Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 13 avril 2024
- ECLI
- 661e14da0f653b0008df2b61
- Date
- 13 avril 2024
- Condamnation
- 170 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01671 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHJS Décision déférée : ordonnance rendue le 11 avril 2024, à 15h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Catherine Gaffinel, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [L] [V] né le 01 février 1995 à [Localité 4], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Marc Halard, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 11 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 09 mai 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 12 avril 2024, à 10h19 complété à 10h20 et 10h21, par M. [L] [V] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [L] [V], assisté de son avocat, qui abandonne le moyen sur l'incompétence du signataire de l'acte, et qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur l'incompétence du signataire Ce moyen n'est pas soutenu devant la Cour. Sur la motivation de l'arrêté du préfet et l'examen de la situation de personne retenue Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne faisant l'objet d'une interdiction du territoire français qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et si aucune autre mesure n'apparaît suffisante. Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il ne saurait ignorer les pièces constituant le dossier. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. En l'espèce, le préfet a retenu les motifs suivants : - M. [L] [V] est entré en France sous couvert d'un document de voyage non revêtu du visa prévu, - Le comportement de M. [L] [V] a été signalé par les services de police le 9 avril 2021 pour escroquerie en bande organisée, - M. [L] [V] qui ne peut justifier être entré régulièrement en France, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, -M. [L] [V] a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire -M. [L] [V] ne justifie pas d'un domicile fixe et permanent. Or, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. Si dans son procès-verbal d'audition sur sa situation administrative, M. [L] [V] a déclaré, avoir un domicile et pouvoir en justifier, avoir un emploi et percevoir un revenu de 1700 euros, il ne justifiait pas de ces éléments, pas plus que du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, de sorte qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, les éléments mentionnés correspondaient à la réalité du dossier. Dans ces conditions, le préfet a pu écarter la possibilité d'assignation à résidence et décider du placement en rétention de l'intéressé qui, en l'espèce, n'est pas disproportionné. Sur les garanties de représentation au stade de la prolongation Il est établi que M. [L] [V] a déposé le 8 mars 2024 une demande d'admission exceptionnelle au séjour, dispose d'un logement personnel et stable comme en attestent ses quittances de loyers à son nom en 2023 et 2024 et le bail signé le 14 janvier 2021, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet à l'audience. Il exerce effectivement un emploi, comme le démontre son contrat de travail à durée indéterminée signée le 21 juin 2021. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que M. [L] [V] qui a préalablement remis son passeport aux forces de police, dispose de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a rejetté la requête en contestation de la décision en placement en rétention ; L'INFIRMONS pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU, ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [L] [V], à l'adresse suivante : [Adresse 1] à [Localité 3], en application de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national du 09 avril 2024, DISONS que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat de police de [Localité 3] en application de l'article L. 743-15 de ceseda. RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.741-1 du code de larticle L. 741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 13 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661e14da0f653b0008df2b61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel