS DE L’OUEST, à verser à la société SONORE la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, -CONDAMNER les mêmes in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, Par dernières conclusions, notifiées via le RPVA le 10 mai 2022, la société SMABTP demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL - DEBOUTER Monsieur et Madame [T] et tous autres de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la SMABTP ; A TITRE SUBSIDIAIRE - CONDAMNER in solidum les sociétés AREAS ASSURANCES, GAN ASSURANCES, AMI CONSTRUCTIONS et MMA IARD, en sa double qualité d’assureur des sociétés AMI CONSTRUCTIONS et CONSTRUCTIONS MAISONS DE L’OUEST, à garantir la société SMABTP de toutes condamnations de quelque nature que ce soit qui seraient prononcées à son encontre, - DIRE ET JUGER que l’implication finale de la société SONORE, et partant de la SMABTP, ne saurait excéder la somme de 6.811,65 € TTC ; - DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de leurs demandes présentées au titre des préjudices consécutifs (préjudice de jouissance et préjudice moral), ou à défaut les REDUIRE à de plus justes proportions. EN TOUT ETAT DE CAUSE - En tout état de cause, CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [T] et les sociétés AREAS ASSURANCES, GAN ASSURANCES, AMI CONSTRUCTIONS et MMA IARD, en sa double qualité d’assureur des sociétés AMI CONSTRUCTIONS et CONSTRUCTIONS MAISONS DE L’OUEST, à verser à la SMABTP la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER les mêmes in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, Par dernières conclusions, notifiées via le RPVA le 10 mai 2022, la société Areas dommages demande au tribunal de : A titre principal : -PRONONCER LA MISE HORS DE CAUSE de la société AREAS DOMMAGES ; -DEBOUTER Monsieur et Madame [T] et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES. A titre subsidiaire : S’agissant des préjudices matériels : -DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de leur demande à hauteur de 26.289,52 € TTC en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES ; -DIRE ET JUGER que la société AREAS DOMMAGES ne saurait être concernée au titre du préjudice matériel par une demande d’un montant supérieur à 11.467,50 € TTC correspondant aux travaux de reprise des fissures d’enduit imputables notamment à la société SONORE ; -CONDAMNER in solidum la société AMI CONSTRUCTION et son assureur les MMA à garantir la société AREAS DOMMAGES à hauteur de 40% de toute condamnation qui viendrait à intervenir à son encontre au titre du préjudice matériel ; -CONDAMNER in solidum la société AMI CONSTRUCTION et la société MMA en sa double qualité d’assureur de la société AMI CONSTRUCTION et CONSTRUCTION MAISONS DE L’OUEST à garantir intégralement la société AREAS DOMMAGES de toute condamnation qui viendrait à intervenir à son encontre au titre des désordres de fissures d’acrotères et de fissures traversantes en partie courante. S’agissant des préjudices immatériels : -DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de toutes demandes à ce titre à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES. En tout état de cause : -DIRE ET JUGER la société AREAS DOMMAGES bien fondée à opposer les franchises prévues dans sa police d’assurance. -CONDAMNER Monsieur et Madame [T] à verser à la société AREAS DOMMAGES la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. -CONDAMNER in solidum la société AMI CONSTRUCTION et la société MMA en sa double qualité d’assureur de la société AMI CONSTRUCTION et de la société CONSTRUCTION MAISON DE L’OUEST à garantir la société AREAS DOMMAGES à hauteur de 70% de toute condamnation qui viendrait à intervenir à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens. Par dernières conclusions, notifiées via le RPVA le 10 janvier 2023, la société Gan demande au tribunal de : « A TITRE PRINCIPAL, -CONSTATER que la compagnie GAN ASSURANCES n’était pas l’assureur de la société SONORE au jour de la réclamation, -CONSTATER que la compagnie GAN ASSURANCES n’était plus l’assureur de la société SONORE au jour de la réclamation, -DIRE ET JUGER que les garanties souscrites auprès de la Compagnie GAN ASSURANCES ne sont pas mobilisables, -DEBOUTER les Consorts [T], et toute autre partie, de leurs prétentions et demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES, - A TITRE SUBSIDIAIRE, -DEBOUTER les Consorts [T] de leur demande de condamnation solidaire ; -CONDAMNER solidairement les sociétés AMI CONSTRUCTION et MMA en sa double qualité d’assureur de CONSTRUCTION MAISON DE L’OUEST et AMI CONSTRUCTION, à garantir la Compagnie GAN ASSURANCES de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre pour les fissures d’acrotères et les fissures traversantes en partie courante, -CONDAMNER solidairement la société AMI CONSTRUCTION et son assureur la Compagnie MMA IARD à garantir la Compagnie GAN ASSURANCES à hauteur de 40% de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des fissures sur enduit, -CONDAMNER la société SONORE à régler à la Compagnie GAN ASSURANCES sa franchise contractuelle à hauteur de 10 % de l’indemnité avec un minimum de 0.91 fois le montant de l’indice BT01 actualisé et un maximum de 3.04 fois le montant du même indice, -DIRE ET JUGER que la Compagnie GAN ASSURANCES pourra opposer au tiers-victime et à chaque partie au présent procès sa franchise au titre de la garantie responsabilité contractuelle à hauteur de à 10 % du sinistre avec un minimum de 0,45 fois le montant de l’indice BT01 au jour du règlement, et DEDUIRE cette franchise du montant des condamnations qui seront prononcées à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES. -DIRE ET JUGER que la Compagnie GAN ASSURANCES pourra opposer au tiers victime et à chaque partie au présent procès sa franchise au titre des dommages immatériels, à hauteur de 10 % de l’indemnité avec un minimum de 0.91 fois le montant de l’indice BT01 actualisé et un maximum de 3.04 fois le montant du même indice, et DEDUIRE cette franchise du montant des condamnations qui seront prononcées à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES. -DIRE ET JUGER que les frais annexes, les frais irrépétibles et les dépens seront pris en charge par les parties condamnées au prorata de leur implication respective et dans ces limites, -CONDAMNER solidairement les sociétés AMI CONSTRUCTION et MMA en sa double qualité d’assureur de CONSTRUCTION MAISON DE L’OUEST et AMI CONSTRUCTION, à garantir la Compagnie GAN ASSURANCES des condamnations prononcées à ce titre, dans la proportion susvisée. - EN TOUT ETAT DE CAUSE, -RAMENER les prétentions des Consorts [T] à de plus justes proportions ; -CONDAMNER solidairement toute partie succombante à verser à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles ; -CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens. » En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces dernières conclusions pour l'exposé des moyens. Le 9 février 2023, la clôture a été ordonnée et l’affaire a été fixée ensuite à l’audience du 11 décembre 2023. MOTIFS 1.Sur les fissures affectant la maçonnerie : 1.1 Le constat de l’expert : L’expert constate que ces fissures sont systématiquement présentes au niveau des acrotères maçonnés. Elles affectent l’enduit et le support de maçonnerie. Selon l’expert, elles proviennent de la non-conformité de la constitution des acrotères en blocs agglomérés au lieu du béton armé préconisé par le DTU 20.12. L’expert préconise un brochage des acrotères. Selon l’expert, il existe un risque de perte d’étanchéités de l’ouvrage. L’expert souligne que les fissurations constituent une impropriété à destination de la structure maçonnée. 1.2 Les prétentions des époux [T] : Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Il se déduit des dispositions des articles 1792-4-1 du code civil, que le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage, ne pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion à moins que l’ampleur de ses conséquences et de sa gravité ne se soit révélée postérieurement. A titre principal, M. et Mme [T] se prévalent des conclusions de l’expert pour soutenir que les désordres sont de nature décennale. Les sociétés AMI, Sonore, SMABTP et Gan ne contestent pas la qualification décennale des désordres. Les sociétés MMA et Areas dommages contestent la nature décennale du désordre en soutenant que les fissures ne sont pas infiltrantes et ne présentent qu’un caractère esthétique. Il n’est pas discuté que les désordres sont apparus dans le délai décennal à compter du procès-verbal de réception du 16 juin 2010. Ces fissures sont présentes sous l’ensemble des acrotères et affectent le support de maçonnerie de manière traversante. Le risque de perte d’étanchéité est établi. Par ailleurs, compte tenu de la localisation des acrotères, il convient de considérer que ces fissures affectent la solidité de l’ensemble des parties hautes de la maison. L’atteinte à la solidité de l’ouvrage est ainsi caractérisée. La nature décennale du désordre est établie. 1.3 Les responsabilités des constructeurs : 1.3.1 La société Sonore : Le désordre a pour origine une non-conformité des blocs constituant les acrotères qui relève du lot maçonnerie. Cependant, la société Sonore est intervenue pour poser un enduit de façade sur le support non conforme. En intervenant sur le support pour poser l’enduit, le lien d’imputabilité ne peut être écartée. Elle est présumée responsable du désordre. 1.3.2 La société Construction de l’Ouest : Le désordre est imputable à la société Constructions maisons de l’Ouest, en charge du lot gros œuvre/maçonnerie, qui a posé les acrotères sous lesquelles sont apparues les fissures affectant la solidité de l’ouvrage. La responsabilité de la société Construction de l’Ouest est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil. 1.3.3 La société AMI : La société Ami constructions a exercé une mission complète de maîtrise d’œuvre. Elle ne conteste pas sérieusement le lien d’imputabilité entre les désordres et son intervention. Le désordre de maçonnerie lui est également imputable. La responsabilité de la société Ami est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil. 1.4 Les garanties des assureurs : L'action directe de la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage, fondée sur l’article L. 124-3 du code des assurance constitue un droit propre à l'indemnité due en vertu du contrat d'assurance. Dès lors que la victime le demande, l'assureur doit être tenu in solidum avec l'assuré dans les limites de la somme garantie par le contrat. (Civ. 1re, 14 novembre 1995, n° 92-18.200). 1.4.1 les assureurs successifs de la société Sonore : La société Areas dommage dénie sa garantie en soutenant qu’elle n’est pas l’assureur en risque. Elle soutient que le critère de démarrage effectif des travaux du constructeur a vocation à s’appliquer et non celui de la date d’ouverture du chantier posé par l’arrêté du 19 novembre 2009 qui ne s’applique qu’aux contrats conclus postérieurement. Or, elle rappelle que le contrat a été souscrit en 1985, résilié au 24 janvier 2010 et que les travaux de la société Sonore sont postérieurs compte tenu de la facture du 19 avril 2010. La société Gan assurance dénie sa garantie en se fondant sur l’arrêté du 19 novembre 2009 en soutenant que sa police couvre les chantiers ayant fait l’objet d’une ouverture pendant la période de validité du contrat ayant pris effet le 1 janvier 2010 alors que le chantier a fait l’objet d’une déclaration d’ouverture le 10 novembre 2009. La SMABTP soutient que la société Sonore doit être garantie par la société Areas Dommages, son assureur au moment de la date de commencement des travaux le 10 novembre 2009, ou à titre subsidiaire, par la société Gan assurance, son assureur à compter du 1er janvier 2010 jusqu’au 1 janvier 2015. Il résulte de l’article A. 243-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’arrêté du 19 novembre 2009, et de l’article L. 241-1 du code des assurances, qui sont d'ordre public, et des clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant l'annexe I de l'article A. 243-1, que l'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance et que cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré. (3e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-20.211). En l’espèce, la société Sonore était couverte par la société Areas dommages à la date d’ouverture du chantier le 10 novembre 2009. Elle se prévaut de la notion de commencement effectif des travaux de son assurée sans pour autant justifier de la date de son intervention qui ne peut se déduire de la seule date d’émission d’une facture postérieure du 19 avril 2010. En l’absence de formalité spécifique, il y a lieu de retenir la garantie applicable à la date de déclaration d’ouverture du chantier. Ainsi, la garantie de la société Areas dommages est mobilisable. La société Gan n’est pas tenue à garantir la société Sonore en l’espèce. 1.4.2 Les sociétés MMA : Les sociétés MMA, en leur qualité d’assureurs de la société Construction maison de l’Ouest ainsi qu’en leur qualité d’assureurs des sociétés Ami construction ne contestent pas le principe de leur garantie décennale. Elles opposent l’application d’une franchise contractuelle envers la société Ami. La société Ami est silencieuse sur l’application d’une franchise. Les polices d’assurance souscrites le 3 novembre 2001 par la société Ami construction (pièce n° 1 et 2) et le 14 octobre 2005 par la société Construction maisons de l’ouest (pièce n° 4 et 5) couvrent les dommages matériels à l’ouvrage visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil. Les garanties des sociétés MMA, en leurs qualités d’assureurs des sociétés Ami et Construction de l’Ouest sont mobilisables. Cependant, le choix de l’assurée entre deux formules portant sur les montants garantis et la franchise applicable ne ressort pas des cases prévues à cet effet dans les conditions particulières. Sans autre précision ou documentation de la part des sociétés MMA, elles ne sont pas fondées à opposer la franchise contractuelle à leur assurée. 1.5 Le coût des réparations et le partage des responsabilités : L’expert estime que le montant des réparations des acrotères s’élève à 6 880,50 € et que la reprise des fissures s’élève à 4 586,94 €. En l’absence de critique des défendeurs, rien n’invite à douter de la pertinence de l’avis de l’expert judiciaire dans la préconisation des travaux réparatoires et l’appréciation de leur coût. Les sociétés Sonore, Ami, Areas dommages et MMA, en leur qualité d’assureurs des sociétés Ami et Construction de l’Ouest, sont condamnées in solidum à verser à M. et Mme [T] la somme de 11 467,44 € en réparation du désordre. 1.6 Les recours en garanties : Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien du code civil s'ils sont contractuellement liés. La société Ami demande à être garantie : par son assureur, les sociétés MMA, pour l’intégralité des condamnations ;par les sociétés MMA en leur qualité d’assureurs de la société construction maisons de l’ouest à hauteur de 90% de l’intégralité des condamnations pour la non-conformité des acrotères et 100% pour la réparations des fissures traversantes ; La société Sonore demande : à être garantie par les sociétés Areas, Gan, Ami, MMA en leur qualité d’assureurs d’Ami et de la société construction maisons de l’ouest, de l’intégralité des condamnations ; de limiter le montant de la condamnation à 6 811,65 € ; Les sociétés MMA demandent à être garantie par les sociétés Sonore, Areas et SMABTP de l’intégralité des condamnations. La société Areas demande à : à être garantie par les sociétés Ami et MMA à hauteur de 40 % de toute condamnation en réparation du préjudice matériel ; à être garantie par les sociétés Ami et MMA en qualité d’assureurs d’Ami et de construction maisons de l’ouest de l’intégralité des condamnation en réparation des fissures d’acrotères et traversantes ; L’expert a estimé que les fissures traversantes dans les acrotères sont principalement imputables à la société construction maisons de l’Ouest et, subsidiairement, au maître d’œuvre. Il est relevé une non-conformité au DTU 20.12 qui préconise que les acrotères bas soient en béton armé et non en blocs maçonnés comme en l’espèce. Un tel défaut qui porte sur des préconisations techniques des matériaux à utiliser rend indéniable l’existence d’un manquement dans le suivi de l’exécution des travaux de maçonnerie. Si la part de responsabilité du maître d’œuvre reste secondaire par rapport au maçon, elle ne peut être aussi résiduelle que le taux de 10 % demandé. En outre, la société Sonore qui ne pouvait connaître la non-conformité du support, n’a commis aucune faute. Sa part de responsabilité est réduite à néant. S’agissant des rapports entre coobligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit : - Construction maisons de l’Ouest :75 % - Ami : 25 % - Sonore : 0 % Les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs seront garantis de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. 2.Les fissures affectant l’épaisseur de l’enduit : 2.1 Le constat de l’expert : L’expert constate que ces fissures sont localisées dans l’épaisseur de l’enduit. L’expert indique que l’enduit perd en adhérence, se décolle ce qui entraine une perte d’étanchéité et affecte la solidité de la paroi. L’expert précise que l’enduit constitue une partie intégrante de la paroi destinée à assurer l’étanchéité de l’ouvrage. Selon l’expert, ces fissures proviennent de la malfaçon dans la mise en œuvre de l’enduit taloché. Il indique que l’entreprise a effectué une passe unique, qu’elle a utilisé de l’eau de manière excessive et un talochage trop important. Il estime que le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination compte tenu de la fonction d’étanchéité de l’enduit. L’expert préconise une purge et une reprise des enduits non adhérents à la maçonnerie et la pose d’un revêtement d’imperméabilisation pour un montant de 11 467,50 €. 2.2 Les prétentions des époux [T] : Vu l’article 1792 précité, La responsabilité contractuelle prévue par l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ou, postérieurement, l’article 1231-1 du code civil s’applique aux désordres apparus après réception et n’affectant pas la solidité ou la destination de l’ouvrage, qualifiés de désordres intermédiaires, pour lesquels le constructeur est tenu d’une responsabilité pour faute prouvée (3e Civ., 22 mars 1995, pourvoi n° 93-15.233). A titre principal, M. et Mme [T] se prévalent des conclusions de l’expert pour soutenir que les désordres sont de nature décennale. Les sociétés Ami, Sonore, SMABTP et Gan ne contestent pas la qualification décennale des désordres. La société Areas Dommages expose que les critères de solidité de l’ouvrage et d’impropriété à destination retenus techniquement par l’expert ne peuvent être qualifiés juridiquement dès lors que le désordre porte sur l’enduit qui ne constitue pas l’ouvrage réalisé, que l’étanchéité n’est pas remise en cause et que l’ouvrage n’a subi aucune infiltration durant le délai décennal. Les enduits de façade ne constituent pas un élément d'équipement dissociable au sens de l'article 1792-3 du Code civil et les désordres les affectant, ne compromettant ni la solidité ni la destination de l'ouvrage, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée. (Cassation 3ème Civ., 22 octobre 2002, pourvoi n° 01-01.539). Les fissures relevées par l’expert affectent l’enduit extérieur sans avoir d’incidence sur le support de maçonnerie. L’expert n’indique pas de risque d’infiltration dans le délai décennal à travers les fissures relevées dans l’enduit. L’impropriété à destination ne peut être tenue pour établie. Les fissures dans l’épaisseur de l’enduit constituent un désordre intermédiaire. La responsabilité des constructeurs ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil. A titre subsidiaire, les époux [T] soutiennent que la responsabilité contractuelle des sociétés Sonore, Ami et Construction maison de l’Ouest est engagée. 2.3 La responsabilité des constructeurs : Les sociétés sonore et SMABTP soutiennent que la société sonore n’a commis aucune faute. Elle se prévalent de la conformité des travaux aux prescriptions du cahier des charges de la ZAC imposant le choix d’un enduit taloché. Elles soutiennent également que les désordres relèvent d’un défaut structurel imputables à la société Construction maison de l’ouest et à l’inertie du maître d’œuvre. La société Ami soutient qu’elle n’a commis aucune faute dans sa mission de maîtrise d’œuvre. Elle expose qu’il ne peut lui être reproché de défaut de surveillance dans l’application de l’enduit sachant que l’expert n’estime que probable une exécution en une passe unique. 2.3.1 La société Sonore : La non-conformité de l’enduit n’est pas reprochée à la société Sonore qui a scrupuleusement suivi les prescriptions du cahier des charges sur l’utilisation d’un enduit taloché. En revanche, l’expert relève un défaut de mise en œuvre de l’enduit à laquelle la société Sonore ne répond pas sérieusement. La responsabilité contractuelle de la société Sonore est engagée. 2.3.2 La société Ami : L’expert écarte la responsabilité du maître d’œuvre à ce titre. Les époux [T] n’apportent aucun autre élément de nature à établir la faute du maître d’œuvre alors qu’il leur appartient de le démontrer. La responsabilité contractuelle de la société Ami n’est pas engagée. 2.3.3 La société Construction maison de l’Ouest : La faute de la société Construction maison de l’Ouest n’est pas établie. Sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée pour ce défaut. 2.4 Les garanties des assureurs successifs de la société Sonore : Les époux [T] sollicitent la garantie des trois assureurs successifs de la société Sonore sans préciser pour chacun d’eux sur quel fondement contractuel et pour quel motif. 2.4.1 La société Areas Dommages : La police d’assurance souscrite par la société Sonore auprès de la société Areas dommages (pièce n° 8 et 12 Areas) couvre uniquement les dommages matériels de nature décennale. La garantie d’Areas dommages n’est pas mobilisable pour couvrir les dommages résultant de la responsabilité contractuelle de son assuré. La demande de condamnation in solidum des époux [T] est rejetée. 