Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 661ebfb6a0f635033634fbc2
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 21 822 191 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 21/02960 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V2QD Jugement du 02 avril 2024 Notifié le : Grosse et copie à : Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE - 503 Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES - 623 Copie dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 avril 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2024 devant : Véronique OLIVIERO, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE La société LCL - LE CREDIT LYONNAIS, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 1] et le siège central [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocats au barreau de LYON DEFENDEUR Monsieur [K] [R] [C] [S] né le [Date naissance 4] 1953 demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 11 mars 2014, la société Crédit Lyonnais a consenti à la SARL Mgh Arbona un prêt d’équipement de 250 000 euros, remboursable en 78 mensualités, au taux de 2,84% l’an. Dans le même acte, Monsieur [K] [S] s’est engagé en qualité de caution, à concurrence de 25% des sommes dues dans la limite de 62 500 euros. Le 17 mai 2016, un avenant au contrat a porté la durée de remboursement du prêt à 96 mois, fixé le nouveau capital restant dû à 218 221,91 euros et ramené le plafond du cautionnement de Monsieur [S] à 54 555,50 euros. Par acte sous seing privé du 15 octobre 2014, la banque a octroyé un second prêt « Solution enveloppe Pro » à la société Mgh Arbona, pour un montant de 30 000 euros remboursable en 84 mensualités, au taux de 2,84% l’an. Par acte du même jour, Monsieur [K] [S] s’est porté caution dans la limite de 34 500 euros. Par jugement du 21 mars 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Mgh Arbona. Puis, par décision du 30 octobre 2018, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Le jugement de clôture pour insuffisance d’actif a été prononcé le 4 février 2020. Pour lettres recommandées avec accusé de réception des 29 juillet 2019 et 10 janvier 2020, la société Crédit Lyonnais a mis en demeure Monsieur [K] [S] en qualité de caution de régler les sommes restant dues au titre des deux prêts. Par acte d'huissier signifié le 21 avril 2021, la SA Crédit Lyonnais a fait assigner Monsieur [K] [S] en paiement en qualité de caution devant le tribunal judiciaire de Lyon. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2023, la SA Crédit Lyonnais (ci-après LCL) sollicite du tribunal, de : Vu les articles 2288 et suivants du code civil, RECEVOIR sa demande comme régulière et bien fondée CONDAMNER Monsieur [K] [S] ès qualités de caution de la SARL Mgh Arbona, dans les limites de ses engagements de caution, à lui payer et porter les sommes suivantes : Au titre du prêt du 218 221,91 € : 54 555,50 € € en principal outre intérêts au taux de 2,84 % plus 3 points, à compter du 6 avril 2021, date d’arrêté du compte jusqu’à parfait règlementAu titre du prêt du 30 000 € : 21 528,30 € en principal outre intérêts au taux de 2,84% plus 3 points à compter du 6 avril 2021, date d’arrêté du compte jusqu’à parfait règlement. ORDONNER la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1154 du code civil CONDAMNER Monsieur [K] [S] à lui payer et porter la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Anne JALOUSTRE, Avocat sur son affirmation de droit. La banque LCL réfute toute invalidité du cautionnement du 15 octobre 2014 [sic], dès lors que Monsieur [S] a parfaitement eu connaissance des conditions générales de la garantie de Bpfinance (devenue Oseo), qu’il a paraphée en annexe du contrat de prêt, et qu’il a renoncé au bénéfice de discussion. Elle observe que les mêmes conditions ont été définies lors de l’avenant au premier contrat de prêt conclu le 17 mai 2016. Par ailleurs, le Crédit Lyonnais soutient avoir respecté son obligation d’information annuelle de la caution fixée par le code de la consommation et le code monétaire et financier. Il conteste également tout manquement à son devoir de mise en garde, rappelant que Monsieur [S] était associé de la société Mgh Arbona à laquelle le soutien financier apporté était adapté. Il considère que les engagements de caution étaient proportionnés aux revenus et patrimoine du défendeur, tels que renseignés par l’intéressé. Enfin, elle s’oppose à tout délai de paiement, compte tenu de l’ancienneté des impayés de la société Mgh Arbona. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2023, Monsieur [K] [S] sollicite du tribunal de : Vu les articles L. 333-1, L. 341-6 et L.343-5 du code de la consommation, Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, Vu l’article 1244-1 du code civil, Vu l’article 515 du code de procédure civile, ECARTER des débats la pièce n°12 du LCL Sur la nullité de l’engagement de caution du 17 mai 2016 REJETER la demande du LCL LE CREDIT LYONNAIS de le condamner au paiement de la somme de 54 555,50 euros Sur l’inopposabilité des engagements de caution du 15 octobre 2014 et du 17 mai 2016 REJETER la demande du LCL LE CREDIT LYONNAIS de le condamner au paiement de la somme de 21 528,30 euros REJETER la demande du LCL LE CREDIT LYONNAIS de le condamner au paiement de la somme de 54 555,50 euros Sur le quantum des sommes visées dans l’assignation du LCL LE CREDIT LYONNAIS DECHOIR le LCL LE CREDIT LYONNAIS de son droit à intérêts contractuels IMPUTER les intérêts contractuels versés par la société Mgh Arbona du solde du principal dû DECHOIR le LCL LE CREDIT LYONNAIS de son droit aux intérêts et indemnités de retard En conséquence, DIRE ET JUGER incertaines les créances du LCL LE CREDIT LYONNAIS REJETER la demande en condamnation formulée par le LCL LE CREDIT LYONNAIS Sur le manquement au devoir de mise en garde CONDAMNER le LCL LE CREDIT LYONNAIS au paiement de dommages et intérêts équivalents à toute condamnation prononcée à son encontre A titre subsidiaire, sur l’octroi de délais de paiement Lui OCTROYER les plus larges délais de paiement En toutes hypothèses, REJETER toute demandes, fins et conclusions prises par le LCL LE CREDIT LYONNAIS NE PAS ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire en cas de condamnation prononcée à son encontre CONDAMNER le LCL LE CREDIT LYONNAIS à verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER le LCL LE CREDIT LYONNAIS au entiers dépens de l’instance. Liminairement, Monsieur [S] soutient que la page 2 de la fiche patrimoniale datant de 2014 constitue un faux établi par la banque, et demande que soit écartée par la pièce n°10 produite par le LCL. En premier lieu, Monsieur [S] conclut à la nullité de l’avenant au cautionnement régularisé le 17 mai 2016. Il invoque un vice du consentement, dès lors qu’aucune information ne lui a été délivrée sur les conditions d’intervention de la garantie de Bpi France Financement, en particulier sa subsidiarité, alors que l’existence de cette garantie constituait une condition déterminante de son engagement. En second lieu, il fait valoir une disproportion manifeste de ses deux cautionnements. Il observe que le premier a été apprécié à partir d’une fiche de renseignement patrimoniale du 12 février 2014 dont la page 2 n’est pas de sa main et contient des informations erronées. Il remarque qu’aucune fiche actualisée n’a été remplie à l’occasion de l’avenant au cautionnement du 17 mai 2016. Ajoutant qu’il ne peut davantage faire face à ses engagements de caution à ce jour, il conclut à leur inopposabilité. En troisième lieu, Monsieur [S] souligne que la production de la copie des lettres est insuffisante pour établir le respect de l’obligation d’information. Il sollicite en conséquence la déchéance des droits aux intérêts de la banque et l’imputation des paiements du débiteur principal dans les rapports entre lui et le créancier. De plus, Monsieur [S] soutient n’avoir pas été informé du premier incident de paiement de la société Mgh Arbona, les mises en demeure ne pouvant être assimilées à une telle information. Il en déduit que les créances du LCL sont incertaines en l’absence de recalcul. Enfin, Monsieur [S] affirme que les montants réclamés sont imprécis et erronés. Reconventionnellement, Monsieur [S], qui se revendique caution non avertie, réclame la réparation de son préjudice causé par le manquement du Crédit Lyonnais à son devoir de mise en garde, tant au moment de l’octroi du premier prêt à la société Mgh Arbona qui ne disposait alors d’aucune trésorerie ni d’aucune expérience, qu’au moment de la conclusion de l’avenant le 17 mai 2016, alors que le débiteur principal présentait déjà des difficultés financières. Subsidiairement, il réclame des délais de paiement. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023. MOTIFS Sur la demande de rejet de la pièce n°10 produite par le LCL Au visa de l’article 441-1 du code pénal, Monsieur [S] affirme que la page 2 de la fiche de renseignements confidentiels datée du 12 février 2014 est un faux, en ce qu’elle n’a pas été remplie de sa main, et soutient que la banque Crédit Lyonnais en est l’auteur. Si les écritures figurant d’une part sur les pages 1 et 3, d’autre part sur la page 2 de ladite fiche semblent différentes, aucun élément objectif ne vient accréditer les allégations de Monsieur [S]. Dans ces conditions, le tribunal ne peut retenir que la page 2 du document constitue un faux rédigé par la banque. La demande tendant à écarter la pièce litigieuse doit être rejetée. Sur les demandes en paiement Sur la nullité de l’engagement de caution du 17 mai 2016 Aux termes de l’article 1109 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. En vertu de l’article 1110 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. L’acte argué de nullité par Monsieur [S] est l’avenant au contrat de prêt conclu le 11 mars 2014, pour un montant de 250 000 euros. Cet avenant, daté du 17 mai 2016, stipule qu’il n’entraîne aucune novation de l’emprunt initial. Or ce dernier prévoit une garantie partielle de Bpifrance Financement, à hauteur de 50% de l’encours des sommes dues, dont les conditions sont fixées en page 16/16, laquelle a d’ailleurs été paraphée par Monsieur [S]. En outre, dans l’avenant du 17 mai 2016, Monsieur [S] a consenti aux stipulations suivantes : « le prêt étant garanti par un (ou plusieurs) organismes de caution mutuelle, en tout ou partie, la caution reconnaît avoir été parfaitement informée que, eu égard aux conditions d’intervention de cet(ces) organismes de caution mutuelle, acceptées par l’emprunteur : Lors de la mise en jeu de son engagement, elle ne pourra exiger des organismes de caution mutuelle (ou de l’un d’entre eux) une quelconque contribution dans le remboursement ou le paiement de la dette de l’emprunteur qui lui est réclamée et elle ne pourra pas non plus demander au prêteur de diviser ses recours entre elle et l’(les) organismes de caution mutuelle, ce(s) dernier(s) n’intervenant qu’une fois que tous les recours contre l’emprunteur, la (ou les) caution(s), ou (ou des) tiers-garant(s) auront été exercésEt, après d’être exécutée, elle n’aura pas la possibilité d’exercer un quelconque recours contre ledit (lesdits) organisme(s) de caution mutuelle ».Cette clause est identique à celle figurant dans son engagement initial. Par suite, Monsieur [S] ne peut se prévaloir d’aucune erreur ayant vicié son consentement lors de la conclusion de l’avenant du 17 mai 2016. La nullité de cet acte n’est donc pas caractérisée. Sur l’inopposabilité des engagements de caution du 15 octobre 2014 et du 17 mai 2016 Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 05 août 2003 au 1er juillet 2016 applicable aux cautionnements en cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus. Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve. En revanche, il résulte de la combinaison des articles 1315 ancien (devenu 1353 du code civil) et de l'article L. 341-4 ancien qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir que, au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Monsieur [S] produit des avis d’imposition, des tableaux d’amortissement de contrats de crédit, des appels de cotisations, qui ne sont pas tous contemporains à chacun des engagements de caution litigieux. De plus, dans les tableaux récapitulatifs de ses ressources et charges annuelles insérés dans ses conclusions, il mentionne, au titre des charges, l’intégralité du capital restant dû pour chaque crédit, sans distinguer la charge annuelle de ces emprunts suivant le tableau d’amortissement, et sans faire figurer précisément la valeur des biens immobiliers correspondants. Concernant le premier engagement de caution daté du 11 mars 2014, Monsieur [S] justifie d’un avis d’imposition indiquant des revenus annuels de 55 000 euros. Au titre de ses charges, il y est fait mention d’une pension alimentaire de 5200 euros par an. Avec son épouse, ils assumaient un emprunt in fine représentant 7493 euros par an. Il réglait des cotisations Cipav pour 9929 euros par an. Par ailleurs, sans même évoquer les investissements immobiliers locatifs, il admet un patrimoine immobilier net constitué de sa part dans sa résidence principale d’une valeur de 250 000 euros. Dans ces circonstances, aucune disproportion manifeste n’est caractérisée. Concernant le deuxième engagement de caution daté du 15 octobre 2014, Monsieur [S] verse, outre les éléments cités pour le premier cautionnement dont le montant doit être pris en compte, un extrait d’une offre de prêt immobilier d’un montant de 145 000 euros destinée à l’acquisition d’un appartement à [Localité 5], dont il n’est pas justifié qu’elle ait été acceptée par l’intéressé. En outre, le tribunal ignore la charge annuelle de ce crédit faute de tableau d’amortissement. Enfin, la valeur du bien n’est pas reprise dans le tableau récapitulatif dressé par le défendeur. Dans ces circonstances, aucune disproportion manifeste n’est caractérisée. Concernant l’avenant au premier engagement de caution du 17 mai 2016, Monsieur [S] justifie d’un avis d’imposition sur les revenus 2016 rapportant des revenus annuels de 73 000 euros, une pension alimentaire diminuée à 3500 euros par an. Un tableau d’amortissement d’un crédit Cetelem de 20 000 euros est également versé au débat, ainsi qu’une attestation fiscale rapportant des cotisations Cipav de 12 985 euros par an. Pour autant rien n’indique que le patrimoine immobilier de la caution a évolué à la baisse. Aussi, compte tenu de ces pièces, aucune disproportion manifeste n’est établie. Par conséquent, la société Crédit Lyonnais est fondée à se prévaloir des deux cautionnements. Sur le quantum des sommes dues à la société Crédit Lyonnais *L'article L. 313-22 du code monétaire et financier, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022, dispose que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues et la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi. Concernant le premier cautionnement du 11 mars 2014, modifié par avenant du 17 mai 2016, le Crédit Lyonnais ne justifie que de copies de lettres d’information, et pour les seules années 2018, 2020, 2021. Il en va de même pour le second cautionnement du 15 octobre 2014, pour lequel seules des copies de lettre d’information sont produites et uniquement pour 2015, 2016, 2017, 2018, 2020. Ces seules copies sont insuffisantes à démontrer le respect de l’obligation d’information annuelle de Monsieur [K] [S] en sa qualité de caution. La sanction prévue par le texte précité doit s’appliquer depuis le début de chacun des cautionnements. Il s’en suit que : Le Crédit Lyonnais est, dans ses rapports avec Monsieur [K] [S] en qualité de caution, déchu des intérêts échus depuis le 11 mars 2014 pour le premier cautionnement et depuis le 15 octobre 2014 pour le second cautionnement ;De même, dans les rapports entre [K] [S] en qualité de caution et la SA Crédit Lyonnais, les paiements effectués par la SARL Mgh Arbona, débiteur principal, sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Pour autant, contrairement à ce que soutient Monsieur [S], l’absence de nouveau calcul des créances par la banque ne justifie pas de la débouter de sa demande en paiement. *L'article L 341-1, dans sa version applicable du 31 juillet 1998 au 1er juillet 2016, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. Monsieur [S] affirme que les premiers incidents de paiement de la société Mgh Arbona remontent à décembre 2017. Si aucune pièce versée au débat ne confirme strictement cette date, le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire fixe la date de cessation des paiements au 13 janvier 2018. Par ailleurs, les déclarations de créances du Crédit Lyonnais font état de mensualités impayées depuis le 20 juillet 2017 concernant le prêt de 30 000 euros et depuis le 20 août 2017 pour le prêt de 250 000 euros ramené à 218 221.91 euros. Comme réclamé par le défendeur, il sera donc retenu que les premiers incidents de paiements dans le cadre du remboursement des deux prêts objets du litige datent de décembre 2017. En dépit de l’obligation impartie par le texte ci-dessus, seul invoqué par la caution (qui ne se prévaut pas du nouvel article 2303 du code civil issu de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable immédiatement à tous les cautionnements), la société Crédit Lyonnais ne justifie d’aucune information de Monsieur [K] [S] jusqu’aux mises en demeure adressées le 29 juillet 2019 s’agissant du cautionnement du 15 octobre 2014 et le 10 janvier 2020 concernant le cautionnement du 11 mars 2014 modifié par avenant du 17 mai 2016. Par conséquent, Monsieur [K] [S], en sa qualité de caution, ne saurait être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus : Entre le 20 décembre 2017 et le 10 janvier 2020, pour ce qui concerne le premier cautionnement du 11 mars 2014 modifié par avenant du 17 mai 2016, peu important l’erreur matérielle sur le montant du plafond de l’engagement figurant sur le courrier de mise en demeure ;Entre le 20 décembre 2017 et le 29 juillet 2019, pour ce qui concerne le second cautionnement du 15 octobre 2014. *Le Crédit Lyonnais produit ses déclarations de créances à la procédure collective, arrêtées au 9 avril 2018, indiquant un dû de : - (11 439 euros de mensualités impayées + 174 434,26 euros de capital à échoir =) 185 873,26 euros pour le premier prêt du 11 mars 2014 modifié par avenant du 17 mai 2016 - (1605,68 euros de mensualités impayées +16 238,28 euros de capital à échoir =) 17 843,96 euros pour le second prêt du 15 octobre 2014. Les montants exacts dus par Monsieur [S] devront être recalculés en considération d’une part des sanctions ci-dessus prononcées, d’autre part de la double limite de ses engagements de caution, tel que rappelé au dispositif de la décision. Sur la demande reconventionnelle au titre du manquement au devoir de mise en garde Vu l'article 1147 ancien du code civil, applicable à la date des contrats en cause Pour invoquer le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal. Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter. La qualité de caution non avertie de Monsieur [S] n’est pas discutée par la banque. En revanche, elle souligne à juste titre qu’il est l’associé fondateur de la société Mgh Arbona, à concurrence de 28,58% des parts selon les statuts, l’autre associé étant son fils. Ainsi, contrairement à ce qu’il prétend, Monsieur [S] avait une connaissance fine de la situation de l’entreprise. Il remarque d’ailleurs dans ses conclusions récapitulatives (page 2) que la SARL Mgh Arbona s’est vue refuser plusieurs demandes de prêts compte tenu de la faible capacité financière des associés, de leur inexpérience en matière de gestion de débit de boisson et de l’implantation du commerce dans le nouveau quartier de Confluence. En ce sens, sauf à ce que Monsieur [S] ait été d’emblée convaincu de l’échec annoncé de l’entreprise qu’il était en train de fonder avec son fils, il ne peut raisonnablement soutenir que le prêt était dès le début inadapté aux capacités financières de celle-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que seul un avenant au premier contrat de prêt a été conclu le 17 mai 2016. Monsieur [S] ne démontre pas que le devoir de mise en garde s’imposait à nouveau à la banque à cette occasion. Le manquement au devoir de mise en garde n’est donc pas établi. Monsieur [S] doit être débouté de sa prétention indemnitaire de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement L'article 1244-1 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments. Monsieur [S] justifie de la revente de deux biens immobiliers locatifs et de ses revenus actualisés, lesquels ont diminué. Il sera fait droit à sa demande de délais de paiement, suivant les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires Il convient de condamner Monsieur [K] [S] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Monsieur [K] [S] sera également condamné à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 2000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En application de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort REJETTE la demande tendant à écarter la pièce n°10 produite par la SA Crédit Lyonnais CONDAMNE Monsieur [K] [S] en qualité de caution à payer la SA Crédit Lyonnais LCL au titre du crédit accordé à la SARL Mgh Arbona, daté du 11 mars 2014 modifié par avenant du 17 mai 2016, dans les limites suivantes : Sur la base de (11 439 euros de mensualités impayées + 174 434,26 euros de capital à échoir =) 185 873,26 euros déclarés dus au 9 avril 2018Cautionnement dans la double limite de 25% des sommes dues et de 54 555,50 eurosDéchéance de la SA Crédit Lyonnais, dans ses rapports avec Monsieur [K] [S] en qualité de caution, des intérêts échus depuis le 11 mars 2014Affectation prioritaire au règlement du principal de la dette des paiements effectués par la SARL Mgh Arbona, débiteur principal, dans les rapports entre [K] [S] en qualité de caution et la SA Crédit LyonnaisDéchéance de la SA Crédit Lyonnais des pénalités ou intérêts de retard échus dus par Monsieur [K] [S], en sa qualité de caution, entre le 20 décembre 2017 et le 10 janvier 2020 CONDAMNE Monsieur [K] [S] en qualité de caution à payer la SA Crédit Lyonnais LCL au titre du crédit accordé à la SARL Mgh Arbona, daté du 15 octobre 2014, dans les limites suivantes : Sur la base de (1605,68 euros de mensualités impayées +16 238,28 euros de capital à échoir =) 17 843,96 euros déclarés dus au 9 avril 2018Cautionnement dans la limite de 34 500 eurosDéchéance de la SA Crédit Lyonnais, dans ses rapports avec Monsieur [K] [S] en qualité de caution, des intérêts échus depuis le 15 octobre 2014 Affectation prioritaire au règlement du principal de la dette des paiements effectués par la SARL Mgh Arbona, débiteur principal, dans les rapports entre [K] [S] en qualité de caution et la SA Crédit LyonnaisDéchéance de la SA Crédit Lyonnais des pénalités ou intérêts de retard échus dus par Monsieur [K] [S], en sa qualité de caution, entre le 20 décembre 2017 et le 29 juillet 2019 DEBOUTE Monsieur [K] [S] de sa demande indemnitaire au titre d’un manquement au devoir de mise en garde ACCORDE des délais de paiement sur une période de 24 mois DIT que Monsieur [K] [S] devra régler, à compter du 1er juillet 2024, 23 mensualités de 500 euros chacune, et le solde de la dette à la 24ème mensualité DIT qu'à défaut de règlement de l'une des échéances, la dette redeviendra exigible CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux dépens ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à la SA Crédit Lyonnais LCLla somme de 2000 euros au titre des frais non répétibles de l'instance REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile applicablarticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 1110 du code civilarticle 1244-1 du code civilarticle L. 313-22 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civilearticle 441-1 du code pénalarticle 515 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 2303 du code civil issu de larticle 700 du code de procédure civile.article 1109 du code civilarticle 1154 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
661ebfb6a0f635033634fbc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA