Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 5 avril 2024
- ECLI
- 661ec214a0f6350336350ba6
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 445 464 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur et Mme [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : SAS RINALDI Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/07351 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TYL N° MINUTE : 5 JUGEMENT rendu le vendredi 05 avril 2024 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son Syndic la SAS RINALDI, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Mme [D] [L] munie d’un pouvoir DÉFENDEURS Madame [I] [Y], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée d'Inès CELMA-BERNUZ, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 janvier 2024 JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 avril 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée d'Inès CELMA-BERNUZ, Greffière lors des débats, et de Nicolas REVERDY, Greffier lors du délibéré. Décision du 05 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07351 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TYL EXPOSÉ DU LITIGE Madame [I] [Y] et Monsieur [S] [Y] sont propriétaires indivis des lots 107 et 121 correspondant à un appartement et une cave au sein d'un immeuble sis [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété. Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS RINALDI, a fait assigner Madame [I] [Y] et Monsieur [S] [Y] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire leur condamnation à lui payer les sommes suivantes : 4 454,65 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2023, 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêt de droit à compter de la sommation de payer du 21 juin 2023,296,07 euros au titre des frais de recouvrement préalables à l'assignation,650 euros à titre de dommages et intérêts,1401,72 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour l'exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. A l'audience du 12 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par Mme [D] [L] dûment munie d’un pouvoir de représentation ad litem, salariée du Cabinet RINALDI, syndic, a actualisé sa demande à la somme de 1 316,75 euros arrêtée au 1er janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus et hors frais, selon décompte en date du 10 janvier 2024. Madame [I] [Y] et Monsieur [S] [Y], bien régulièrement assignés à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 5 avril 2024. MOTIF DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats: le justificatif de la qualité de copropriétaires de Madame [I] [Y] et Monsieur [S] [Y] tel que cela résulte de la matrice cadastrale pour les lots n°107 et 121,le décompte individuel des sommes dues portant sur la période allant du 1er octobre 2021 au 1er octobre 2023 et arrêtées, à la date du décompte, à la somme de 4 454,65 euros hors frais,le décompte actualisé arrêté au 1er janvier 2024 à la somme de 1316,75 euro, 1er trimestre 2204 inclus et hors frais,les relevés individuels de charges et les appels de charges et travaux pour la période du 1er octobre 2021 au 1er janvier 2024 (1er trimestre 2024 inclus),les procès-verbaux des assemblées générales annuelles de copropriété en date des :03 mai 2022 ayant notamment approuvé les comptes des exercices allant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 et du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, ayant approuvé les budgets provisionnels pour les périodes allant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 et du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023,08 juin 2023, ayant notamment confirmé le budget prévisionnel pour la période allant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et approuvé le budget provisionnel du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024le contrat de syndic,le règlement de copropriété. Il ressort du décompte édité le 10 janvier 2024 que le solde du compte de Madame [I] [Y] et Monsieur [S] [Y] est débiteur de la somme de 1 316,75 euros hors frais arrêté au 1er janvier 2024 au titre des charges impayées et des travaux depuis le 1er octobre 2021. Ce montant tient compte d'un versement de 3 600 euros effectués par les défendeurs le 30 novembre 2023. Toutefois, il inclut également l'appel de charges du 1er trimestre 2024 et la cotisation pour le fonds travaux pour des montants respectifs de 443,14 euros et de 18,96 euros. Or ces appels postérieurs à la délivrance de l'assignation ne sauraient être pris en compte en l'absence des défendeurs et ce conformément à l'article 16 du code de procédure civile. Dès lors, il y a lieu de retenir que Madame [I] [Y] et Monsieur [S] [Y], au vu de l'ensemble des pièces produites, sont redevables, au 1er janvier 2024 selon décompte arrêté au 10 janvier 2024, de la somme de 854,65 euros (4 454,65 euros – 3 600 euros), appel du 4ème trimestre 2023 inclus et hors frais, avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation, compte-tenu du versement de 3 600 euros venu éteindre les causes de de la sommation de payer, en application des articles 1 231-6 et 1 344-1 du code civil. Ils seront ainsi condamnés solidairement au paiement de cette somme de 854,65 euros, conformément à la clause de solidarité inscrite au règlement de copropriété. Sur les frais de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu'il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens. Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement. En l'espèce, le requérant sollicite le remboursement des frais engagés au titre d'une mise en demeure et des honoraires pour la préparation du dossier d'envoi à l'huissier pour un montant total de 296,07 euros. Or si le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] fournit la preuve du dépôt du courrier de mise en demeure, il ne produit pas le retour du bordereau de réception de la lettre recommandée, comme requis par l'article 64 du décret du 17 mars 1967. Par ailleurs, les frais d'honoraires dont il est demandé le remboursement ne sont pas justifiés et en tout état de cause, il sera rappelé qu'il s’agit d’une diligence normale du syndic dans sa mission de recouvrement des impayés des charges de copropriété dont le caractère exceptionnel n’est pas rapporté et qu'ils ont ainsi vocation à être laissés à la charge du syndicat des copropriétaires. Ainsi, syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] sera débouté de sa demande au titre du remboursement des frais engagés. Sur les dommages et intérêts Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain. En l'espèce, il ressort des pièces versées que Madame [I] [Y] et Monsieur [S] [Y] ne payent pas régulièrement leurs charges depuis plus de deux années. Leur comportement a causé à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d'initier une procédure judiciaire. Il convient donc de le condamner solidairement au paiement de la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Madame [I] [Y] et Monsieur [S] [Y], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Condamnés aux dépens, ils devront verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] une somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [I] [Y] et Monsieur [S] [Y] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS RINALDI, les sommes suivantes : 854,65 euros, appel du 4ème trimestre 2023 inclus et hors frais, avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;100 euros au titre des dommages-intérêts, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de sa demande de condamnation au titre du remboursement des frais engagés, CONDAMNE Madame [I] [Y] et Monsieur [S] [Y] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS RINALDI la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [I] [Y] et Monsieur [S] [Y] solidairement aux dépens RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024 et signé par la juge et le greffier susnommés. Le greffier La juge
Articles de loi cités
article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 5 avril 2024
Référence
661ec214a0f6350336350ba6
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