2.4.2 La société Gan assurances : La société Gan dénie sa garantie facultative au titre de la responsabilité civile professionnelle au motif que la réclamation constituée par l’assignation en référé-expertise des époux [T] est intervenue postérieurement à la date d’exécution du contrat résilié le 1er janvier 2015. En matière d'assurance de responsabilité, l'assignation en référé délivrée à l'assuré par le tiers lésé, en vue de la désignation d'un expert aux fins de constater et d'évaluer le dommage, constitue la réclamation à laquelle est subordonnée la garantie de l'assureur. En l’espèce, compte tenu de la date de la délivrance de l’assignation, à savoir le 8 juin 2018, la garantie de la société Gan n’est pas mobilisable. La demande en garantie des époux [T] est rejetée. 2.4.3 La garantie de la SMABTP : La SMABTP dénie sa garantie facultative aux motifs qu’elle n’était pas l’assureur de la société Sonore au jour de la réclamation qu’elle estime être constituée par le courrier recommandé du 25 mai 2011 et que l’article 8.2.2 des conditions générales exclut la garantie pour les dommages matériels subis par les travaux, ouvrages ou partie d’ouvrages de l’assuré. En l’espèce, d’une part, ledit courrier adressé à la société Ami qui dénonce une dizaine de fissures n’a pas été suivi d’effets particuliers avant de nouveaux courriers adressés à Areas dommages et en février 2017. Ainsi qu’il a été mentionné, l'assignation en référé délivrée à l'assuré par le tiers lésé, en vue de la désignation d'un expert aux fins de constater et d'évaluer le dommage, constitue la réclamation à laquelle est subordonnée la garantie de l'assureur. L’assignation ayant été déposée le 8 juin 2018, la garantie de la SMABTP serait mobilisable. D’autre part, l’enduit, présentant une fonction d’étanchéité des façades, constitue un élément d’équipement indissociable de l’ensemble de sorte qu’il ne peut être écarté de la qualification d’ouvrage. L’exclusion de garantie n’est pas applicable. La garantie de la SMABTP est mobilisable. 2.5 Le coût des réparations : En l’absence de contestation des estimations faites par l’expert à ce titre, il y a lieu de retenir le montant et de condamner in solidum la société SMABTP et la société Sonore à verser aux époux [T] une somme de 11 467,50 € en réparation du désordre. 2.6 Les recours en garanties : La responsabilité des appelés en garanties ayant été écartée, il n’y a pas lieu de statuer sur les recours formés à ce titre. 3. Sur les dommages immatériels : 3.1 Les prétentions : M. et Mme [T] réclament : - 1 500 € en réparation de leur préjudice futur de jouissance durant les trois semaines de travaux. - 7 500 € en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral subis depuis l’apparition des fissures. Les société Ami constructions, MMA et SMABTP contestent ces préjudices en soutenant que les montants ne sont pas justifiés et que l’habitabilité de la maison n’est pas compromise. S’agissant du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise, l’expert évalue la durée des travaux de reprise à 3 semaines. Ces travaux ne vont pas entraîner un relogement des époux [T] et vont se cantonner à l’extérieur de la maison. Il n’en demeure pas moins une gêne inhérente à la proximité d’un chantier. Le préjudice de jouissance est estimé à la somme de 500 €. S’agissant du préjudice de jouissance et du préjudice moral, les désordres n’ont pas imposé de relogement. Les époux [T] n’ont pas été privés de l’usage de leur maison de sorte que le préjudice de jouissance n’est pas établi. En revanche, la présence des fissures sur les façades extérieures et l’absence de solution sur le long terme a nécessairement affecté les époux [T] justifiant qu’une somme de 2 000 € soit allouée en réparation du préjudice moral. 3.2 Les garanties des assureurs : La société SMABTP conteste le préjudice mais ne dénie pas sa garantie. Les sociétés MMA soutiennent que leur garantie n’est pas mobilisable pour couvrir le préjudice. Les polices d’assurance des sociétés MMA couvrent les dommages immatériels après réception définis comme : « le préjudice pécuniaire résultant soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice, à l’exclusion de tout préjudice dérivant d’un dommage corporel ». Or, les préjudices ne sont pas consécutifs à une perte pécuniaire. Ainsi, ils ne sont pas garantis par les sociétés MMA. Les époux [T] sont déboutés à ce titre. Les sociétés Ami, Sonore et SMABTP sont condamnées in solidum à verser aux époux [T] les sommes de 2000 € en réparation du préjudice moral et 500 € en réparation du préjudice de jouissance. 3.3 Les recours en garanties : La société Ami demande à être garantie par la société Sonore et la société Gan ou SMABTP des condamnations en réparation des préjudices immatériels consécutifs liés aux fissures de l’enduit. La société Sonore et la SMABTP demandent à être garantie par les sociétés Areas, Gan, Ami, MMA en leur qualité d’assureurs d’Ami et de la société construction de l’ouest, de l’intégralité des condamnations. Les dommages immatériels sont la conséquence de la reprise de l’ensemble des désordres de sorte que la condamnation in solidum des sociétés Ami, Sonore et SMABTP est justifiée à ce titre. Compte tenu des montants respectifs des travaux de réparation à la charge de chacune des sociétés ainsi que l’absence de garantie des sociétés MMA en qualité d’assureur du maçon ayant à sa charge 37,5% du montant total des réparations, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit : - Ami : 25 % - Sonore : 75 % Les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif seront garantis de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. 4. Sur les frais d’instance : Les sociétés Sonore, SMABTP, MMA, Ami, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ainsi qu’à une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu des montants respectifs des condamnations prononcées en réparation des dommages matériels, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit : - Ami et MMA : 12.5 % - MMA, assureur de construction maison de l’ouest : 37.5 % - Sonore et SMABTP : 50 % Les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs seront garantis des condamnations au titre des frais d’instance condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE in solidum les sociétés Sonore, Areas dommages, AMI construction, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles à verser à M. et Mme [T] la somme de 6 880,50 € au titre de la reprise des acrotères avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 11 juillet 2019 jusqu’à la date du jugement ; CONDAMNE les mêmes à se garantir de cette condamnation dans les limites de 75 % à la charge des sociétés MMA en leur qualité d’assureur de la société Construction maison de l’Ouest et 25 % à la charge de la société AMI Construction ; CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, en sa qualité d’assureur de la société AMI Construction, à relever et garantir celle-ci de sa condamnation prononcée au titre de sa responsabilité décennale ; CONDAMNE in solidum la société nouvelle de rénovation et la société SMABTP à verser à M. et Mme [T] la somme de 11 467,50 € en réparation de l’enduit de façade avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 11 juillet 2019 jusqu’à la date du jugement ; CONDAMNE in solidum la société AMI construction, la société nouvelle de rénovation et la société SMABTP à verser à M. et Mme [T] les sommes de : 500 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;-2 000 € en réparation de leur préjudice moral ; CONDAMNE les mêmes à se garantir de cette condamnation dans les limites de 75 % à la charge de la société nouvelle de rénovation et de la SMABTP, 25 % à la charge de la société AMI Construction ; CONDAMNE in solidum les sociétés Sonore, SMABTP, Ami construction, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens comprenant les dépens de l’instance en référé et les frais de l’expertise judiciaire ; CONDAMNE in solidum les sociétés Sonore, SMABTP, Ami construction, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à verser à M. et Mme [T] une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE les mêmes à se garantir des condamnations aux frais d’instance dans les limites de : 12.5 % à la charge de la société AMI Construction et des MMA en leur qualité d’assureur de la société AMI Construction ;37.5 % à la charge des MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles en leur qualité d’assureur de la société Construction maisons de l’Ouest à 37,5 % ;50 % à la charge de la société nouvelle de rénovation et SMABTP ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 1792 du code civil.article 700 du Code de Procédure Civile.article 1792-3 du Code civil et les désordres les afarticle 1231-1 du code civil sarticle 1792 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 241-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 124-3 du code des assurance constitue un drarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1147 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 15 avril 2024
Référence
661ec462a0f635033635492c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA