Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 1 — 16 avril 2024
- ECLI
- 661ebc2ea0f6350336348484
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 88 078 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 Avril 2024 MINUTE : 24/362 RG : N° 24/01414 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2C6 Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR Madame [L], [I], [R] [G] [Adresse 2] [Localité 4] comparante ET DEFENDEUR IMMOBIERE 3F [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me CHAPULUT COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 25 Mars 2024, et mise en délibéré au 16 Avril 2024. JUGEMENT Prononcé le 16 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe le 26 janvier 2024, Mme [L] [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 36 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 20 juillet 2023 par le tribunal de proximité de LE RAINCY au bénéfice de la société IMMOBILIERE 3F. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2024 et renvoyée, pour citation de la défenderesse, au 25 mars 2024. A cette audience, Mme [L] [G] , comparant en personne, a maintenu le principe de sa demande, réduite à 12 mois en application de la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. Elle a indiqué qu'elle occupait le logement avec ses deux enfants de 12 et 21 ans ; qu'elle avait actuellement pour seules ressources des indemnités POLE EMPLOI à hauteur d'environ 1.000 euros et qu'à compter du 1er avril 2024, elle devait effectuer des missions d'intérim en comptabilité ; que l'indemnité d'occupation est partiellement payée ; qu'elle a déposé une demande de logement social et saisi la commission DALO. Oralement à l'audience, la société IMMOBILIERE 3F a demandé que la demande en délai soit rejetée. Subsidiairement, si des délais étaient octroyés à la demanderesse, elle demande qu'ils soient subordonnés au paiement de l'indemnité d'occupation courante et d'une mensualité pour l'apurement de la dette locative. Elle fait valoir que la dette locative est en constante augmentation en l'absence de paiement de l'indemnité d'occupation et qu'il n'est justifié d'aucune démarche de relogement. Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024. SUR CE, Sur les délais pour quitter les lieux En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 20 juillet 2023 par le tribunal de proximité de LE RAINCY, signifié le 5 septembre 2023. Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 15 février 2024 a été délivré le 15 décembre 2023. Au soutien de sa demande, Mme [L] [G] justifie qu'elle est bénéficiaire de l'allocation de retour à l'emploi à hauteur de 1.660 euros en janvier et février 2024 et a déclaré, pour l'année 2022, un revenu annuel de 28.418 euros ; qu'elle est mère de deux enfants de 20 et 11 ans ; qu'elle perçoit l'allocation de soutien familial. Le décompte fourni par La société IMMOBILIERE 3F actualisé au 12 mars 2024, indique une dette locative de 9.751,56 euros, terme de mars 2024 inclus. Il ressort également de l'analyse de ce décompte que si de nombreux prélèvements mis en place pour le paiement de l'indemnité d'occupation sont impayés, Mme [G] a, depuis le mois de septembre 2023, payé la somme totale de 3.880,78 euros. Ainsi, s'il ne peut être contesté que les paiements effectués par Mme [G] ne couvrent que partiellement l'indemnité d'occupation due par elle et qu'ils sont irréguliers, il y a lieu, compte tenu de ces paiements et des démarches effectuées par la demanderesse pour retrouver un emploi, et alors qu'un enfant mineur est présent dans le logement, de lui accorder des délais susceptibles de permettre à l'enfant mineur de terminer l'année scolaire, et à la demanderesse de justifier de sa bonne volonté compte tenu des missions d'intérim dont elle fait état. Il sera donc accordé à Mme [L] [G] un délai de 5 mois, soit jusqu'au 16 septembre 2024 pour quitter le logement. Afin que ce délai n'affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont elle bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par jugement rendu le 20 juillet 2023 par le tribunal de proximité de LE RAINCY, étant précisé qu'il ne relève pas du pouvoir du juge de l'exécution, non saisi d'une demande en délais de paiement, de statuer sur les modalités d'apurement de la dette locative. Mme [L] [G] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : ACCORDE à Mme [L] [G] et à tout occupant de son chef, un délai de CINQ MOIS, soit jusqu'au 16 septembre 2024 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] (93) ; DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement rendu le 20 juillet 2023 par le tribunal de proximité de LE RAINCY, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [L] [G] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, cette-dernière perdra le bénéfice du délai accordé et que La société IMMOBILIERE 3F pourra reprendre la mesure d'expulsion ; DIT que Mme [L] [G] devra quitter les lieux le 16 septembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; CONDAMNE Mme [L] [G] aux dépens ; Fait à Bobigny le 16 avril 2024. LA GREFFIERELA JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article L.412-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 1
- Date
- 16 avril 2024
Référence
661ebc2ea0f6350336348484
Données disponibles
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