Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 16 avril 2024
- ECLI
- 661ebc3aa0f6350336348598
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/02896 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEX6 COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/02896 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEX6 MINUTE N° RG 24/02896 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEX6 ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 16 Avril 2024, Nous, Elsa MAZIERES, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [3] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [B] [M] [W] [Y] (mineur) né le 12 Juin 2008 à [Localité 1] de nationalité Ghanéenne assisté de Me Saïd BOUHART, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 08 avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [E] , en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience En présence de l'administrateur ad'hoc : Mme [O], de l'association La Croix Rouge Française Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Saïd BOUHART, avocat plaidant, avocat de Monsieur [B] [M] [W] [Y] (mineur), a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ; Monsieur [B] [M] [W] [Y] (mineur) a été entendu en ses explications ; la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Saïd BOUHART, avocat plaidant, avocat de Monsieur [B] [M] [W] [Y] (mineur), a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, MOTIVATIONS Attendu que Monsieur [B] [M] [W] [Y] (mineur) non autorisé à entrer sur le territoire français le 13/04/24 à 09:40 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 13/04/24 à 09:40 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 16 Avril 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [B] [M] [W] [Y] (mineur) en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Sur les conclusions de nullité soulevées in limine litis : Attendu qu'il est soutenu par le conseil de Monsieur [B] [M] [W] [Y] (mineur) que le délai d'acheminement du mineur en zone d'hébergement a été tardif, ce dernier s'étant vu notifier les décisions de refus d'entrée et de maintien en zone d'attente le 13 avril 2024 à 9h40 alors qu'il ne serait arrivé en zone d'attente que vers 17h00 ; Attendu qu’il résulte de l’article L.343-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu'un étranger mineur non accompagné d'un représentant légal n'est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc ; que celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien ; qu'il assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée en France ; Qu'en outre, conformément à l’article L.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ; Attendu qu'en l'espèce, un administrateur ad hoc a été désigné le 13 avril 2024 à 9h40 soit immédiatement après la notification des droits ; Que si la durée d'acheminement de Monsieur [B] [M] [W] [Y] (mineur) vers la zone d'hébergement de la zone d'attente (dont la délimitation s'étend des points de débarquements jusqu'aux lieux d'hébergement tel que prévu par l'article L.341-6 du même code) a été particulièrement longue, ainsi qu'il ressort des explications de l'administratrice à l'audience de ce jour, dont il n'y a pas lieu de douter, il s'avère que la preuve d'un grief en l'espèce n'est pas rapporté; que le mineur a pu être vu par un médecin le jour même, à 19h27, qu'il a été entendu le le lendemain sur le fond et sur son parcours en étant assisté de son administratrice ad hoc ; qu'il ne peut être soutenu que le mineur a été privé d'un surcroit de temps pour effectuer des recherches autour de sa famille alors qu'il est demandé à l'audience une remise à parquet, aucune autre diligence pertinente ne pouvant raisonnablement être attendue de l'admisnitrateur ad hoc ; Que ce moyen de nullité est donc rejeté ; Sur le fond Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés te de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours; Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; Attendu par ailleurs que l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que “dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale”; Que l'article 3.2 de cette même convention dispose que "Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien être, compte tenu des droits et des devoirs des parents, des tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées" ; Que l'article 3.3 de cette même convention toujours dispose que "Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié " ; Attendu que l’article 20 de ladite convention prévoit que “tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu a droit à une protection de l’Etat” ; qu’en outre, la privation de liberté d’un enfant, quelle que soit la forme, ne doit être qu’une mesure de dernier ressort et être aussi brève que possible ; Attendu que l'article L.332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant du 3° de l'article 18 de la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018, est complété d'un alinéa requérant une exigence "d'attention particulière" à accorder "aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte" ; Qu’ainsi, la décision de prolonger ou non le maintien en zone d’attente Monsieur [B] [M] [W] [Y] (mineur) âgé de 15 ans, doit prendre en considération son intérêt supérieur et faire l'objet d'une attention particulière en raison de sa vulnérabilité ; Qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [B] [M] [W] [Y] (mineur) est arrivé au contrôle accompagné d'un adulte qui n'a quant à lui pas été retenu et ne s'est plus manifesté ; que le mineur était en possession d'un passeport ghanéen revêtu d'un visa court séjour délivré par les autorités françaises le 15 mars 2024, dont il n'est pas allégué qu'il était contrefait ; Que s'il a déclaré dans un premier temps qu'il voyageait en compagnie de son oncle, ses parents demeurant au Ghana, et venait rendre visite à de la famille en Allemagne, il a ensuite indiqué qu'il s'agissait non de son oncle mais d'un passeur ; que les personnes présentées comme ses parents et contactées par téléphone par l'administrateur ad hoc n'ont pu confirmer ou infirmer ces informations, ni justifier de leur identité ; qu'il a été allégué que le mineur rejoindrait sa mère vivant en Allemagne, mais sans aucun élément pour l'accréditer ; Que par ailleurs, les recherches de l'administration sur l'identité et le parcours de ce mineur sont en cours depuis le 14 avril 2024 à 16H30; Que si l'administrateur ad hoc et le conseil du mineur ont sollicité sa remise dès à présent au parquet, indiquant qu'aucun autre renseignement pertinent ne semble pouvoir être obtenu durant la prolongation en zone d'attente, force est de relever que les diligences de l'administration sont en cours depuis peu, que l'authenticité du visa doit être vérifiée, ainsi que les conditions dans lesquelles il aurait été délivré ; que cette remise à parquet parait prématurée ; Que le maintien en zone d'attente de Monsieur [B] [M] [W] [Y] (mineur), dans une partie spécialement aménagée pour les mineurs, afin de permettre à des tiers de se manifester ou de transmettre des documents le concernant, à l'administration de relancer ses recherches et à l'admisnitrateur ad hoc de prendre les mesures nécessaires à une prise en charge protectrice, apparaît comme une mesure nécessaire et proportionnée, de même que dans son intérêt en l'état ; Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et de prolonger le maintien de Monsieur [B] [M] [W] [Y] (mineur) en zone d'attente pour une durée de huit jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Rejetons les moyens de nullité / d'irrecevabilité, Autorisons le maintien de Monsieur [B] [M] [W] [Y] (mineur) en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 16 Avril 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..16 Avril 2024...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..16 Avril 2024...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
Articles de loi cités
article L.343-2 du code de larticle L.342-9 du code de larticle L.342-1 du code de larticle L.342-2 du code de larticle L.332-2 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 16 avril 2024
Référence
661ebc3aa0f6350336348598
Données disponibles
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