Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 16 avril 2024
- ECLI
- 661ec0e3a0f6350336350342
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 1 943 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/03965 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z3HR AFFAIRE : M. [C] [B] (Me Emilie CASTELLANI) C/ AXA FRANCE IARD (la SCP GOBERT & ASSOCIES) DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024 PRONONCE par mise à disposition le 16 Avril 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [C] [B] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représenté par Me Emilie CASTELLANI, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la société AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 5] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 7 février 2020, M. [C] [B] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD. Par acte d’huissier délivré le 15 avril 2022, M. [C] [B] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [H], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [C] [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers600 € - assistance tierce personne temporaire462 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %367 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %259 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %747 € - Souffrances endurées5000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent10 000 € - Préjudice esthétique permanent2000 € SOIT AU TOTAL19 435 € dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision. M. [C] [B] demande en outre au tribunal de : - condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie CASTELLANI sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 21 février 2023, AXA FRANCE IARD sollicite la réduction du droit à indemnisation de M. [C] [B] du fait de sa faute de conduite. Elle sollicite en outre, avec l’application d’un coefficient de réduction de 50 % - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la déduction de la provision de 1000 € allouée, - la distraction des dépens au profit de son conseil. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : M. [C] [B] fait valoir qu’il a été percuté par le véhicule de Monsieur [A] [D] arrivant de la voie de circulation inverse en doublant un bus et circulant sur sa voie de circulation, voie réservée à la circulation en sens inverse. Pour justifier une réduction du droit à indemnisation de M. [C] [B], AXA FRANCE IARD fait valoir que le demandeur est en partie responsable de l’accident puisqu’il n’a pas su maitriser son véhicule en venant heurter la voiture de Monsieur [D], sachant que tout conducteur doit adopter une conduite adaptée au trafic et que Monsieur [B] devait serré la chaussée à droite comme lui impose le code de la route de sorte que selon AXA FRANEC IARD si Monsieur [B] était resté dans sa voie de circulation et avait maintenu son véhicule près du bord droit de la chaussée, il n’y aurait pas eu de choc entre les deux véhicules. Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, qu’aucun faute en lien avec la survenance de l’accident imputable à M. [C] [B] n’est prouvée au moyen du croquis très approximatif du constat, puisqu’il n’a pas empiété sur la voie inverse de circulation et que son positionnement sur sa voie de circulation demeure indiférente sur la survenance de l’accident puisque les deux véhicules ne pouvaient en toute hypothèse pas se croiser et que M. [C] [B] était évidemment prioritaire sur se voie de circulation. Il convient donc bien de condamner AXA FRANCE IARD à indemniser intégralement M. [C] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 7 février 2020 . Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : GTP classe 3 : du 07/02/20 au 28/02/20 GTP classe 2 : du 01/03/20 au 30/03/20 GTP classe 1 : du 31/03/20 jusqu’à la consolidation ATAP du 07/02/20 au 30/03/20 SE : 2,5/7 Consolidation 09/11/20 PEP : 0,5/7 Tierce personne 1h/ jour pendant la classe 3 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [C] [B] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 22 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [C] [B] s’élève ainsi à la somme suivante : 22 heures x 20 € = 440 € II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [C] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 297 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 209 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 605 € Total 1 111 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 8850 €. Le préjudice esthétique : Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €. RÉCAPITULATIF - frais divers600 € - assistance tierce personne440 € - déficit fonctionnel temporaire1 111 € - souffrances endurées5000 € - déficit fonctionnel permanent8850 € - préjudice esthétique permanent1000 € TOTAL17 001 € PROVISION A DÉDUIRE1000 € RESTE DU16 001 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [C] [B] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [C] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 7 février 2020 ; Evalue le préjudice corporel de M. [C] [B], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit : - frais divers600 € - assistance tierce personne440 € - déficit fonctionnel temporaire1 111 € - souffrances endurées5000 € - déficit fonctionnel permanent8850 € - préjudice esthétique permanent1000 € EN CONSÉQUENCE : Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [C] [B] : - la somme de 16 001 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Emilie CASTELLANI, avocat, sur son affirmation de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 AVRIL DEUX MILLE VINGT- QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 16 avril 2024
Référence
661ec0e3a0f6350336350342
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