Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14d90f653b0008df2b27
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 18 836 367 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2024 DU 15 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00620 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FESS Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VERDUN, R.G.n° 22/00373, en date du 10 mars 2023, APPELANTES : S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE S.A.R.L. PREST HYDRAU, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4] Représentée par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE INTIMÉ : Monsieur [Y] [C] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5] (55) domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Etienne GUTTON de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Laure GOISLOT, substituant Me David-Franck PAWLETTA, avocat plaidant, avocats au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Avril 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [Y] [C] exerce la profession de forain et exploite un métier de foire de type 'cascade casino', logé dans un container et transporté à l'aide d'un camion porteur. Ce métier présentant un dysfonctionnement concernant l'ouverture des hayons latéraux, Monsieur [C] a contacté la SARL Prest Hydrau le 16 juillet 2019, en vue d'en effectuer la réparation. Après un premier examen du métier au siège de la SARL Prest Hydrau, son technicien, Monsieur [P] [R], s'est rendu à l'entrepôt de Monsieur [C] afin d'effectuer une intervention sur le transformateur électrique du métier. Le transformateur s'est enflammé et le feu s'est propagé au métier, qui a été détruit. Les demandes amiables d'indemnisation présentées par Monsieur [C] à la SARL Prest Hydrau et son assureur la SA Allianz Iard ont été rejetées, l'assureur contestant toute faute de son assuré. Par acte signifié les 8 et 13 avril 2021, Monsieur [C] a fait assigner la SA Allianz Iard et la SARL Prest Hydrau devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Verdun aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 10 juin 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande et a commis Monsieur [S] [E] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport en date du 5 janvier 2022. Par actes du 19 mai 2022, Monsieur [C] a fait assigner la SARL Prest Hydrau et la SA Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Verdun aux fins de voir reconnaître la responsabilité de la SARL Prest Hydrau dans l'incendie et ses conséquences et de la condamner avec son assureur à l'indemniser. Par jugement contradictoire du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire de Verdun a : - déclaré la SARL Prest Hydrau entièrement responsable du préjudice résultant de l'incendie du métier de foire de type 'cascade casino' survenu le 16 juillet 2019, - condamné in solidum, soit chacune pour le tout, la SARL Prest Hydrau et la SA Allianz Iard à payer à Monsieur [C] la somme principale de 188363,67 euros, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné in solidum, soit chacune pour le tout, la SARL Prest Hydrau et la SA Allianz Iard à payer à Monsieur [C] la somme de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum, soit chacune pour le tout, la SARL Prest Hydrau et la SA Allianz Iard aux dépens qui comprendront, notamment, le coût de la mesure d'expertise et les frais inhérents à la procédure de référé, - rappelé le caractère exécutoire de plein droit du jugement. Pour statuer ainsi, le tribunal a indiqué que la SARL Prest Hydrau était tenue d'une obligation de moyens renforcée dès lors qu'elle intervenait en qualité de réparateur ayant accepté le travail commandé. Il en a déduit qu'elle ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant qu'elle avait exécuté ses obligations sans commettre de faute et que cette faute était présumée en cas d'inexécution totale de sa prestation, sauf à ce qu'elle démontre que cette inexécution ne lui était pas imputable. Il a ajouté que la SARL Prest Hydrau était tenue d'une obligation de conservation de la chose et que toute détérioration était présumée provenir de l'exécution du travail réalisé. Le tribunal a indiqué que les témoignages produits par Monsieur [C] corroboraient ses déclarations selon lesquelles Monsieur [R] avait déclaré que le feu s'était déclenché lors de son intervention. Il a relevé que la SARL Prest Hydrau ne produisait aucun élément étayant son allégation selon laquelle de la fumée s'échappait du métier avant son intervention. Il en a conclu qu'elle a déclenché l'incendie en mettant sous tension le bornier électrique pour mettre en mouvement les vérins hydrauliques des hayons. Les premiers juges ont relevé que, selon les conclusions du rapport d'expertise, l'origine de l'incendie était la mise sous charge électrique de l'installation, initialement défectueuse, provoquant une surcharge électrique, entraînant une surchauffe du circuit sans possibilité de couper automatiquement l'alimentation électrique avant le déclenchement de l'incendie. Ils ont imputé la responsabilité de l'incendie à la SARL Prest Hydrau qui, en tant que professionnel qualifié, devait connaître les qualités et les défauts de l'objet qu'elle réparait, ainsi que de l'outillage et de l'équipement, notamment électrique, qu'elle utilisait. Ils ont considéré qu'elle aurait dû s'assurer, préalablement à son intervention, de la compatibilité et de la conformité de l'installation électrique mise à sa disposition par Monsieur [C]. Ils ont estimé que Monsieur [C] n'avait commis aucune faute dès lors qu'il n'était pas démontré qu'il disposait de compétences notoires dans le domaine électrique, ni qu'il s'était immiscé dans l'intervention de la SARL Prest Hydrau. Le tribunal a retenu l'évaluation du préjudice faite par l'expert judiciaire, soit 188363,67 euros, dont 114000 euros pour la valeur vénale du container compte tenu de son ancienneté, 69369,30 euros pour les trois jeux de casino détruits compte tenu de leur ancienneté et 4994,37 euros pour les marchandises neuves détruites. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 27 mars 2023, la SARL Prest Hydrau et la SA Allianz Iard ont relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 7 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Prest Hydrau et la SA Allianz Iard demandent à la cour de: - dire et juger leur appel recevable et bien fondé, En conséquence, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL Prest Hydrau et prononcé sa condamnation in solidum avec la SA Allianz Iard, sa compagnie d'assurance, à verser à Monsieur [C] la somme principale de 188363,67 euros, la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Statuant à nouveau sur ces points, - débouter purement et simplement Monsieur [C] de l'ensemble de ses prétentions, À titre subsidiaire, - dire et juger que la responsabilité de Monsieur [C] est engagée à hauteur de 90 %, - dire et juger que la SARL Prest Hydrau supportera donc une responsabilité de 10 % dans la survenue de l'incendie, - en conséquence de cet éventuel partage de responsabilité, dire et juger qu'il ne saurait être mis à la charge de la SARL Prest Hydrau une indemnité supérieure à la somme de 13776,93 euros, - condamner Monsieur [C] à verser à la SARL Prest Hydrau et à la SA Allianz Iard la somme totale de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [C] aux entiers dépens. Les appelantes exposent que la responsabilité de la SARL Prest Hydrau doit être appréciée dans les limites de la mission qui lui a été confiée par Monsieur [C], qu'elle devait seulement détecter l'existence d'une anomalie conduisant à l'impossibilité d'ouvrir les panneaux mobiles du stand forain, qu'elle n'est pas intervenue sur le stand et qu'elle n'a réalisé aucun pontage. Sur ce point, elles soutiennent que rien ne permettait de démontrer, l'expert n'ayant pu l'accréditer, que Monsieur [R] avait réalisé un branchement électrique ayant causé l'incendie. Elles affirment que de la fumée s'échappait du stand avant l'intervention de Monsieur [R], contrairement à ce qui est soutenu dans les témoignages produits par Monsieur [C]. Elles contestent le rapport de l'expert quant à l'existence de ce branchement dès lors qu'il se fonde sur des attestations alors que ses conclusions doivent être corroborées par des éléments objectifs. Elles soulèvent les contradictions entre les constatations de l'expert judiciaire et celles du sapiteur, le premier imputant le shuntage à Monsieur [R], le second à Monsieur [C]. Dès lors, elles relèvent qu'il est impossible, au regard de ces incohérences, de conclure que la SARL Prest Hydrau aurait commis une faute. La SARL Prest Hydrau et la SA Allianz Iard considèrent par ailleurs que l'installation électrique du hangar n'était pas conforme, que ces non-conformités sont la cause de l'incendie. Ainsi estiment-elle que Monsieur [C] doit être privé du bénéfice de toute indemnisation dès lors qu'il a commis une faute. Les appelantes soutiennent que les non-conformités de l'installation électrique, en raison de leur caractère extérieur, imprévisible et irrésistible, présentent les caractéristiques de la force majeure. Elles ajoutent que la SARL Prest Hydrau n'avait pas à vérifier la conformité de l'installation électrique puisqu'elle n'est pas électricienne, ayant pour activité la fabrication de pompe, compresseur, transmission hydraulique et pneumatique et intervenant dans le secteur de la sidérurgie, de la protection automobile et de centrale hydraulique, Monsieur [R] n'étant pas électricien non plus. À l'inverse, les appelantes se fondent sur le rapport d'expertise pour affirmer que Monsieur [C] est responsable du sinistre dès lors qu'il est intervenu sur l'installation pour la modifier. À titre subsidiaire, la SARL Prest Hydrau et la SA Allianz Iard demandent que la responsabilité soit partagée et qu'une part de 90 % soit imputée à Monsieur [C] dès lors qu'il a confirmé à l'expert être intervenu sur l'installation et en avoir assuré l'entretien alors que Monsieur [R] ne pouvait déceler les non-conformités affectant l'installation électrique du bâtiment. Les intimées font valoir que l'expert n'a pas retenu un pourcentage correct de dépréciation des équipements puisqu'il ne s'est pas fondé sur une facture d'achat ou l'avis d'un professionnel sur la valeur exacte d'un stand similaire avec une ancienneté identique. De ce fait, elles considèrent que le pourcentage de dépréciation à imputer au container est de 70 %, que pour les mêmes raisons le pourcentage de dépréciation des jeux est de 30 %. Elles fixent le montant du préjudice à 68400 euros pour le container et à 69369,30 euros pour les jeux soit un total de 137769,30 euros et une part de responsabilité à leur charge de 13776,93 euros. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 4 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] demande à la cour, de : - confirmer in integrum le jugement du 10 mars 2023, - y ajouter la condamnation in solidum de la SARL Prest Hydrau et de la SA Allianz Iard à lui payer la somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles liés à la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. Monsieur [C] fait valoir que la cour n'est pas liée par les conclusions de l'expert qui, par ailleurs, sont contradictoires. Il relève que l'expertise retient une coresponsabilité des parties puisque la cause première résulterait de la mise sous charge d'une installation jugée initialement défectueuse par Monsieur [R], mais que cette cause a été accentuée par des modifications, un défaut d'entretien ou de remise en état de ses installations par Monsieur [C]. Il pointe l'incohérence de ce rapport qui reconnaît les compétences professionnelles de Monsieur [R] tout en considérant qu'il ne pouvait pas avoir connaissance des non-conformités affectant l'installation. Ainsi, Monsieur [C] considère que Monsieur [R] ne peut être déchargé de sa responsabilité. Au contraire, l'intimé soutient que l'intervention de Monsieur [R] est la cause exclusive de l'incendie dès lors qu'il est un technicien expérimenté, diplômé d'un BEP et d'un CAP d'électrotechnique et qu'il aurait pu, s'il avait effectué les vérifications préalables, déceler le sur-ampérage de l'installation électrique du hangar. À titre subsidiaire, Monsieur [C] admet une coresponsabilité, la sienne devant être limitée à 10 %, dès lors qu'il n'est pas un professionnel de l'électricité et que son hangar était récent et aux normes. Monsieur [C] valide le montant des préjudices évalué par l'expert à 188363,67 euros. Ainsi, l'intimé rappelle, sur le fondement de l'article 1231 du code civil que la SARL Prest Hydrau a une obligation de moyens renforcée ainsi qu'une obligation de conservation de la chose. Il soutient que l'incendie s'est déclenché suite au pontage réalisé par la SARL Prest Hydrau et qu'il lui appartenait, préalablement à son intervention, de vérifier la conformité de l'installation électrique. Il ajoute qu'il n'est pas compétent en matière hydraulique, ni électrique, et qu'il ne s'est pas immiscé dans l'intervention de la SARL Prest Hydrau, qu'il a simplement assistée. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 février 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée le 12 février 2024 et le délibéré au 15 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Selon l'article 1231-1 du code civil, 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'. L'article 1218 du code civil dispose : 'Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1'. En l'espèce, la SARL Prest Hydrau était tenue de l'obligation principale d'établir un diagnostic de la panne et de proposer une réparation, ainsi que d'une obligation accessoire de conservation de la chose. Cette dernière ayant été détruite par incendie, cette obligation n'a pas été remplie. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que Monsieur [C] a tout d'abord transporté son métier dans les locaux de la SARL Prest Hydrau aux fins d'établir un diagnostic de la panne et d'envisager une remise en état. Après avoir effectué des tests électriques dans ses locaux sans mise sous tension, Monsieur [R] a constaté une panne du transformateur présentant une tension de 90 volts au lieu de 24 volts. La panne ne permettant pas d'ouvrir les hayons sur le site de la SARL Prest Hydrau et donc d'accéder aux références du transformateur susceptible d'être endommagé, Monsieur [C] a ramené le métier dans son hangar afin d'essayer de l'ouvrir mécaniquement. Ayant rencontré de nouvelles difficultés, il a demandé à Monsieur [R] de venir sur son site, plus spacieux, pour poursuivre son diagnostic. À l'arrivée de ce dernier, Monsieur [C] avait préparé le chantier en branchant une rallonge électrique de 380 volts entre le tableau électrique de son bâtiment et le container installé sur le camion garé dans le hangar, comme il en avait l'habitude. À la demande de Monsieur [R], Monsieur [C] a également préparé et fourni une alimentation électrique en 24 volts, par des câbles volants branchés directement sur les batteries du camion. Les hayons étant fermés, Monsieur [R] est monté sur la toiture du container afin d'accéder au bornier électrique. Le tribunal a à bon droit considéré que les témoignages produits par Monsieur [C] corroboraient ses déclarations selon lesquelles Monsieur [R] avait déclaré que le feu s'était déclenché lors de son intervention, la SARL Prest Hydrau ne produisant aucun élément étayant son allégation selon laquelle de la fumée s'échappait du métier avant son intervention. Il y a donc lieu de retenir, comme l'expert judiciaire, que c'est Monsieur [R] qui, au moyen des câbles 24 volts branchés sur les batteries du camion, a réalisé un 'shuntage' sur le bornier en toiture pour tenter de mettre en mouvement les vérins hydrauliques des hayons. Or, cette action n'a pas permis de les ouvrir et a engendré une surcharge électrique au niveau du transformateur, provoquant l'incendie. Toutefois, le sapiteur sollicité par l'expert judiciaire a constaté plusieurs carences et non-conformités à la réglementation existante. Concernant le bâtiment tout d'abord, il a relevé : - deux prises (4 × 32 Ampères + terre) alimentées par un départ électrique en 4 × 60 A surdimensionné avec un différentiel de 30 milli-ampères, - deux prises de 16 A nettement sous-dimensionnées alimentées par un départ de 63 A, - des sections de conducteurs alimentant ces prises non adaptées à la puissance demandée, l'installation ayant probablement été modifiée après la construction, - lors de la manipulation avant le sinistre, une des deux prises (4 × 32 A + terre) a alimenté provisoirement, avec une rallonge par câble souple non retrouvée sur le site, le métier qui n'était équipé que d'une fiche mâle de 4 × 16 A + terre, donc de capacité de réception inférieure de puissance. Concernant ensuite le container métier, le sapiteur a relevé : - le câble souple reliant la fiche 4 × 16 A + terre au transformateur est endommagé, le câble présentant une amorce de rupture et d'isolant, - un piquage anarchique et non réglementaire repris dans la plaque à bornes du moteur électrique de la pompe hydraulique alimentant un conducteur blanc non défini, le fil de protection de la terre étant sectionné et n'étant donc plus efficace, le fil blanc étant raccordé par un simple domino sans protection mécanique ni boîte de dérivation adaptée, - des raccordements anciens de fils non réalisés par un professionnel au niveau du bornier situé sur le toit du métier, - le câble 24 V, branché à nu directement sur les batteries du camion par Monsieur [C], pour réaliser le 'shuntage' par Monsieur [R], n'était pas protégé par un disjoncteur et n'a donc pas pu réagir face à la surcharge. Le sapiteur concluait que l'installation fixe du bâtiment, qui présentait une puissance de 60 ampères, n'était pas adaptée au branchement de ce type de matériel présentant une puissance inférieure définie à 16 ampères, car l'absence d'une protection adaptée pour le circuit alimenté avait provoqué une surcharge électrique permettant une surchauffe du circuit, sans pouvoir couper automatiquement l'alimentation électrique avant le déclenchement d'un incendie. D'une part, un effet entonnoir de puissance s'était réalisé par les installations électriques du bâtiment au transformateur du métier, décelé comme défectueux. D'autre part, l'alimentation simultanée en 24 volts, prise directement par les batteries du camion sans protection, était venue contrarier la puissance électrique fournie au niveau du transformateur, ce qui avait engendré la réaction exothermique. Il est tout d'abord observé que le sapiteur électricien n'a pas remis en cause la méthode utilisée par Monsieur [R] consistant à réaliser un 'shuntage' sur le bornier en toiture pour tenter de mettre en mouvement les vérins hydrauliques des hayons et qu'il n'a pas en particulier signalé sa dangerosité. Force est de constater que les pièces produites aux débats ne permettent pas de considérer qu'une autre méthode aurait dû être employée afin de remédier au dysfonctionnement dénoncé par Monsieur [C]. Il en résulte que la mise sous charge électrique du transformateur par Monsieur [R] ne peut pas être considérée en elle-même comme fautive. En revanche, les installations électriques directement mises à disposition de Monsieur [R] par Monsieur [C] présentaient plusieurs non-conformités aux règles applicables, tant pour le conteneur sinistré que pour le bâtiment. Or, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que Monsieur [C] utilisait fréquemment son bâtiment professionnel et modifiait la puissance électrique du coffret électrique en fonction des besoins de chacun des manèges ou des métiers à entretenir. Il n'est pourtant pas établi ni même allégué par ce dernier qu'il en aurait averti Monsieur [R]. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'incombait pas à la SARL Prest Hydrau, quelles que soient les connaissances et compétences dont Monsieur [R] pouvait disposer en matière d'électricité, de s'assurer avant son intervention de la compatibilité et de la conformité de l'installation électrique mise à sa disposition par Monsieur [C]. La SARL Prest Hydrau était chargée d'effectuer un diagnostic concernant le dysfonctionnement dénoncé par Monsieur [C] et de proposer des solutions pour y remédier. Elle n'intervenait nullement en tant qu'électricien et, comme l'a relevé l'expert judiciaire, elle n'était pas tenue de vérifier une installation électrique récente, d'autant plus que les alimentations du container avaient déjà été réalisées à son arrivée par Monsieur [C] qui, assurant lui-même l'entretien, en avait l'habitude depuis de nombreuses années. Il est ajouté que le sapiteur a pu découvrir les défauts de cette installation car il recherchait également les anomalies pouvant affecter le bâtiment, contrairement à Monsieur [R] qui n'était pas en charge d'une mission d'inspection de l'installation électrique du hangar. Compte tenu de ce qui précède, l'incendie est résulté des non-conformités de l'installation électrique mise à disposition par Monsieur [C]. Il y a là un événement échappant au contrôle de la SARL Prest Hydrau, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne pouvaient être évités par des mesures appropriées. La force majeure étant caractérisée au regard des dispositions de l'article 1218 du code civil, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré la SARL Prest Hydrau entièrement responsable du préjudice résultant de l'incendie survenu le 16 juillet 2019 et condamné in solidum la SARL Prest Hydrau et la SA Allianz Iard à payer à Monsieur [C] la somme principale de 188363,67 euros. Statuant à nouveau, Monsieur [C] sera débouté de sa demande d'indemnisation dirigée à l'encontre de la SARL Prest Hydrau et de la SA Allianz Iard. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Monsieur [C] succombant dans ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SARL Prest Hydrau et la SA Allianz Iard aux dépens comprenant notamment le coût de la mesure d'expertise et les frais de la procédure de référé, ainsi qu'à payer à Monsieur [C] la somme de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau et y ajoutant, Monsieur [C] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise, à payer à la SARL Prest Hydrau et à la SA Allianz Iard la somme totale de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il sera débouté de ses propres demandes présentées sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun le 10 mars 2023 en ce qu'il a : - déclaré la SARL Prest Hydrau entièrement responsable du préjudice résultant de l'incendie du métier de foire de type 'cascade casino' survenu le 16 juillet 2019, - condamné in solidum, soit chacune pour le tout, la SARL Prest Hydrau et la SA Allianz Iard à payer à Monsieur [Y] [C] la somme principale de 188363,67 euros, - condamné in solidum, soit chacune pour le tout, la SARL Prest Hydrau et la SA Allianz Iard à payer à Monsieur [C] la somme de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum, soit chacune pour le tout, la SARL Prest Hydrau et la SA Allianz Iard aux dépens qui comprendront, notamment, le coût de la mesure d'expertise et les frais inhérents à la procédure de référé ; Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant, Déboute Monsieur [Y] [C] de sa demande d'indemnisation dirigée à l'encontre de la SARL Prest Hydrau et de la SA Allianz Iard ; Condamne Monsieur [Y] [C] à payer à la SARL Prest Hydrau et la SA Allianz Iard la somme totale de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [Y] [C] de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [Y] [C] aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en dix pages.
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1231-1 du code civilarticle 1218 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661e14d90f653b0008df2b27
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