Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 16 avril 2024
- ECLI
- 661ebc37a0f6350336348556
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE N° RG 24/02344 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBXM MINUTE: 24/757 Nous, Hélène SAPEDE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [F] [G] né le 02 Mai 1983 à [Localité 4] (GUINEE) (99) [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [7] Présent, assisté de, Rachid HASSAINE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENTANT LE CENTRE [7] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 15 Avril 2024 Le 19 Avril 2022, la Chambre de l’Instruction de Paris a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de [F] [G]. Le 09 Octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique. Depuis cette date, Monsieur [F] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [7]. Le 19 Mars 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [G]. Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 04 Avril 2024. Par ordonnance du 09 Avril 2024, le juge des libertés et de la détention a désigné le Docteur [R] [T] et le Docteur [U] [D] aux fins d’établir deux expertises psychiatriques. Le Docteur [U] [D] a déposé son rapport en date du 11 Avril 2024. Le Docteur [R] [T] a déposé son rapport en date du 11 Avril 2024. A l’audience du 16 Avril 2024, Me Rachid HASSAINE, conseil de Monsieur [F] [G], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Vu le rapport d’expertise du docteur [X] rendu le 24 février 2021 ; Vu l’arrêt rendu le 19 avril 2022 par la chambre de l’instruction près la cour d’appel de PARIS déclarant [F] [G] irresponsable au plan pénal, et l’ordonnance d’hospitalisation complète sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale ; vu le courrier de transmission du préfet de Seine Saint-Denis au directeur du centre hospitalier spécialisé [6] ; Vu le certificat médical dit des 24 ehires établi le 20 avril 2022 par le docteur [A] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 22 avril 2024 par le docteur [A] ; Vu l’arrêté préfectoral du préfet du Val de Marne portant maintien de la mesure de soins psychiatriques en date du 22 avril 2022 ; Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 9 octobre 2023 ; Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis les 3 novembre 2023, 4 décembre 2023, 4 janvier 2024 par le docteur [Y], le 2 février 2024 par le docteur [M] et le 1er mars 2024 par le docteur [C] ; Vu la saisine par le représentant de l’Etat reçue au greffe de la juridiction le 19 mars 2024 ; Vu l’avis du collège en date des 4 et 5 avril 2024 ; Vu le certificat médical de demande de levée de la mesure établi le 8 avril 2024 par le docteur [J] ; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 8 avril 2024 ; Vu le débat contradictoire du 9 avril 2024 ; Vu l’ordonnance du juge des libertés de la détention en date du 9 avril 2024 ; Vu les rapports d’expertise des docteurs [R] et [U] reçus au greffe le 11 avril 2024 ; Vu le débat contradictoire du 16 avril 2024 ; Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. [F] [G] a été hospitalisé au CHS [6] de [Localité 9] sans son consentement le 19 avril 2022 sur décision de la chambre de l’instruction près la cour d’appel de PARIS, cette mesure ayant été maintenue, en dernier, par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 9 octobre 2023. L’hospitalisation complète de [F] [G] s’est poursuivie depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation ont été établis conformément à la loi par les médecins le prenant en charge. Le certificat mensuel de situation du 1er mars 2024, établi par le docteur [C], mentionnait que le patient était de bon contact bien que son discours demeure pauvre ; que [F] [G] persistait dans l’expression des idées délirantes à bas bruit, caractérisées par un mécanisme intuitif ; qu’il respectait les consignes médicales ; que malgré ces améliorations, le risque d’hétéroagressivité demeurait présent, nécessitant une vigilance accrue. Il concluait que la prolongation de son hospitalisation restait nécessaire. Dans son avis du 4 avril 2024, le collège de psychiatres relevait que [F] [G] se montrait calme, avec un meilleur contact ; que son discours restait pauvre avec une persistance d’idées délirantes à mécanisme intuitif et une idée de persécution à bas bruit ; qu’il rapportait son impatience pour son projet de retour au pays ; qu’il reconnaissait ses troubles mais restait dans la banalisation de ses actions ; que l’humeur était neutre. Le collège concluait que compte tenu du tableau clinique, des antécédents de [F] [G] et de son comportement qui reste imprévisible avec un risque de passage à l’acte hétéro agressif, il était nécessaire de maintenir les soins sous contrainte pour une meilleure consolidation de son état clinique et la poursuite de son projet. Aux termes de son rapport d’expertise reçu au greffe le 11 avril 2024, le docteur [R] relève que [F] [G] est atteint d’une maladie schizophrénique et qu’il n’est que par apparence compliant aux soins ; qu’il ne reconnaît pas la gravité de sa maladie et que son hospitalisation doit donc se poursuivre ; que son état mental impose toujours des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Aux termes de son rapport également reçu au greffe le 11 avril 2024, le docteur [U] conclut que [F] [G] a présenté un état délirant avec un grave passage à l’acte ; qu’il s’agit d’un sujet présentant une psychose avec une décompensation psychotique délirante au moment des faits ; qu’il présente un état délirant sous-jacent enkysté, une froideur affective ; que son état psychiatrique impose la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte. Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que les troubles mentaux dont souffre [F] [G] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [G]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [G] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 16 Avril 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le vice-président Juge des libertés et de la détention Hélène SAPEDE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALEarticle 66 de la Constitutionarticle 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3211-12 du code de la santé publiquearticle L. 3211-9 du code de la santé publique a renduarticle 706-135 du code de procédure pénale dispose qarticle 706-135 du code de procédure pénale l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 16 avril 2024
Référence
661ebc37a0f6350336348556
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA