Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 10 avril 2024
- ECLI
- 661ec20ea0f6350336350aee
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 3 644 800 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/07087 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WXL N° MINUTE : 2/2024 JUGEMENT rendu le 10 avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Alexia LAURENT, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque J0109 DÉFENDEUR Monsieur [M] [N] DIT [W], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, 16 Avenue Victoria 75001 Paris, Toque A0564 COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT,juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 31 janvier 2024 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 10 avril 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 10 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07087 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WXL FAITS ET PROCEDURE Par acte du 22/ 06/ 2020 à effet au 01/ 07/ 2020, M. [Y] [X] a donné à bail à M. [N] dit [W] [M] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 2], pour un loyer de 2067 euros et 133 euros de provision sur charges. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [N] dit [W] [M] le 23/ 03/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 15688 euros en principal. Par acte de commissaire de justice du 8/ 08/ 2023, M. [Y] [X] a fait assigner M. [N] dit [W] [M] aux fins de : - voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de M. [N] dit [W] [M] pour manquement à ses obligations contractuelles - voir ordonner l'expulsion de M. [N] dit [W] [M] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier, - voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et périls de M. [N] dit [W] [M] - voir condamner M. [N] dit [W] [M] au paiement: -D'une somme de 24 968,00 euros au titre de l'arriéré au 1/ 08/ 2023 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement valant mise en demeure et en cas de prononcé de la résiliation judiciaire du bail, les loyers et charges dus à compter de septembre 2023 jusqu'à la résiliation judiciaire du bail , avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer valant mise en demeure et à compter de l'assignation pour le surplus -D'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges à compter de juin 2023 jusqu'à libération des lieux par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise, -D'une somme de 1 800,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement. L'assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de [Localité 4] le 10/ 08/ 2023. A l'audience du 31/01/2024, le bailleur élève sa demande au titre de l'arriéré à la somme de 36 448 euros, au 29/ 01/ 2024 inclus, maintient ses autres demandes. Il indique que le loyer courant n'est pas repris. Il précise qu'il demande de voir constater l'accord des parties pour des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, sollicite en cas de non- respect la fixation et la condamnation au paiement de l'indemnité d'occupation . M. [N] DIT [W] [M] a comparu . Il sollicite de voir constater son accord avec le bailleur pour des délais de paiement, par paiement de 15000 euros le 28/02/2024 outre le loyer courant, la somme de 10000 euros le 15/03/2024 outre le loyer courant et le solde au 30/04/2024 et la suspension des effets de la clause résolutoire . Il précise qu'il a fait l'objet d'avis à tiers détenteur , qu'il a des revenus de retraire de 5000 euros ,et conserve une activité complémentaire. Aucun diagnostic social n'a été reçu au Greffe . MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité : En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89, lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer , délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement , le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. Le bailleur justifie du signalement du commandement de payer à la CCAPEX reçu le 24/03/2023. Il a satisfait à son obligation de ce chef. L'assignation a été dénoncée au Préfet de [Localité 4] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi , si bien qu'il est donc recevable en son action. Sur la résiliation du bail : Le commandement de payer délivré le 23/ 03/ 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989. M. [N] dit [W] [M] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit au 23/ 05/ 2023 à minuit soit à compter du 24/ 05/ 2023. Selon le décompte produit aux débats , le versement intégral du loyer courant n'est pas repris . Mais M. [N] DIT [W] [M] doit reprendre le loyer courant . Il n'a pas de personne à charge , précise avoir une activité en plus de ses revenus de retraite. Le bailleur et M. [N] DIT [W] [M] demandent de ce fait de voir constater leur accord . Il convient donc de constater cet accord pour le règlement de la dette par paiement de 15000 euros le 28/02/2024 outre le loyer courant, la somme de 10000 euros le 15/03/2024 outre le loyer courant et le solde au 30/04/2024 , avec suspension des effets de la clause résolutoire du bail . En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu'en application de l'article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l'absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [N] dit [W] [M], et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux. En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et périls de M. [N] dit [W] [M], à défaut de local désigné . Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution . Sur la demande en paiement de l'arriéré : Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que M. [N] dit [W] [M] reste devoir une somme de 36 448,00 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 29/ 01/ 2024 , janvier 2024 inclus. Il convient en conséquence de condamner M. [N] dit [W] [M] au paiement de cette somme sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 23/ 03/ 2023 sur la somme de 15688 euros et de l'assignation pour le surplus. Il convient de constater que la dette sera apurée par mensualités selon modalités au dispositif. Sur l'indemnité d'occupation : En cas de non-respect des délais par le locataire, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due de la date de résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d'expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi , et de condamner M. [N] dit [W] [M] au paiement de celle-ci. Sur les dépens : Il y a lieu de condamner M. [N] dit [W] [M] aux dépens incluant les frais de commandement, de l'assignation, de signification de la décision , les frais de l'exécution forcée étant dus par le débiteur en application de l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Il convient de condamner M. [N] dit [W] [M] à payer à M. [Y] [X] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile . PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe : DECLARE le bailleur recevable à agir CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 24/ 05/ 2023 , portant sur les lieux loués situés au [Adresse 2]. CONDAMNE M. [N] dit [W] [M] à payer à M. [Y] [X], la somme de 36 448 euros au titre des loyers et charges dus au 29/ 01/ 2024, janvier 2024 inclus, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 23/ 03/ 2023 sur la somme de 15688 euros et de l'assignation pour le surplus CONSTATE l'accord des parties pour les délais suivants de règlement de la dette et la suspension des effets de la clause résolutoire : - M. [N] DIT [W] [M] s'acquittera de la dette par paiement de 15000 euros le 28/02/2024 outre le loyer courant, la somme de 10000 euros le 15/03/2024 outre le loyer courant et le solde au 30/04/2024 RAPPELLE qu'en cas de respect par M. [N] dit [W] [M] des délais convenus et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise, RAPPELLE qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets, DIT que M. [Y] [X] pourra alors faire procéder à l'expulsion de M. [N] dit [W] [M], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, AUTORISE, en ce cas, M. [Y] [X] à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de M. [N] dit [W] [M] à défaut de local désigné DIT QUE le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution CONDAMNE, en ce cas, M. [N] dit [W] [M] à payer à M. [Y] [X] l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers indexés et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, CONDAMNE M. [N] dit [W] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de signification de la décision CONDAMNE M. [N] dit [W] [M] à payer à M. [Y] [X] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile . LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 10 avril 2024
Référence
661ec20ea0f6350336350aee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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