Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14de0f653b0008df2bb7
- Date
- 15 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/01341 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUEZ COUR D'APPEL DE Rouen JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de la Seine Maritime en date du 16 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour X se disant M. [Y] [D], alias [W] [X], né le 26 Août 2004 à [Localité 1] ( MAROC ) ; Vu 1'arrêté préfectoral en date du 11 avril 2024 portant pour l'intéressé de prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français, Vu l'arrêté du Préfet de la Seine Maritime en date du 11 avril 2024 de placement en rétention administrative de X se disant M. [Y] [D], alias [W] [X] ayant pris effet le 11 avril 2024 à 19 heures 20 ; Vu la requête de X se disant M. [Y] [D], alias [W] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de la Seine Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de X se disant M. [Y] [D], alias [W] [X] ; Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2024 à 12 heures 15 par Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de X se disant M. [Y] [D], alias [W] [X] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant; Vu l'appel interjeté le 14 avril 2024 à 18 heures 00 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 18 heures 25, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 15 avril 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 14 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de X se disant M. [Y] [D], alias [W] [X] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Mme Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de Rouen, de permanence, - à M. [G] [I] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Vu la demande de comparution présentée par X se disant M. [Y] [D], alias [W] [X]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [G] [I] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de X se disant M. [Y] [D], alias [W] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Mme Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de Rouen, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; X se disant M. [Y] [D], alias [W] [X] et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. X, se disant [Y] [T], alias [W] [X] a été placé en rétention administrative le 11 avril 2024. Le préfet de Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen pour voir autoriser le maintien en rétention de M. X, se disant [Y] [T], alias [W] [X]. Le juge des libertés et de la détention a refusé le maintien de la rétention, il a estimé que la procédure était irrégulière, dès lors qu' aucune pièce ne démontrait qu'une information avait été donnée au procureur de la République lors du placement effectif en garde à vue. Le procureur de la République a formé appel de l'ordonnance rendue le 14 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen avec demande d'effet suspensif. Suite à cet appel suspensif, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président, le 15 avril 2024, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public. Au fond, le procureur de la République soutient que la procédure est régulière, observant que la garde à vue a été sollicitée par le magistrat de permanence, qui en avait donc connaissance, joignant l'avis qui a été envoyé par courriel par le service enquêteur. A l'audience, le conseil de M. X, se disant [Y] [T], alias [W] [X] demande confirmation de la décision développant le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention, en ce qu'il n'est aucunement justifié de ce que le procureur a été avisé de la mesure de garde à vue et qu'il n'a pu exercer son contrôle. M. X, se disant [Y] [T], alias [W] [X] a été entendu en ses observations. Le préfet de la seine-Maritime n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 15 avril 2024, sollicite l'infirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 14 avril 2024 est recevable. M. X, se disant [Y] [T], alias [W] [X] Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention - sur l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue En application des dispositions de l'article 63- I du code de procédure pénale, seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. Il résulte du dossier que suivant procès-verbal établi le 11 avril 2024 à 14h15, côté 43, le substitut du procureur de la République a prescrit de mettre fin à la retenue et de placer M. X, se disant [Y] [T], alias [W] [X] en garde à vue, qu'il a été mis fin à la retenue de l'intéressé suivant procès-verbal du 11 avril 2024 de 14h15 à 14h20 (pièces 44 à 46), ce dernier ayant à la suite été placé en garde à vue suivant procès-verbal du même jour de 14h20 à 14h30 (pièces 47 à 49). S'il est exact qu'aucune de ces pièces ne mentionne que le procureur a été avisé de la mesure prononcée, il apparaît que le procès-verbal de saisine dressé le 11 avril 2024 à 14h15, figurant en côte 4, indique pour rappel que M. X, se disant [Y] [T], alias [W] [X] a été contrôlé en vertu d'une réquisition de M. le procureur de la République, le 10 avril 2024 à 19h20, que lors de ce contrôle, l'intéressé n'a pas été en mesure de justifier de son droit de circuler ou séjourner sur le territoire national, qu'il a été placé en retenue administrative, (...) qu'après un avis au magistrat de permanence, la retenue était levée et l'intéressé placé en garde à vue pour soustraction d'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et non respect d'assignation à résidence par résidence devant quitter le territoire, que le procès-verbal de compte rendu établi dans les mêmes circonstances de temps, indique que les fonctionnaires de police ont pris attache téléphoniquement avec le magistrat de permanence, Mme [O] [H], substitut du procureur de la République et que celle-ci a prescrit de mettre fin à la retenue et de placer l'intéressé en garde à vue, ces deux opérations ayant été effectuées dans le même trait de temps, ce dont le procureur de la République avait parfaitement connaissance. Il résulte de l'ensemble que le procureur de la République a bien été avisé conformément au texte précité, les mentions figurant en procédure permettant de connaître le nom du magistrat, la date et l'heure à laquelle cette information lui a été délivrée, soit le 11 avril 2024 à 14h15, sans qu'il soit nécessaire d'annexer d'éventuels justificatifs au procès-verbal. Aucun autre moyen n'étant développé à hauteur de cour, il sera fait droit à la demande de prolongation de la préfecture, justifiée compte tenu des diligences consulaires effectuées, le placement en rétention n'apparaissant pas disproportionné au regard du but poursuivi. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République de Rouen à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 avril 2024 par Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de X se disant M. [Y] [D], alias [W] [X] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant, Infirme l'ordonnance rendue le 14 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare la décision prononcée à l'encontre de X se disant M. [Y] [D], alias [W] [X] régulière, Ordonne en conséquence le maintien en rétention de X se disant M. [Y] [D], alias [W] [X] pour une durée de vingt-huit jours. Fait à Rouen, le 15 avril 2024 à 16 heures 40. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661e14de0f653b0008df2bb7
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