Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 661ebfeda0f635033634fd19
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 20/08984 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VOJS Jugement du 02 Avril 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566 Me Jean-Christophe BESSY, vestiaire : 1575 Me Jean-François JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, vestiaire : 103 Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, vestiaire : 716 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 02 Avril 2024 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2024 devant : Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Sylvie ANTHOUARD, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [Z] [H] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON DEFENDEURS FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON Monsieur [J] [O] domicilié : chez Centre Communal d’Action Social CCAS [Adresse 10] [Localité 5] défaillant n’ayant pas constitué avocat La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Localité 6] [Localité 6] représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON La SA AVANSSUR, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Jean-François JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Le 13 octobre 2016, Madame [H] [Z] a été victime d'un accident de la circulation routière impliquant un véhicule conduit par Monsieur [O] [J]. Elle a présenté une contracture musculaire de l’ensemble du rachis vertébral. Son assureur GMF a mis en place une expertise médico-légale, puis formalisé un recours forfaitaire à l’encontre de la société AVANSSUR, en qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [O]. Par courrier du 3 février 2017, la société AVANSSUR a répondu qu’elle n’assurait plus le véhicule à la date de l’accident suite à une résiliation du contrat intervenu le 10 mars 2016. Par courrier du 13 février 2017, la GMF s’est adressée au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (ci-après FGAO ou le Fonds) afin de solliciter le remboursement d’une partie des frais déboursés pour son assurée. Par réponse du 7 avril 2017, le FGAO a informé la GMF que suivant la notification de l’organisme d’information AGIRA, le véhicule impliqué était assuré auprès de la compagnie AVANSSUR au jour du sinistre. Le 9 avril 2019, la GMF a formalisé une offre provisionnelle, pour le compte de qui il appartiendra. Aucune issue amiable n’a été trouvée. Par acte d'huissier signifiés les 13, 18 et 30 novembre 2020, Madame [H] [Z] a fait assigner Monsieur [O] [J], la SA AVANSSUR, le FGAO et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon en indemnisation de son préjudice. Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 3 février 2022, la société AVANSSUR a notifié un avis de non garantie à Madame [H], au FGAO, à la CPAM et à Monsieur [O] au motif que le véhicule initialement couvert a été cédé le 22 septembre 2016 et le contrat a été appliqué à un autre véhicule. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2023, signifiées à Monsieur [O] le 19 juin 2023 (avec un procès-verbal de recherches infructueuses), Madame [H] [Z] sollicite du tribunal, sur le fondement des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles L. 211-13, L. 211-20 et R. 421-9 du code des assurances de : Déclarer Monsieur [J] [O] seul responsable de l’accident de la circulation dont elle a été victime Constater qu’elle a d’ores et déjà perçu de la GMF ASSURANCES la somme de 5 500,00 Euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif En conséquence, A titre principal, Condamner in solidum Monsieur [J] [O] et la société AVANSSUR, en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] et pour le compte de qui il appartiendra, à lui payer les sommes suivantes : 12 950,00 Euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent162,80 Euros au titre de son Déficit Fonctionnel Temporaire de Classe II,1 260,96 Euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire de Classe I6 000,00 Euros au titre des Souffrances EnduréesA déduire la provision de 5 500,00 EurosSoit 14 873,76 Euros. Condamner la société AVANSSUR ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 4 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Ordonner la capitalisation des intérêts au double du taux légal à compter de l’expiration du délai de l’article L. 211-9 du code des assurances, et ce jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif Débouter Monsieur [J] [O] et la société AVANSSUR de l’intégralité de leurs demandes, fins et moyens contraires A titre subsidiaire, Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au FGAO Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir En toute hypothèse, Condamner in solidum Monsieur [J] [O], la société AVANSSUR et le FGAO ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Les condamner de même aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jean-Christophe BESSY Avocat sur son affirmation de droit. Madame [H] rappelle que la responsabilité de Monsieur [O] n’est pas discutée. Elle considère qu’en opposant son refus de garantie plus de cinq ans après l’accident, soit le 3 février 2022, la société AVANSSUR n’a pas respecté les prescriptions de l’article R. 425-5 [sic] du code des assurances. Elle en déduit que l’assureur doit l’indemniser pour le compte de qui il appartiendra, en application de l’article L. 211-20 du code des assurances. Elle ajoute que la sanction du doublement des intérêts, prévue par les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, lui est applicable. Subsidiairement, si l’assureur devait être mis hors de cause, Madame [H] conclut à la condamnation du seul [J] [O] et à ce que le jugement soit déclaré commun et opposable au FGAO. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2022, la SA AVANSSUR sollicite du tribunal de: Débouter Madame [Z] [H], le FGAO et la CPAM du Rhône de toutes leurs demandes, fins et prétentions à son encontre Condamner Madame [Z] [H] aux dépens. La société AVANSSUR expose que [J] [O] a acquis le véhicule le 22 septembre 2016 sans conclure de nouveau contrat d’assurance, de sorte que la police précédemment souscrite par le vendeur Monsieur [U] ne couvrait plus la voiture à la date de l’accident. Elle explique avoir avisé la victime et le FGAO de sa position de non garantie le 3 février 2022, conformément à l’article R. 421-5 du code des assurances, lequel ne prévoit aucun délai, l’exception devant seulement être soulevée avant toute défense au fond. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2023, et signifiées à Monsieur [O] le 10 juillet 2023 (avec un procès-verbal de recherches infructueuses), le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article L. 421-1, R. 421-13, R. 421-5, R. 421-15 et R. 421-1du code des assurances de : Lui donner acte de son intervention volontaire à la présente instance dans la limite de ses obligations légales Juger qu’il appartient à AVANSSUR d’intervenir pour la prise en charge des préjudices de Madame [H] En conséquence, le mettre purement et simplement hors de cause A titre subsidiaire, Juger que Madame [H] devra indiquer si elle bénéficie d’un contrat individuel accident du type « garantie du conducteur » susceptible d’intervenir dans la procédure Sous ces plus expresses réserves et sur la base du rapport d’expertise du Docteur [N], fixer les préjudices de Madame [H] comme suit : Pertes de gains professionnels actuels : 1 400,38 EurosDéficit Fonctionnel temporaire partiel 25% : 137,50 EurosDéficit Fonctionnel temporaire partiel 10% : 1 065,00 EurosSouffrances endurées : 4 500,00 EurosDéficit Fonctionnel permanent : 12 950,00 EurosOffre globale d’indemnité : 20 052,88 Euros Lui déclarer opposable le jugement à intervenir Juger qu’il ne saurait être tenu à la prise en charge des sommes qui pourraient être fixées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Le FGAO souligne qu’elle a réclamé dès le 7 avril 2017 à la société AVANSSUR le motif de son refus de garantie et les pièces justificatives et n’a reçu une réponse que le 8 février 2022. Il considère que le formalisme de l’article R. 421-5 du code des assurances n’a pas été respecté, dans la mesure où la non-assurance a été invoquée plus de cinq ans après l’accident, après de multiples relances. Le Fonds en déduit que la société AVANSSUR doit indemniser Madame [H]. Subsidiairement, si son intervention devait être retenue, le Fonds rappelle qu’il appartient à Madame [H] de préciser si elle bénéficie d’une garantie d’assurance, notamment auprès de la GMF, susceptible d’être mobilisée. Il forme ensuite des observations sur les prétentions indemnitaires. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2022, lesquelles n’ont pas été signifiées à Monsieur [O], la CPAM du Rhône sollicite du tribunal, sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de : Condamner Monsieur [J] [O] à lui régler les sommes suivantes : 8 522,71 Euros au titre des prestations servies, outre intérêt légal à compter du jugement à intervenir1 114,00 Euros au titre des dispositions de l’article L. 376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL BdL Avocats, Maître Yves PHILIP de LABORIE, avocat, sur son affirmation de droit. Rappelant l’existence d’un protocole régularisé entre les organismes sociaux et les sociétés d’assurance, la CPAM dirige ses prétentions à l’encontre de Monsieur [O] dans la seule hypothèse où la garantie de l’assureur AVANSSUR n’est pas acquise. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023. Monsieur [O] [J] n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’implication du véhicule de Monsieur [J] [O] dans l’accident et le droit à indemnisation de Madame [H] L'article premier de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 prévoit que les dispositions du chapitre sur l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. En l’espèce, il résulte du constat amiable dressé par Madame [H] et Monsieur [O] que ce dernier sortait d’un emplacement de stationnement en marche arrière lorsqu’il a empiété sur la voie de circulation de Madame [H] sans la voir et a percuté son véhicule. Cet accident est donc soumis aux dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. Aucune faute n’est reprochée par les parties à l’encontre de Madame [H]. Elle a donc droit à une indemnisation intégrale. Sur la garantie de la société AVANSSUR et l’intervention du FGAO Aux termes de l’article R. 421-5 du code des assurances, dans sa version en vigueur à la date de l’accident, lorsque l’assureur entend invoquer la nullité du contrat d’assurance, sa suspension, une non-assurance ou une assurance partielle opposable à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le déclarer au fonds de garantie, et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat. Si l’assureur entend contester l’existence du contrat d’assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l’accident du document justificatif mentionné à l’article R. 211-15, il doit, d’une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et, d’autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit. En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] n’a fait valoir aucun contrat d’assurance, et n’a d’ailleurs pas rempli la rubrique dédiée sur le constat amiable. De plus, le 3 février 2022, la société AVANSSUR a notifié une position de non-assurance au FGAO, à Madame [H] et à Monsieur [O], par des lettres recommandées avec accusé de réception concomitantes. Elle a justifié que le véhicule initialement couvert par son contrat avait été vendu à Monsieur [O] quelques semaines avant l’accident, le 22 septembre 2016. Il s’en déduit que la société AVANSSUR s’est placée dans le cadre des dispositions de l’article R. 421-5 alinéa 1 du code des assurances. Ce point n’est pas véritablement contesté par les autres parties intéressées qui, si elles déplorent la tardiveté de cette notification, n’allèguent pas que les dispositions de l’alinéa 2 sont applicables en l’espèce. Il s’en déduit que, juridiquement, la SA AVANSSUR n’avait pas à aviser « sans délai » la victime et le fonds de garantie de sa position. Ainsi, le fait que les courriers recommandés n’aient été adressés que le 3 février 2022, soit plus de cinq ans après l’accident, ne saurait emporter obligation pour la société AVANSSUR d’indemniser Madame [H], pour son propre compte ou pour celui de qui il appartiendra. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Madame [H], l’article L. 211-20 du code des assurances ne saurait trouver application au cas particulier dans la mesure où la société AVANSSUR n’élève pas une exception de garantie légale ou contractuelle, mais oppose l’absence pure et simple de contrat d’assurance à la date de l’accident, point qui n’est plus débattu. Par conséquent, les demandes dirigées contre la SA AVANSSUR, tant pour son compte que pour le compte de qui il appartiendra, seront rejetées. La décision sera déclarée opposable au FGAO. Sur la liquidation du préjudice de Madame [H] [Z] A titre liminaire, il sera relevé que Madame [H] a souscrit une garantie du conducteur auprès de la GMF Assurances. Les conditions générales dudit contrat prévoient que cette garantie intervient en cas d’accident de la circulation impliquant le véhicule assuré et engageant la responsabilité totale et ou partielle du conducteur. Or, aucune faute de la part de l’assurée n’est alléguée s’agissant de l’accident en cause, ce que confirme la GMF Assurances par un courrier de son conseil du 15 novembre 2022. Aussi, aucune indemnisation contractuelle n’a été versée à la victime. Le tribunal prend pour base les conclusions de l’expertise du Docteur [N], celles-ci étant corroborées par le certificat médical initial, et ce sous réserve des observations des parties. La date de consolidation a été fixée au 4 janvier 2018. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Frais médicaux Madame [H] ne présente aucune réclamation à ce titre. Elle a été prise en charge par la CPAM du Rhône. En application de l’article L. 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. La CPAM, subrogée dans les droits de la victime, justifie de ses débours pour un montant de : -Frais médicaux : 1 132,32 Euros -Frais pharmaceutiques : 185,80 Euros -Frais d’appareillage : 94,77 Euros Soit un total de 1 411,89 Euros après déduction des franchises. Ce décompte est en adéquation avec les conclusions du rapport d'expertise. Le préjudice correspond donc au montant de la créance de la CPAM du Rhône à hauteur de 1 411,89 Euros. L’organisme social est fondé à en réclamer le remboursement à Monsieur [O]. Pertes de gains professionnels actuels Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu'elle soit totale ou partielle. Madame [H], bien que sollicitant une indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels au sein de ses conclusions, ne reprend pas cette prétention dans son dispositif. Or, en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Néanmoins, il convient d’étudier les pertes de gains professionnels actuels au regard de la demande formée par la CPAM. Il appert à la lecture des pièces produites que Madame [H] exerçait un poste d’hôtesse d’accueil à temps partiel au moment de l’accident. Elle a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 17 octobre 2016, lequel s’est poursuivi sans discontinuer jusqu’au 30 novembre 2016. Puis un nouvel arrêt est intervenu du 7 décembre 2016 jusqu’au 16 février 2018. L’expert ayant estimé que cette durée était particulièrement inhabituelle au regard des lésions initiales, il a sollicité un avis sapiteur psychiatrique, lequel retient l’absence d’imputabilité des arrêts de travail à l’état psychique. Par suite, l’expert en déduit que seuls les arrêts de travail pendant les trois premiers mois sont imputables à l’accident au regard de la bénignité des lésions, soit du 17 octobre 2016 au 30 novembre 2016 puis du 7 décembre 2016 au 17 janvier 2017. Par conséquent, la CPAM du Rhône ne peut solliciter le remboursement des indemnités journalières versées au-delà du 17 janvier 2017. Il résulte de la notification définitive des débours de l’organisme social du 16 décembre 2020 le versement d’indemnités journalières pour un montant de (417,36+19,09=) 436,45 Euros du 18 octobre 2016 au 30 novembre 2016, puis de (17,07x39 jours=) 665,73 Euros du 7 décembre 2016 au 17 janvier 2017, en tenant compte des jours de carence. Ainsi, la CPAM du Rhône est en droit d'obtenir le remboursement par Monsieur [O] des indemnités journalières servies à la victime à hauteur de 1 102,18 Euros Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu'elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT) L’expertise fixe les périodes de : - déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 13 octobre 2016 au 3 novembre 2016 - déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 4 novembre 2016 au 3 janvier 2018. Il résulte du certificat médical initial et du rapport d'expertise que Madame [H] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 28,00 Euros par jour et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit : Déficit Fonctionnel Temporaire à 25% : 22 jours x (28x25%) = 154,00 EurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10% : 426 jours x (28x 10%) = 1 192,80 Euros.Total : 1 346,80 Euros. Souffrances endurées Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse. Il résulte du certificat médical initial et de l’expertise que Madame [H] a présenté une contracture musculaire de l’ensemble du rachis vertébral. Elle s’est vue prescrire des radiographies, un traitement médicamenteux, un anxiolytique, et des séances de rééducation. Le sapiteur psychiatre relève que l’accident a comporté « un impact psycho-traumatique à l’origine du développement d’une symptomatologie psycho traumatique modérée, marquée par quelques manifestations anxio-phobiques, des réitérations traumatiques sur quelques mois, et surtout un fléchissement thymique justifiant la prescription de psychotropes ». Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 2,5 sur 7. Elles seront réparées par une indemnité d’un montant de 4 500,00 Euros. Sur le préjudice extra patrimonial définitif : Déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales). L’expertise retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 7 % compte tenu de lésions psycho-traumatiques séquellaires modérées, de séquelles physiques notamment constituées par une limitation cervicale, une raideur importante au niveau dorsal, ainsi que des douleurs chroniques et des troubles dans les conditions d’existence. Au vu de l’âge de Madame [H] [Z] à la date de consolidation (36 ans), son préjudice sera évalué, conformément à la demande, à 1850,00 Euros le point, soit (1 850 x 7 =) 12 950,00 Euros. *** En définitive le préjudice de Madame [H] [Z] s'établit de la manière suivante : -Déficit fonctionnel temporaire : 1 346,80 Euros -Souffrances endurées : 4 500,00 Euros -Déficit fonctionnel permanent : 12 950,00 Euros Total : 18 796,80 Euros Provisions déclarées par la demanderesse : 5 500,00 Euros TOTAL : 13 296,80 Euros. Seul Monsieur [J] [O] sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la décision étant par ailleurs déclarée opposable au FGAO. La créance de la CPAM du Rhône s'établit de la manière suivante : Dépenses de santé actuelles : 1 411,89 EurosPertes de gains professionnels actuels : 1 102,18 EurosTOTAL : 2 514,07 Euros. Monsieur [O] [J] sera donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à la demande de la CPAM. Sur la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal Vu les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances Vu l’article L. 211-20 du code des assurances Dans la mesure où l’article L. 211-20 n’est pas applicable au cas particulier, la SA AVANSSUR ne saurait être soumise à la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal, prévu par les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. Aucune capitalisation des intérêts ne sera ordonnée dans ce cadre. Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive Madame [H] conclut à la condamnation de la société AVANSSUR à lui verser une somme de 4 000 euros au titre d’une résistance abusive. Cependant elle ne vise aucun fondement textuel, n’articule aucun moyen et ne produit aucune pièce à l’appui de sa prétention, laquelle sera rejetée. Sur les demandes accessoires Il convient de condamner Monsieur [J] [O] aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile. Monsieur [O] sera également condamné à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : A Madame [H], la somme de 2000 EurosA la CPAM du Rhône, la somme de 800 Euros En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 1114 euros et d'un montant minimum de 110 euros, suivant l'arrêté du 22 décembre 2021. Les dernières conclusions de la CPAM n’ont pas fait l’objet de signification à Monsieur [O]. Néanmoins, la modification portait uniquement sur le montant de l’indemnité de gestion, laquelle est droit, en référence aux articles cités ci-dessus. Il sera donc accordé à la CPAM du RHONE une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 838,02 Euros. L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort REJETTE les prétentions indemnitaires dirigées par Madame [Z] [H] et la CPAM du Rhône contre la SA AVANSSUR CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer à Madame [Z] [H] la somme totale de 13 296,80 Euros, provisions déduites, en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision DECLARE la présente décision commune et opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer à la CPAM du Rhône la somme de 2 514,07 Euros en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision REJETTE la demande de sanction de doublement du taux de l’intérêt légal dirigée contre la SA AVANSSUR REJETTE la demande de capitalisation des intérêts dirigée contre la SA AVANSSUR REJETTE la demande de Madame [Z] [H] au titre de la résistance abusive dirigée contre la SA AVANSSUR CONDAMNE Monsieur [J] [O] aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : A Madame [Z] [H], la somme de 2000 EurosA la CPAM du Rhône, la somme de 800 Euros CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer à la CPAM du Rhône la somme de 838,02 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 211-9 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 211-20 du code des assurances. Elle ajoute qarticle 514 du code de procédure civile applicablarticle L. 211-20 du code des assurancesarticle L. 376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
661ebfeda0f635033634fd19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA