Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14da0f653b0008df2b43
- Date
- 15 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°324 N° RG 24/00333 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFAJ J.L.D. NIMES 12 avril 2024 [P] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 15 AVRIL 2024 Nous, Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 avril 2024, notifiée le même jour à 19h00 concernant : M. [U] [P] né le 15 Mars 1995 à [Localité 1] de nationalité Nigériane Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 avril 2024 à 17h58, enregistrée sous le N°RG 24/1743 présentée par M. le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 12 Avril 2024 à 11h05 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [P] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 11 avril 2024 à 19h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [P] le 13 Avril 2024 à 12h17 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [E] [T], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [C] [L], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [U] [P], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [U] [P] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [U] [P] a été interpellé le 9 avril 2014 dans le cadre d'une intervention de la gendarmerie pour violation de domicile. Il s'est vu notifier le 25 avril 2023 un arrêté de Monsieur le Préfet du Gard emportant obligation de quitter le territoire national français de et un arrêté de mise en situation de rétention administrative pris par la même Préfecture lui a été notifié le 9 avril 2024. Il a interjeté appel de l'ordonnance accordant la prolongation de sa rétention administrative, rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de NÎMES le 12 avril 2024 qui a prolongé la rétention. Sur l'audience Monsieur [U] [P] fait valoir qu'il veut rester en France car son amie est enceinte, et qu'il a rendez-vous à la préfecture. Son avocat s'en rapporte sur le moyen tiré de la vérification de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, mais soutient les moyens déjà soulevées devant le juge des libertés et de la détention sur le fait que le temps de la garde à vue n'a pas été décompté du temps de rétention ce qui pose grief. Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet du Gard demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même Code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du Code de Procédure Civile les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. Il est de jurisprudence constante que constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74, alinéa 1er, du Code de Procédure Civile, les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention. L'article 73 du Code de Procédure Civile dispose : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours »; il peut s'agir d'un moyen de nullité affectant la régularité de la procédure en cause en référence à un texte légal définissant les règles de forme. Aux termes de l'article 74, alinéa 1er du Code de Procédure Civile : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ». Pour être recevable en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. A contrario les exceptions de procédure, si elles n'ont pas été soulevées avant toute défense au fond devant le Juge des Libertés et de la Détention en première instance, ne peuvent l'être pour la première fois devant la Cour d'Appel. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉS AU TITRE D'IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ: La constatation d'une irrégularité affectant le contrôle d'identité ou la retenue, l'interpellation ou la garde à vue peut conduire à la remise en liberté de l'étranger, placé en rétention administrative, si l'irrégularité affecte les actes et procès-verbaux qui précèdent immédiatement la mesure de rétention litigieuse. Monsieur [U] [P] soutient que la procédure est irrégulière au motif que le temps de sa garde à vue n'a pas été décompté dans le procès-verbal de la rétention administrative et que cela lui cause grief. A 13 heures avec prise d'effet à 12 heures 30, heures de son interpellation, que cette mesure a pris fin a 16 h 50 heure à laquelle il a été immédiatement placé en rétention administrative laquelle a pris fin à 19 H 00. Il apparait que la retenue administrative de [U] [P] n'a pas dépassé le délai légal de 24 heures et que le fait que le temps de décompte de la durée de sa garde à vue ne soit pas expressément mentionné sur le procès-verbal de la rétention administrative ne lui porte pas grief ; Ce moyen sera rejeté. Sur l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention : Il est produit par la préfecture le recueil des actes administratifs n° 30-2024-051 en date du 14 mars 2024 d'où il ressort que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation de la rétention administrative de [U] [P] avait bien délégation de signature. Le moyen doit être rejeté SUR LA CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE: Les lois des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III font défenses itératives aux tribunaux judiciaires de connaître des actes d'administration de quelque manière que ce soit. Le Conseil Constitutionnel dans sa décision 86'224 DC du 23 janvier 1987 admet qu'il puisse être dérogé à ce principe dans le cadre d'un aménagement : « précis et limité des règles de compétence juridictionnelle.» C'est dans ce cadre strict qu'est intervenue la loi du 07 mars 2016 relative aux droits des étrangers qui transfère au juge des libertés et de la détention, dans la rédaction actuelle de l'article L512'1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, le seul contentieux de la décision de rétention des étrangers, le juge judiciaire étant le seul devant lequel cette décision peut être contestée. Il n'en est pas de même pour : le contrôle de la légalité de la décision de refus de séjour, de la décision fixant le pays de destination, de l'interdiction administrative de territoire, des décisions de refus de visa et de refus de regroupement familial, du contrôle de la légalité de la décision d'éloignement ainsi que le contrôle de la légalité de la décision de maintien en rétention prise sur le fondement de l'article L556-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui demeurent de la compétence de la juridiction administrative. b) sur l'erreur manifeste d'appréciation: Il est constant qu'une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'Administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative. En l'espèce il est soutenu que la Préfecture ne s'est pas livrée à un examen réel de sa situation au égard au fait que sa compagne est enceinte et qu'il a droit en application de l'article 8 de la CEDSH au respect de sa vie privée et familiale. Il apparait toutefois que [U] [P] ne justifie nullement de cette situation ce moyen n'est pas fondé. SUR LE FOND : L'article L511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français et d'une interdiction de circulation sur le territoire français; l'article L511-4 dispose de manière limitative des cas ne pouvant faire l'objet d'une obligation contraignante de quitter le territoire français. L'article L554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. » Au motif de fond sur son appel Monsieur [U] [P] soutient vouloir rester en France pour être auprès de sa compagne qui attend un enfant. Il ressort toutefois des pièces de la procédure que [U] [P] ne peut justifier d'aucun domicile, d'aucune ressource sur le territoire français, qu'il ne dispose d'aucune garantie de représentation permettant d'assigner à résidence ou de s'assurer de ce qu'il va quitter le territoire français. Qu'il s'en déduit que le risque que Monsieur [U] [P] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est constant. Qu'il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [P] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 15 Avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [U] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [U] [P], par le Directeur du CRA de [Localité 2], - Me Perrine TEISSONNIERE, avocat , - M. Le Préfet du Gard , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article L511-1 du Code de larticle L554-1 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile disposearticle 66 de la constitution duarticle 73 du Code de Procédure Civile disposearticle 8 de la CEDSH au respect de sa vie privarticle 74 du Code de Procédure Civile les moyenarticle L556-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661e14da0f653b0008df2b43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel