Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 16 avril 2024
- ECLI
- 661ebd96a0f635033634be89
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 16 Avril 2024 DOSSIER N° RG 24/01767 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4BJ Minute n° 24/ 142 DEMANDEURS Madame [U] [P] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] non comparante ni représentée Monsieur [I] [P] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] comparant en personne DEFENDEUR DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES NOUVELLE AQUITAINE ET DEPARTEMENT GIRONDE, service déconcentré de l’Etat à compétence (inter) régionale, dont le siège social est [Adresse 5] pris en son établissement Service de gestion comptable (SGB) [Adresse 4] représentée par Monsieur [X] [B] COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 19 Mars 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 16 avril 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’un avis des sommes à payer émis par le syndicat mixte du bassin d’Arcachon en date du 28 septembre 2022, la Direction régionale des finances Publiques de Nouvelle Aquitaine en son établissement de service de gestion comptable de Belin Beliet (ci-après la DRFIP 33) a fait diligenter une saisie à tiers détenteur sur les comptes bancaires de Monsieur [I] [P] et de Madame [U] [P], son épouse. A l’issue d’un recours préalable infructueux et par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, les époux [P] ont fait assigner la DRFIP 33, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie. A l’audience du 19 mars 2024, Monsieur [P], comparaissant seul et en personne maintient cette demande. Il sollicite également le remboursement de la somme de 1.380,72 euros outre le paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] fait valoir qu’il n’a reçu aucune mise en demeure et aucune demande en paiement, ces pièces ayant été envoyées à l’adresse de la parcelle leur appartenant mais qu’ils ont vendu le 11 août 2020 après avoir fait édifier une maison d’habitation. Il souligne que le SIBA avait bien connaissance de son adresse de résidence dès le dépôt du permis de construire. A l’audience du 19 mars 2024, la DRFIP 33 représentée par Monsieur [B], conclut au rejet de toutes les demandes. Il fait valoir que le demandeur ne conteste pas être débiteur de la somme réclamée et en avait été avisé dès le dépôt du permis de construire en 2017. Il souligne que l’absence de signification des actes à la bonne adresse ne fait pas grief aux époux [P]. L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Madame [P] n’a pas comparu et n’était pas représentée par son époux. Demanderesse, elle était nécessairement avisée de la date d’audience figurant sur l’assignation qu’elle a fait délivrer. Le jugement sera donc contradictoire. Sur les demandes principales L’article L262 du Livre des procédures fiscales dispose notamment : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu'à concurrence du montant de la saisie. La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. La saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci. » L’article 114 du Code de procédure civile prévoit : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » La notification de la SATD aux époux [P] n’est pas versée aux débats mais il est constant qu’elle a été effectuée à l’adresse du lieu ayant bénéficié du raccordement objet de la taxe réclamée par le SIBA. Le montant de la somme due avait du reste été indiqué aux époux [P] dès le dépôt du permis de construire ainsi qu’en témoigne l’avis du 26 septembre 2017 qu’ils versent aux débats. Ils ne contestent par ailleurs pas être débiteurs de cette somme. Leur adresse actuelle figure également sur ce document et ils justifient avoir cédé l’immeuble construit sur la parcelle desservie par une attestation du notaire datant cet événement au 11 août 2020. Ainsi, l’avis de saisie n’a pas été notifié à la bonne adresse alors que celle-ci était connue du service ayant émis le titre exécutoire. Néanmoins, les époux [P] ont pu contester la mesure de saisie dans le cadre de la présente instance et ils se reconnaissent débiteurs de la somme réclamée et due en contrepartie du raccordement de la maison qu’ils ont fait construire, au réseau d’assainissement. En l’absence de grief justifié, leur demande de mainlevée de la saisie et de remboursement doit donc être rejetée. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, REJETTE toutes les demandes de Monsieur [I] [P] et de Madame [U] [P] ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 16 avril 2024
Référence
661ebd96a0f635033634be89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA