Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14d90f653b0008df2b1b
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 77 100 820 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2024 DU 15 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01019 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E66S Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 19/02147, en date du 07 octobre 2021, APPELANTS : Monsieur [G] [A], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [H] et [C] [L], ses enfants mineurs né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 16] (88) domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY Madame [S] [L], agissant tant en nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [H] et [C] [L], ses enfants mineurs née le [Date naissance 12] 1973 à [Localité 20] (70) domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY Madame [Z] [A] née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 17] (88) domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY Madame [X] [L] née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 20] (70) domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY Monsieur [B] [L] né le [Date naissance 10] 1996 à [Localité 20] (70) domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Madame [N] [L] née le [Date naissance 9] 2001 à [Localité 20] (70) domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY S.A.R.L. LA BOULANGERIE DES THERMES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 13] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [M] [W] domicilié professionnellement Polyclinique [18] - [Adresse 14] Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Sophie WATREMEZ, avocat au barreau de PARIS CPAM DE LA HAUTE MARNE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 3] Non représenté bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [D] [J], Huissier de justice à [Localité 15], en date du 24 juin 2022 (remise à personne morale) INTERVENANT VOLONTAIRE : Monsieur [R] [A] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 17] (88) domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Avril 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [G] [A], qui présentait des antécédents de hernie hiatale et de reflux gastro-'sophagien, a été adressé pour une 'sophagite à Monsieur [M] [W], chirurgien, qui a pratiqué une intervention sous coelioscopie au sein de la polyclinique [18] le 3 février 2000. En raison de la persistance de douleurs, une nouvelle intervention a eu lieu le 4 mai 2000 où une diversion duodénale totale a été pratiquée. Monsieur [G] [A] a ensuite été pris en charge au centre hospitalier de [Localité 19], où il a été constaté le 23 mai 2000 qu'il avait subi lors de l'opération pratiquée le 4 mai 2000 une gastrectomie des deux tiers de l'estomac. Après expertise du Docteur [F], la responsabilité du docteur [W] a été consacrée par un jugement du tribunal de grande instance d'Épinal du 29 janvier 2004 qui l'a déclaré responsable à 95 % du préjudice subi en raison d'un choix d'une technique inadaptée pour l'intervention du 3 février 2000 nécessitant l'opération du 4 mai 2000 laquelle a laissé des séquelles. Il a indemnisé Monsieur [G] [A] de ses préjudices comme suit : - 3000 euros au titre de l'incapacité temporaire de travail du 1er mars au 31 août 2000 et gêne fonctionnelle jusqu'à la première consolidation au 31 décembre 2000, - 26000 euros en réparation de l'incapacité permanente partielle évaluée à 20 % par l'expert, - 5000 euros en réparation du pretium doloris arrêté à 3,5/7, - 800 euros en réparation du préjudice esthétique qualifié de très léger, - 2000 euros en réparation du préjudice d'agrément. Compte-tenu de la nature du préjudice consistant dans une perte de chance, Monsieur [W] a été condamné à payer la somme de 70870,50 euros dont 33069,98 euros sont revenus à Monsieur [G] [A] et 37800,52 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM). Se plaignant d'une aggravation de son préjudice et après une nouvelle expertise confiée au Docteur [F] lequel conclut à l'existence de certains préjudices et exclut une modification du taux de déficit fonctionnel permanent, Monsieur [G] [A] s'est vu octroyer par la juridiction de proximité, par décision du 10 mai 2007, les sommes de 1800 euros en réparation des souffrances endurées et de 712,50 euros pour l'incapacité temporaire de travail, la CPAM se voyant allouer 2905,95 euros au titre de ses débours. Monsieur [G] [A] a subi de nouvelles interventions chirurgicales le 23 février 2011, puis le 9 février 2015. Au terme d'un nouveau rapport d'expertise du 14 janvier 2014, le Docteur [F] a estimé que l'intervention de 2011 était la conséquence de l'intervention initiale, avec un déficit fonctionnel temporaire total du 20 février au 20 mai 2011 et de nouvelles souffrances endurées évaluées à 1/7. Le juge des référés, par ordonnance du 21 décembre 2016, a commis le Docteur [P] pour réaliser une nouvelle expertise et a alloué une provision de 3500 euros à Monsieur [G] [A]. Selon le rapport du 10 novembre 2017, l'opération subie en 2015 était également la conséquence de l'opération pratiquée en mai 2000. L'expert concluait à l'existence d'une aggravation et précisait que l'apparition d'une nouvelle éventration justifierait certainement une nouvelle opération, de telle sorte que l'état de Monsieur [G] [A] n'était pas consolidé. Il était difficile pour Monsieur [G] [A] de reprendre une activité professionnelle et de porter des lourdes charges, des adaptations ergonomiques et l'absence de port de charges supérieures à 8 kg étaient préconisées. Il bénéficiait de l'aide humaine de son amie. Il avait présenté un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 8 février au 11 mai 2017, le préjudice esthétique était évalué à 1 sur une échelle de 7 et il était relevé un impact sexuel depuis 2013. Monsieur [G] [A], suite au dépôt du rapport, a perçu une nouvelle provision amiable de 5000 euros. Par assignation délivrée à Monsieur [M] [W] le 28 octobre 2019, Monsieur [G] [A], Madame [S] [L], Madame [Z] [A], Madame [X] [L], Monsieur [B] [L], Madame [N] [L], Madame [H] [L] et Monsieur [C] [L] et la SARL Boulangerie des Thermes ont saisi le tribunal de grande instance d'Epinal pour demander l'indemnisation de leurs préjudices. La CPAM de la Haute-Marne est intervenue à la procédure. Par jugement contradictoire du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Épinal a : - déclaré irrecevables [H] [L] et [C] [L] en leurs demandes, - débouté Monsieur [G] [A], Madame [X] [L], Monsieur [B] [L] et Madame [N] [L] ainsi que la société la Boulangerie des Thermes de leurs demandes, - condamné Monsieur [W] à payer à Madame [S] [L] la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral, - condamné Monsieur [W] à payer à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 6385,10 euros suivant relevé provisoire versé aux débats avec les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020 à titre de provision, - donné acte à la CPAM de la Haute-Marne de ce qu'elle se réserve le droit de réclamer à Monsieur [W] le solde de ses frais et débours, une fois son relevé définitif arrêté, - condamné Monsieur [W] à payer à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 181 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-l du code de la sécurité sociale, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [W] aux dépens, dont distraction au profit de Maitre Denis Jeannel, avocat aux offres de droit. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu'aucune demande n'était faite au nom des deux enfants mineurs par leurs représentants légaux et a déclaré les demandes en leur nom irrecevables. Il a débouté les demandes des enfants majeurs en l'absence de lien de filiation démontré. Bien qu'un débouté soit prononcé aux termes du dispositif, il a déclaré dans sa motivation Monsieur [A] irrecevable en ses demandes, dans la mesure où son état n'était pas consolidé et où il ne faisait ni demande de provision, ni demande d'expertise. Il a alloué 2000 euros à Madame [S] [L], la compagne de Monsieur [A], au titre de son préjudice moral du fait de son exposition au préjudice corporel de son compagnon. La fermeture de la boulangerie des Thermes étant en lien avec un conflit avec la mairie, la société ne démontrait pas de lien de causalité entre son sort et la situation médicale de son gérant et a été déboutée de ses demandes. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 29 avril 2022, les consorts [L] et [A] ainsi que la SARL Boulangerie des Thermes ont relevé appel de ce jugement. Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée le 24 juin 2022 à personne morale, la CPAM de la Haute-Marne n'a pas constitué avocat. Suite à la demande adressée par le conseiller de la mise en état, la CPAM a précisé que ses débours s'élevaient à 6385,10 euros (frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport). Par ordonnance d'incident du 19 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a : - ordonné une expertise confiée au Docteur [E] [P], afin de décrire l'évolution de l'état de santé de Monsieur [G] [A] depuis le dernier rapport d'expertise ; de se prononcer sur l'existence d'un lien entre la faute retenue à l'encontre de Monsieur [W] par le jugement du 29 janvier 2004 et l'évolution de l'état de santé de Monsieur [G] [A] ; évaluer les préjudices de Monsieur [G] [A] depuis le rapport du 14 janvier 2014, - condamné Monsieur [M] [W] au paiement d'une provision complémentaire de 10000 euros à Monsieur [G] [A], - condamné Monsieur [W] aux dépens de l'incident, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 2 mai 2023. Le Docteur [P] a déposé le 20 mars 2023 au greffe de la cour d'appel son rapport daté du 16 mars précédent. Il présente les conclusions suivantes, qui se réfèrent à sa précédente expertise de novembre 2017 : * consolidation au 1er mai 2018, * absence d'imputabilité d'un état antérieur, * 'imputabilité directe et certaine des séquelles de cette chirurgie concernant son état actuel avec l'évolution et une aggravation progressive même si elle est stable actuellement de son éventration et son état physique et psychique', * assistance par tierce personne environ deux heures par jour de façon régulière, * trouble de l'humeur correspondant à un état dépressif résistant, à l'origine d'un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 %, le déficit fonctionnel permanent pour les séquelles physiologiques s'élevant à environ 10 %, * préjudice esthétique de 2/7, * pour le préjudice d'établissement 'il prévoit ou prévoyait de créer un établissement de glaces pour laisser un héritage à ses enfants', * 'les préjudices permanents exceptionnels sont principalement liés aux difficultés de fournir des efforts, de mobiliser et reprendre une activité sportive satisfaisante. Il insiste sur le fait que parfois, il y a des conflits dans le couple. Concernant ses enfants, les craintes pour son moral sont à peu près les mêmes'. Monsieur [R] [A] est intervenu volontairement à la procédure. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 4 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [L] et [A] ainsi que la SARL Boulangerie des Thermes demandent à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé leur appel, - infirmer en toutes ces dispositions le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - déclarer recevables les demandes formées pour le nom et pour le compte d'[C] [L] et d'[H] [L], - déclarer tant recevables que bien fondées les demandes formées par Monsieur [G] [A], Mesdames [X] [L], [N] [L], [Z] [A] et Monsieur [B] [L], - déclarer également bien fondée la demande formée par la SARL Boulangerie des Thermes, - déclarer recevable l'intervention volontaire de Monsieur [R] [A], - déclarer également recevable et bien fondée la demande de Monsieur [R] [A] d'indemnisation en tant que victime par ricochet, Y faisant droit, - condamner Monsieur [W] à les indemniser du préjudice subi du fait de l'aggravation de l'état de santé de Monsieur [G] [A] dans les limites de sa responsabilité soit 95%, - fixer à 771008,20 euros le préjudice d'aggravation subi par Monsieur [G] [A] tous postes confondus, - condamner Monsieur [W] à payer à monsieur [A], en quittances ou deniers la somme de 732457,79 euros en réparation de son préjudice d'aggravation, après application du taux de responsabilité définitivement jugé de 95%, - condamner Monsieur [W] à payer à la SARL Boulangerie des Thermes, la somme de 152000 euros (160 000 x 95%) au titre de la perte financière subie suite à l'arrêt de l'activité de Monsieur [A], Subsidiairement, - condamner Monsieur [W] au paiement de cette somme au profit de Monsieur [A], - condamner Monsieur [W] à verser à Madame [S] [L] la somme de 5000 euros à titre de réparation de son préjudice par ricochet ; - condamner Monsieur [W] à verser à chacun des enfants du concluant, agissant tant en leur nom personnel que par leurs représentants légaux pour ceux d'entre eux qui sont mineurs, la somme de 3000 euros, - condamner Monsieur [W] à verser à Monsieur [R] [A] la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice par ricochet, - débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, - condamner Monsieur [W] à 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 5 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] demande à la cour de : - le recevoir en ses demandes, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal du 7 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [A], Madame [X] [L], Monsieur [B] [L], Madame [N] [L] ainsi que la SARL Boulangerie des Thermes de leurs demandes, Et statuant à nouveau, - juger que sa condamnation au titre de l'assistance d'une tierce personne temporaire et future sera limitée à la somme globale de 180161 euros, - juger qu'il n'est versé aux débats aucun élément comptable justifiant d'une perte de revenu et qu'il n'est pas établi un lien de causalité entre la cessation de l'activité professionnelle de Monsieur [A] et son aggravation, - débouter Monsieur [A] de sa demande au titre de la perte de gain professionnel actuel, la perte de gain professionnel futur et l'incidence professionnelle, Subsidiairement, - juger que la pension d'invalidité devra venir en déduction des pertes professionnelles et de l'incidence professionnelle, - faire sommation à Monsieur [A] de produire ses attestations de pension, - juger que le déficit fonctionnel temporaire au vu du rapport du Docteur [P] s'établit à la somme de 211,60 euros, - juger satisfactoire la somme de 3000 euros au titre des souffrances endurées, - juger que le déficit fonctionnel permanent s'élève à la somme de 22600 euros dont il conviendra de déduire la pension invalidité, - débouter Monsieur [A] de sa demande de préjudice d'agrément, - juger que le préjudice sexuel sera limité à une indemnisation à hauteur de 5000 euros, - juger que le préjudice esthétique en aggravation sera indemnisé sur la base de 1500 euros, - débouter Monsieur [A] de sa demande de préjudice exceptionnel, - juger que le préjudice moral des consorts [L] et [A] n'est pas caractérisé, En conséquence, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une somme de 2500 euros au profit de Madame [S] [L], En tout état de cause, - débouter Madame [Z] [A], Madame [X] [L], Monsieur [B] [L], enfants majeurs de leurs demandes, ces derniers ne vivant pas avec leur père, - débouter la SARL Boulangerie des Thermes ou Monsieur [A] en sa qualité de gérant de leur demande de préjudice en l'absence de lien de causalité entre l'aggravation de santé de Monsieur [A] et la vente du fonds de commerce, En tout état de cause, - prononcer les condamnations en deniers et quittances sous déduction des provisions versées et dans la limite de responsabilité à hauteur de 95%, - réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 janvier 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée le 26 février 2024 et le délibéré au 15 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par les consorts [L] et [A] ainsi que la SARL Boulangerie des Thermes le 4 décembre 2023 et par Monsieur [W] le 5 janvier 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 16 janvier 2024 ; Il est définitivement établi par le jugement du tribunal de grande instance d'Epinal du 29 janvier 2004 que Monsieur [W] a commis une faute à l'occasion de l'opération réalisée le 3 février 2000, justifiant la réalisation d'une nouvelle chirurgie le 4 mai 2000 et qu'il doit répondre de l'indemnisation de 95 % des préjudices subis à la suite de cette opération. Le préjudice initial subi par Monsieur [A] a été définitivement liquidé par ce jugement. L'état de Monsieur [A] s'est aggravé une première fois et le préjudice résultant de cette aggravation a été indemnisé par jugement du 10 mai 2007. L'état de Monsieur [A] s'est à nouveau aggravé en raison d'éventration et il a dû subir de nouvelles interventions chirurgicales les 23 février 2011 puis le 9 février 2015, ainsi qu'il résulte des expertises du Docteur [F] du 14 janvier 2014 et des expertises du Docteur [P] du 10 novembre 2017 et du 16 mars 2023. L'imputation des aggravations et des nouvelles chirurgies à la faute initiale du Docteur [W] est retenue par les experts et n'est pas discutée par le Docteur [W]. Le docteur [P], dans son rapport du 10 novembre 2017, précisait que l'état de Monsieur [A] n'était pas consolidé, l'apparition d'une nouvelle éventration justifierait certainement une nouvelle opération. D'ores et déjà, il indiquait qu'il était difficile pour Monsieur [A] de reprendre une activité professionnelle et de porter des lourdes charges et il préconisait des adaptations ergonomiques et l'absence de port de charges supérieures à 8 kg. Monsieur [A] bénéficiait de l'aide humaine de son amie. Il avait présenté un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 8 février au 11 mai 2017, le préjudice esthétique était évalué à 1 sur une échelle de 7 et il était relevé un impact sexuel depuis 2013. Dans son rapport du 16 mars 2023, il conclut à : * une consolidation au 1er mai 2018, * une absence d'imputabilité d'un état antérieur, * 'l'imputabilité directe et certaine des séquelles de cette chirurgie concernant son état actuel avec l'évolution et une aggravation progressive même si elle est stable actuellement de son éventration et son état physique et psychique', * une assistance par tierce personne environ deux heures par jour de façon régulière, * le trouble de l'humeur correspondant à un état dépressif résistant est à l'origine d'un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % et les troubles pariétaux causent le déficit fonctionnel permanent d'environ 10 % (douleurs de l'éventration, troubles du transit), * un préjudice esthétique de 2/7, * pour le préjudice d'établissement 'il prévoit ou prévoyait de créer un établissement de glaces pour laisser un héritage à ses enfants', * 'les préjudices permanents exceptionnels sont principalement liés aux difficultés de fournir des efforts, de mobiliser et reprendre une activité sportive satisfaisante. Il insiste sur le fait que parfois, il y a des conflits dans le couple. Concernant ses enfants, les craintes pour son moral sont à peu près les mêmes'. Il ressort du rapport que Monsieur [A] est en retraite depuis mars 2021. Il ajoute que l'éventration mise en évidence lors de sa précédente expertise n'a pas évolué. Un traitement par antidépresseur est prescrit à Monsieur [A], qui est suivi mensuellement par des professionnels de santé. Il doit éviter le port de charges d'un poids supérieur à 5 kg. L'éventration le gêne à la mobilisation et empêche la pratique de sport. Il résulte ainsi de la dernière expertise que l'état de Monsieur [A] est consolidé de telle sorte que le motif retenu improprement retenu par le tribunal pour rejeter les demandes en lui reprochant de n'avoir ni réclamé ni une nouvelle expertise, ni l'octroi d'une provision, n'est plus d'actualité. Sur les préjudices subis par Monsieur [A] I - Sur le préjudice corporel dit patrimonial soumis à recours de l'organisme de sécurité sociale poste par poste : 1°) Avant consolidation : Sur les dépenses de santé actuelles : (frais médicaux, pharmaceutiques, de transport et d'hospitalisation...) : Les frais médicaux, pharmaceutiques, de transport et d'hospitalisation supportés par la CPAM du 22 février 2011 au 23 février 2015 se sont élevés à la somme de 6385,10 euros. Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu ce montant, fixé le point de départ des intérêts au 8 octobre 2020 et fixé à 181 euros l'indemnité forfaitaire de gestion. Sur les frais divers (assistance par tierce personne à titre temporaire) : Monsieur [A] réclame une indemnisation sur la base de 2 heures d'aide par jour du 11 février 2015 au 1er mai 2018, en prenant en compte 412 jours pour une année sur la base de 47,40 euros par jour. Monsieur [W] fait valoir que le quantum est excessif car Monsieur [A] estimait cette aide à 26 minutes par jour, le volume de l'aide doit être cantonné à une heure par jour, sur la base 16 euros et un nombre de jours de 365 jours par an, il offre donc 18800 euros. Monsieur [A] a droit à la réparation intégrale, sans profit, de son préjudice. Monsieur [A] a eu recours à l'aide de ses proches, ce qui n'est pas susceptible de limiter son droit à indemnisation. En revanche, n'ayant pas à exposer les surcoûts rencontrés en cas d'emploi d'un salarié (remplacement durant les congés etc ...), il ne peut solliciter l'indemnisation qui résulte de ces surcoûts. Il convient donc de calculer l'indemnisation à laquelle il a droit sur une base d'une année de 365 jours (366 les années bissextiles). Le docteur [W] avait contesté devant l'expert la durée de deux heures par jour, demandant qu'elle soit retenue à 20 minutes quotidienne. L'expert y a répondu en exposant que deux heures par jour lui semblait un minimum, pour assurer la toilette du matin et du soir et l'habillement du matin et du soir. En outre, Monsieur [A] ne pouvant porter de lourdes charges (5 kilogrammes), cette aide lui est également nécessaire notamment pour les courses et certaines opérations de ménage courant. Il convient donc de retenir que son état nécessite une aide de deux heures quotidiennes comme retenu par l'expert. S'agissant d'une aide non spécialisée, le taux horaire sera fixé à 16 euros. L'assistance par tierce personne temporaire a du être mise en place du 10 février 2015 (date de sortie d'hospitalisation) au 1er mai 2018, de telle sorte que l'aide temporaire a été nécessaire : - 365 jours (10 février 2015 - 9 février 2016) - 366 jours (10 février 2016 - 9 février 2017) - 365 jours (10 février 2017 - 9 février 2018) - 80 jours (10 février 2018 - 30 avril 2018) soit 1176 jours. En conséquence, l'indemnisation de l'entier préjudice doit être fixée comme suit : 2 h x 1176 jours x 16 € = 37632 euros. Sur la perte de gains professionnels actuels (ou incapacité totale de travail) : Monsieur [A] rappelle qu'il était initialement maçon, profession qu'il n'a pas pu poursuivre suite à l'opération initiale réalisée en 2000. Il s'est alors reconverti dans la boulangerie, a obtenu un CAP de boulanger et a constitué la SARL Boulangerie des Thermes le 27 avril 2005 destinée à exploiter un fonds de commerce. Suite à l'évolution de son état de santé prohibant le port de charges lourdes, il a souhaité vendre son fonds mais n'a pas pu y parvenir avant l'opération réalisée en 2015. Il n'a alors plus perçu aucun revenu. Il réclame une indemnisation à hauteur de 3450 euros par an, correspondant à son revenu annuel antérieur, pendant 4 ans, soit 13000 euros. Il fait valoir que les litiges existant avec la mairie sont sans incidence s'agissant de l'inaptitude physique de Monsieur [A] à poursuivre sa profession et de la perte de revenus qui s'en est suivie. Pour Monsieur [W], aucun préjudice n'est subi, la boulangerie était déficitaire ; l'activité a été arrêtée en 2013, alors que l'aggravation date de 2015. En outre, selon son relevé de carrière, la moyenne de ses revenus annuels entre 2007 et 2013 était de 1640,52 euros et il a touché une pension d'invalidité d'un montant supérieur. L'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels a pour but d'indemniser la perte de revenu avant la consolidation. Il résulte des pièces produites que Monsieur [A] a cessé son activité de boulanger courant 2013. Le rapport d'expertise du Docteur [F] établi le 10 avril de 2001 indiquait en page 5 que Monsieur [A] avait déposé auprès de la Cotorep une 'demande de reclassement professionnel afin de trouver un métier qui soit plus adapté ne nécessitant pas le port de charges lourdes. La cotorep lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé catégorie B'. Il ressort du rapport de ce même expert du 6 février 2016 (page 5) que Monsieur [A] a bénéficié d'une indemnité pour affection longue durée depuis le 29 février 2004 et qu'il bénéficiait d'une invalidité de catégorie B par la cotorep. Ce rapport précise (pages 3-4) qu'à l'occasion de sa reconversion en boulangerie, Monsieur [A] a effectué un séjour à l'Alpha de [Localité 21] en octobre 2001 dont le compte-rendu de sortie rédigé par le Docteur [T] indique 'Il est bien sûr tout à fait nécessaire de fractionner les repas qui doivent être pris en petite quantité à des horaires réguliers, le port de charges est par ailleurs contre indiqué'. Monsieur [A] percevait toujours son indemnité affection longue durée en 2017 (rapport d'expertise du 10 novembre 2017, page 4). Il s'ensuit que les difficultés liées au port de lourdes charges est connu depuis a minima 2001 et qu'il ne s'agit pas de la résultante des opérations subies en 2011 et en 2015. Il convient de rappeler que selon le Docteur [F] (rapport du 14 janvier 2014), l'opération subie en 2011 'ne vient pas modifier le taux du déficit physiologique compte tenu que les séquelles pariétales étaient déjà incluses dans ce taux'. En outre, il résulte des pièces que la cessation d'activité est intervenue en 2013, en raison de difficultés rencontrées avec la commune. En dernier lieu, il sera relevé que Monsieur [A] ne justifie pas de la pension d'invalidité qu'il a perçue, alors que le Docteur [W] produit les attestations de la pension d'invalidité versée à compter de janvier 2015 à Monsieur [A], laquelle, d'un montant de 695 euros mensuel en janvier 2015, excédait les revenus qu'il tirait auparavant de son activité. La CPAM n'a exercé aucun recours subrogatoire pour le versement de la pension d'invalidité en première instance et elle ne la fait pas figurer dans le relevé de débours qu'elle a transmis à la cour. Il s'en déduit que le versement de cette prestation n'est pas imputable, ou pas exclusivement imputable, aux séquelles des opérations réalisées en l'an 2000. En conséquence, aucun recours subrogatoire ne peut être exercé pour le versement de cette pension et celle-ci doit être prise en compte au titre des revenus perçus par Monsieur [A] après l'aggravation de son état. Cette situation ainsi que les pièces produites par le docteur [W] conduisent à rejeter la demande de communication des justificatifs de perception de cette rente réclamée à Monsieur [A], puisque les pièces demandées ne sont pas nécessaires à la résolution du litige. Ainsi, aucune perte de gains professionnels actuels liée à l'aggravation de l'état de Monsieur [A] n'est justifiée. 2°) Après consolidation : Sur l'assistance par tierce personne : * Arrérages échus du 1er mai 2018 jusqu'au 31 juillet 2023 La période comprend 1917 jours. Pour les motifs détaillés dans le paragraphe sur l'aide par tierce personne temporaire, les besoins sont de deux heures par jour et il y a lieu de retenir un coût horaire de 16 euros, s'agissant d'une aide non spécialisée. En conséquence, le préjudice lié à l'assistance par tierce personne sur la période concernée s'élève à : 16 euros x 2 heures x 1917 jours, soit 61344 euros. * Arrérages à échoir à compter du 1er août 2023 Les besoins annuels sont de : 365 jours x 2 heures x 16 euros, soit 11680 euros. Monsieur [A] est âgé de 66 ans au 1er août 2023. Il convient de retenir une valeur du point de l'euro de rente de 22,381. L'indemnité de l'assistance par tierce personne pour les arrérages à échoir à compter du 1er août 2023 s'élève en conséquence à 261410 euros. Sur les pertes de gains professionnels futurs : Monsieur [A] perçoit depuis mars 2021 une pension de retraite de 876 euros par mois. Il réclame 14000 euros pour indemniser ses pertes de revenus entre la date de la consolidation et celle à laquelle il a fait valoir ses droits à retraite. Il indique qu'aucun aménagement de sa profession de boulanger qui requérait le port de charges lourdes n'était envisageable. Selon Monsieur [W], Monsieur [A] pouvait reprendre son activité professionnelle en s'adaptant de façon ergonomique à son activité. En outre, la moyenne annuelle du revenu de l'appelant alors qu'il était en activité s'élevait à 1640,50 euros et non 3500 euros. Enfin, à compter de l'année 2018, il a perçu une somme annuelle de 8535,82 euros au titre ses pensions invalidité soit une somme 7 fois supérieure à ses revenus - et, alors qu'il avait versé les justificatifs en première instance, il ne les communique pas devant la cour. Comme détaillé dans le paragraphe relatif aux pertes de gains professionnels actuels, d'une part, l'arrêt de l'activité de boulanger n'est pas liée aux aggravations de l'état de santé de Monsieur [A] ; d'autre part, il a reçu des revenus - pension d'invalidité puis pension de retraite qui s'y est substituée à hauteur mensuellement de 752,53 euros pour la pension principale (dont 359 euros de majoration du minimum contributif ce dont il se déduit que la poursuite de son activité de boulanger n'aurait eu aucun impact sur le montant effectif de ses droits à pension) et de 126 euros pour la complémentaire, de telle sorte qu'il ne subit aucune perte de gains professionnels futurs. La demande sera en conséquence rejetée. Sur l'incidence professionnelle à caractère définitif : Monsieur [A] fait état de sa dévalorisation sur le monde du travail, son exclusion du monde du travail et de la perte de son fonds de commerce. Il réclame en conséquence 75000 euros. Selon l'intimé, les difficultés rencontrées dans le monde du travail ne résultent pas de l'aggravation de l'état de santé, mais de la faillite et de la mise à la retraite. L'impossibilité d'exercer l'activité de glacier est sans lien avec l'état de santé. Il soutient que l'appelant exerce une activité de bricolage et non un homonyme, comme expliqué par l'appelant. Il ressort du rapport d'expertise que l'état de Monsieur [A] s'est aggravé, lui occasionnant un déficit fonctionnel permanent physiologique de 10 % et psychologique de 5 %. Son employabilité, la pénibilité d'un emploi et la difficulté à trouver un nouvel emploi ont en conséquence été impactées par cette aggravation et ont dégradé sa situation sur le marché du travail. Dans l'appréciation de l'étendue de son préjudice, il convient néanmoins de relever que Monsieur [A] était âgé de 59 ans au moment de la consolidation et qu'il a fait valoir ses droits à la retraite à compter de 2021, soit 3 ans plus tard. La réparation de son préjudice sera exactement évaluée à la somme de 3000 euros. Le Docteur [W] fait valoir que l'organisme de sécurité sociale dispose d'un recours subrogatoire sur cette somme pour la rente invalidité servie. Néanmoins, pour les explications précédemment exposées, le recours subrogatoire pour le versement de cette prestation ne trouve pas à s'exercer. II - Sur le préjudice non soumis à recours de l'organisme de sécurité sociale ou préjudice extra patrimonial : 1°) Avant consolidation : Sur le déficit fonctionnel temporaire (ou gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante) : Monsieur [A] réclame, sur une base d'indemnisation de 30 euros par jour d'incapacité totale, 90 jours pour les 3 jours d'incapacité totale du 8 au 10 février 2015 et 35280 euros du 11 février jusqu'à la consolidation le 1er mai 2018 pour un taux d'incapacité partiel de 10 %. Pour l'intimé, le déficit fonctionnel temporaire a été subi du 8 février jusqu'au 11 mai 2015 uniquement, et il offre 211,60 euros en indemnisation. L'indemnisation au titre de l'incapacité temporaire totale a pour objet de réparer la gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante. Cette gêne est acquise du fait même de la nature de l'incapacité temporaire totale. Ce poste est dénommé dans le cadre de la nomenclature Dintilhac déficit fonctionnel temporaire. Sur dire de l'assureur, l'expert [P] a indiqué dans son rapport de mars 2023 que le déficit fonctionnel temporaire s'achevait non le 11 mai 2017 (date retenue dans son rapport du 10 novembre 2017), mais le 11 mai 2015. Toutefois, il apparaît que du fait de l'aggravation, Monsieur [A] subit un déficit fonctionnel permanent de 15 % et que son état est consolidé le 1er mai 2018, de telle sorte que le déficit fonctionnel temporaire a pris fin le 1er mai 2018. Il ressort en outre du rapport du 10 novembre 2017 que, du fait de l'aggravation, Monsieur [A] a été hospitalisé du 8 au 10 février 2015, ce qui constitue 3 jours de déficit fonctionnel temporaire total. La réparation du préjudice subi s'élève donc à : - pour les 3 jours de déficit fonctionnel temporaire totale = 90 euros (3 x 30 €), - pour les 1176 jours de déficit fonctionnel temporaire de classe I, indemnisés sur la base de 3 euros par jour = 3528 euros (1176 x 3 €). Sur les souffrances endurées : L'expert retient des souffrances endurées qu'il quantifie à un niveau de 2 sur une échelle qui en compte 7. La réparation du préjudice ainsi subi sera exactement fixée à 4000 euros. 2°) Après consolidation : Sur le déficit fonctionnel permanent : Il ressort du rapport d'expertise médicale du 16 mars 2023 que la consolidation de la victime a été acquise le 1er mai 2018 avec une incapacité permanente partielle de 5 % pour les séquelles sur le plan psychiatrique et de 10 % pour les troubles pariétaux. Monsieur [A] était âgé de 59 ans au jour où son état a été consolidé. Monsieur [A] soutient que les deux taux de déficit fonctionnel permanent se cumulent et il réclame 25950 euros, sur une base d'indemnisation de 1730 euros du point d'incapacité. L'intimé offre selon le calcul suivant : - 10 % de déficit fonctionnel temporaire physiologique : 1560 euros x 10 = 15600 euros, - 5 % de déficit fonctionnel temporaire psychologique : 1400 euros x 5 = 7000 euros, soit 22600 euros, avec déduction des sommes perçues au titre de la rente invalidité, soit 8535,82 euros pour 2018 (2019-2023 non produit). Pour l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, il y a lieu de retenir le pourcentage total de déficit, sans distinguer son origine psychiatrique ou physiologique dès lors qu'il est imputable au même fait fautif ; à défaut, le préjudice subi ne serait pas indemnisé dans toute son ampleur. Le déficit fonctionnel permanent lié à l'aggravation est de 15 %. Il convient de retenir une valeur du point d'incapacité de 1730 euros. La réparation du préjudice subi s'élève donc à 25950 euros. Il convient de rappeler d'une part que l'organisme de sécurité sociale ne réclame aucune somme au titre de la rente invalidité, d'autre part que par un arrêt de revirement du 6 juillet 2023 (n°21-24.283), la Cour de cassation juge désormais que l'assiette du recours subrogatoire de la rente invalidité ne porte plus sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Sur le préjudice esthétique permanent : L'expert retient un préjudice esthétique qu'il quantifie à un niveau de 2 sur une échelle qui en compte 7. Précédemment, ce préjudice avait été évalué à 1/7, Monsieur [A] présente de nouvelles cicatrices au ventre, liées aux nouvelles chirurgies. Le préjudice esthétique lié à l'aggravation sera exactement indemnisé par la somme de 4000 euros. Sur le préjudice d'agrément : Monsieur [A] indique qu'il était très sportif, qu'il a dû cesser sa pratique et réclame une indemnisation de 10000 euros. Selon l'intimé, la pratique sportive n'est pas documentée et l'expert a précisé : 'Ainsi qu'indiqué dans mon rapport de novembre 2017, les activités physiques ne lui sont pas interdites tant que celles-ci ne comportent pas le port de charges lourdes', son état ne prohibe donc pas les pratiques alléguées. Monsieur [A] ne verse aucune pièce établissant l'exercice d'une pratique sportive qu'il aurait été contraint d'abandonner en raison de l'aggravation de son état de santé. Il sera débouté de sa demande. Sur le préjudice sexuel : Du fait de l'éventration, Monsieur [A] explique subir un préjudice important sur sa libido et sur l'acte lui même. Il réclame 30000 euros en indemnisation. Selon l'intimé, il n'existe pas de préjudice morphologique ou lié à une impossibilité de procréer mais, au vu de l'attestation de Madame [L], un préjudice lié à une perte d'envie et de plaisir et il offre la somme de 5000 euros en indemnisation. Il résulte de l'expertise de mars 2023 que Monsieur [A] subit une gêne positionnelle dans l'acte. En outre, la perte de libido du fait de l'aggravation résultant de l'attestation de la compagne est admise par Monsieur [W]. Le préjudice ainsi subi sera exactement réparé par la somme de 10000 euros. Sur le préjudice d'établissement ou préjudice permanent exceptionnel : Selon l'appelant, l'aggravation a eu une incidence importante pour lui et ses proches, du fait de sa réorientation dans la boulangerie désormais exclue. Il réclame une indemnisation de 25000 euros. Selon l'intimé, l'activité professionnelle a été stoppée en 2013, avant la dernière opération. L'existence d'un préjudice permanent exceptionnel est contestée. Le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap (Civ. 2, 2 mars 2017, n° 15-27.523). Pour la Cour de cassation, « le préjudice permanent exceptionnel correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats » (Civ. 2, 15 décembre 2011, n° 10-26.386 ; Civ. 2, 16 janvier 2014, n° 13-10.566 ; Civ. 2, 11 septembre 2014, n° 13-10.691 ; Civ. 2, 2 mars 2017, n° 15-27.523). Il doit être caractérisé distinctement des autres postes de préjudice. La consolidation est acquise alors que Monsieur [A] avait 59 ans et était le père de plusieurs enfants. Il n'est caractérisé ni préjudice d'établissement, ni préjudice permanent exceptionnel dans les définitions qu'en donne la Cour de cassation. Il convient en conséquence de rejeter la demande. Sur les préjudices subis par les proches (victimes par ricochet) : Monsieur [W] estime injustifiées les demandes présentées et il s'interroge également sur les reconnaissances de paternités effectuées en juin 2019, peu avant l'engagement de la procédure. Les appelants versent aux débats : - le livret de famille de Monsieur [A] issu de son mariage avec Madame [I], dont il est divorcé par jugement du 6 février 1998, suivant décision de résidence séparée du 3 décembre 1996, dont sont issus [R], né le [Date naissance 2] 1982, et [Z], née le [Date naissance 7] 1987, ainsi que leurs actes de naissance. Monsieur [A] a également reconnu un enfant, [K], né en 1973, à qui son épouse avait donné naissance avant leur mariage. - les actes de naissances de [X] [L], née le [Date naissance 4] 1994, [B] [L], né le [Date naissance 11] 1996, [N] [L], née le [Date naissance 9] 2001, [H] [L], née le [Date naissance 5] 2007, et [C] [L], né le [Date naissance 8] 2009. Monsieur [A] a reconnu tous ces enfants le 3 juin 2019. Monsieur [A] a constitué la SARL Boulangerie des Thermes avec Madame [L] en 2005. Il exposait au Docteur [F] en 2014 (rapport du 14 janvier 2014) qu'il avait une nouvelle compagne dont il avait deux enfants âgés de 6 et 4 ans, correspondant à [C] et [H]. Dans le rapport de l'Alpha de [Localité 22] en 2001, il était indiqué qu'il était divorcé, père de trois enfants, c'est-à-dire les trois enfants issus de son union avec Madame [I]. Il ressort du rapport du docteur [P] du 10 novembre 2017 (page 10) que Monsieur [A] et Madame [L] ont chacun conservé un domicile propre, bien qu'expliquant qu''ils vivent ensemble'. Les demandes pour les deux enfants mineurs sont bien présentées pour leur compte par leurs deux parents, leurs représentants légaux selon l'article 382 du code civil. À supposer que Monsieur [A] ne soit pas titulaire de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, Madame [L] représente valablement les deux enfants mineurs, de telle sorte qu'aucune irrecevabilité n'est encourue. S'agissant de Madame [Z] [A] et de Monsieur [R] [A], ils étaient âgés de 28 et 33 ans en 2015, ils ne résidaient plus avec leur père. L'attestation de Madame [Z] [A] se rapporte à ce qu'elle a vécu au moment des opérations subies en l'an 2000, dont le préjudice a été indemnisé par jugement du 29 janvier 2004. Il n'est justifié d'aucun préjudice personnellement subi par ceux-ci lié à l'aggravation survenue en 2015. Leurs demandes seront en conséquence rejetées. S'agissant de [X] et [B], ils étaient âgés de 21 et 19 ans en 2015. Aucune pièce n'est versée attestant de répercutions particulières les concernant, d'autant plus qu'ils ne résidaient plus au domicile de leur mère (rapport du docteur [P] du 10 novembre 2017). S'agissant de [N], d'[H] et d'[C], ces enfants étaient âgés de 14 ans, 8 et 6 ans lors de l'aggravation de 2015. Ils ont vu leur père hospitalisé durant trois jours pour subir une opération. En outre, il sont exposés à la dépendance de celui-ci dont l'état justifie une assistance quotidienne par tierce personne. Il est ainsi établi les concernant un préjudice moral et d'affection dont ils souffrent personnellement, causé par l'aggravation de l'état de leur père en 2015, dont la réparation doit être fixée à 500 euros pour chacun d'eux. S'agissant de Madame [L], elle éprouve un préjudice de même nature, majoré du fait qu'elle assiste au quotidien son compagnon et qu'elle subit les répercutions du préjudice sexuel affectant celui-ci. La réparation de son préjudice moral et d'affection sera exactement réparée par la somme de 2000 euros. Sur les préjudices subis par la SARL Boulangerie des Thermes : La SARL Boulangerie des Thermes, constituée par Monsieur [A] et Madame [L], qui bénéficiait de l'activité de boulanger exercé par Monsieur [A], a cessé son activité en 2013. Cette cessation est donc intervenue avant l'aggravation de 2015, alors qu'il est établi par les éléments déjà cités que, dès 2001, l'état de Monsieur [A] prohibait le port de charges lourdes. Il convient de rappeler que, selon le Docteur [F] (rapport du 14 janvier 2014), l'opération subie en 2011 'ne vient pas modifier le taux du déficit physiologique compte tenu que les séquelles pariétales étaient déjà incluses dans ce taux'. En outre, il résulte des pièces que la cessation d'activité est intervenue en raison de difficultés rencontrées avec la commune. Dès lors, l'impossibilité pour la SARL de poursuivre son activité et de revendre son matériel (les places établissant que ni Monsieur [A], ni la SARL n'étaient propriétaires des murs qui ont été cédés par un tiers) n'est pas imputable à l'aggravation de l'état de santé de Monsieur [A] et il convient de rejeter les demandes. Récapitulatif et fixation des indemnités mises à la charge de Monsieur [W] : Il convient de rappeler que : - les sommes fixées par le tribunal au profit de la CPAM ne sont pas contestées dans le cadre de l'instance d'appel, - Monsieur [W] n'est pas tenu de répondre de l'intégralité des préjudices subis, mais uniquement d'une perte de chance de 95 % de ne pas les subir. L'indemnisation du préjudice subi par Monsieur [A] lié à l'aggravation s'élève à : - assistance par tierce personne à titre temporaire : 37632 euros, - assistance par tierce personne à titre définitif : 322754 euros (61344 + 261410 euros), - incidence professionnelle : 3000 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 3618 euros (90 + 3528 euros), - souffrances endurées : 4000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 25950 euros, - préjudice esthétique : 4000 euros, - préjudice sexuel : 10000 euros ; soit un total de 410954 euros. Monsieur [W] sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [A] la somme de 390406,30 euros en réparation du préjudice résultant de l'aggravation de son état et imputable à une faute du chirurgien. Les provisions déjà versées seront à déduire de cette somme. Il sera condamné à payer à [H] et d'[C] [L] la somme de 475 euros et à Madame [S] [L] la somme de 1900 euros. Dépens et indemnité de l'article 700 du code de procédure civile : Monsieur [W] est tenu d'indemniser les préjudices subis par les appelants, qui sont globalement reçus en leur recours. Il sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer à Monsieur [A] et à Madame [L] la somme de 4000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Déclare recevable l'intervention de Monsieur [R] [A] ; Confirme le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a : - débouté de leurs demandes Madame [X] [L], Monsieur [B] [L] et la SARL Boulangerie des Thermes, - statué sur les dépens ; L'infirme en ce qu'il a : - déclaré irrecevables [H] [L] et [C] [L] en leurs demandes, - débouté Monsieur [G] [A] et Madame [N] [L] de leurs demandes, - condamné Monsieur [W] à payer à Madame [S] [L] la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Epinal le 29 janvier 2004 retenant un taux d'indemnisation de 95 % des préjudices à la charge de Monsieur [M] [W], Fixe l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [G] [A] à la suite de l'aggravation de son préjudice corporel comme suit : - assistance par tierce personne à titre temporaire : 37632 euros (TRENTE-SEPT MILLE SIX CENT TRENTE-DEUX EUROS), - assistance par tierce personne à titre définitif : 322754 euros (TROIS CENT VINGT-DEUX MILLE SEPT CENT CINQUANTE QUATRE EUROS), - incidence professionnelle : 3000 euros (TROIS MILLE EUROS), - déficit fonctionnel temporaire : 3618 euros (TROIS MILLE SIX CENT DIX-HUIT EUROS), - souffrances endurées : 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS), - déficit fonctionnel permanent : 25950 euros (VINGT-CINQ MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS), - préjudice esthétique
Articles de loi cités
article 382 du code civil. À supposer que Monsieuarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
661e14d90f653b0008df2b1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel