Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14d90f653b0008df2b15
- Date
- 15 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00279 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGUP O R D O N N A N C E N° 2024 - 286 du 15 Avril 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [T] [F] né le 02 Janvier 2005 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [I] [M], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [U] [Z], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Florence FERRANET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 10 avril 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans et ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [T] [F], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 11 avril 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [T] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu la requête de Monsieur X se disant [T] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 avril 2024 ; Vu l'ordonnance du 12 Avril 2024 à 17 h 13 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [T] [F], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [F] , pour une durée de vingt-huit jours, Vu la déclaration d'appel faite le 13 Avril 2024 par Monsieur X se disant [T] [F] du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13 h 22, Vu l'appel téléphonique du 13 Avril 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 15 Avril 2024 à 10 H 00 ; Vu les courriels adressés le 13 Avril 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 15 Avril 2024 à 10 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h23. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [I] [M], interprète, Monsieur X se disant [T] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [T] [F], je suis né le 02 Janvier 2005 à [Localité 3] (ALGERIE), je suis de nationalité Algérienne. Je souhaite être libéré. J'ai 19 ans, j'ai l'avenir devant moi. Je regrette ce que j'ai fait. Je vais faire une demande pour avoir mes papiers. ' L'avocat, Me Pascal MESANS CONTI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Défaut d'interprète sur la notification des droits en matière d'asile. Défaut d'examen sérieux de la situation de Monsieur quant au placement en rétention administrative ; il est en France depuis 8 ans, venu dans le cadre d'un regroupement familial. D'ailleurs il a un ' numéro d'étranger ' ce qui signifie qu'il a déjà fait une demande de titre de séjour . Ce qui signifie que la Préfecture ne vérifie rien . Insuffisance de motivation de l'arrêté de placement. La vulnérabilité de Monsieur [T] n' a pas été prise en compte par la Préfecture. Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Notification du droit d'asile en l'absence d'un interpète : aucun grief . Pour la motivation sur la situation paersonnelle ou la vulnérabilite, la préfecture s'est fondée sur les déclarations de Monsieur [T] ; Assisté de [I] [M], interprète, Monsieur X se disant [T] [F] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à ajouter ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 13 Avril 2024, à 13 h 22, Monsieur X se disant [T] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 12 Avril 2024 notifiée à 17 h 13, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'irrégularité de la notification des droits en matière d'asile : Il ressort de la notification des droits en matière de droit d'asile, que la notification a eu lieu au centre de rétention administrative par remise d'un formulaire en langue française et en langue arabe que le retenu prétend ne pas savoir lire. Mais il ressort de la notification des droits en rétention administrative intervenue précédemment le 10 avril 2024 à 17 heures 30 que celle-ci a été faite avec l'assistance d'un interprète en langue arabe qui a lu les documents, et que Monsieur X se disant [T] [F] a été notamment avisé de ses droits en matière d'asile (cf p4/5). Il a donc été informé de ses droits et a pu les exercer. En outre l'irrégularité concernant la notification des droits en matière d`asile n'affecte pas la régularité de la procédure de placement en rétention administrative mais retarde uniquement le point de départ du délai pour faire une demande d'asile. Il convient d'observer que les droits en matière d'asile lui ont été rappelé à l'audience avec l'assistance de l'interprète. Il convient de confirmer l'ordonnance et de rejeter cette exception de nullité. SUR LE FOND - Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative : ll résulte des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, tels que modifiés par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, étant précisé que le risque de soustraction est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à |'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Le préfet n'a pas à reprendre l'intégralité de la situation de l'étranger mais doit uniquement motiver sa décision au regard des dispositions susvisées. M. X se disant [F] [T] soutient que le préfet dans sa requête n'a pas pris en compte sa situation dans toutes ses circonstances factuelles, notamment qu'il était arrivé en france à l'age de 14 ans, a été confié à son père chez qui les conditions de vie étaient mauvaises, avoir été placé dans un foyer à l'ADDAP13 et avoir tenté de régulariser sa situation depuis 2019. Toutefois il ressort de l'arrêté de placement en rétention pris le 10 avril 2024 que l'autorité administrative fait référence à plusieurs reprises à la situation personnelle de M. X se disant [F] [T]. La décision préfectorale est suffisamment motivée et est de nature à servir de base à la mesure de rétention. - Sur l'état de vulnérabilité : Aux termes de l'article L741-4 du CESEDA, ' La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention." En l'espèce, le préfet a indiqué dans l'arrêté qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention administrative et qu'il pourrait être examiné par un médecin le cas échéant au centre de rétention administrative. Certes M. X se disant [F] [T] produit des documents laissant penser qu'il a présenté des difficultés d'apprentissage, des difficultés motrices, et une déficience intellectuelle, rendant nécessaire une scolarisation en IME, et semble avoir bénéficié d'une reconnaissance par la MDPH. Mais lors de la retenue administrative, M. X se disant [F] [T] qui a été informé de ses droits n'a pas demandé à rencontrer un médecin. Interrogé par les policiers sur un éventuel état de vulnérabilité ou un handicap, il a affirmé être en bonne santé. Il ne peut être reproché au préfet dès lors de ne pas avoir tenu compte d'éléments dont il n'avait pas connaissance. Le préfet a fait une juste évaluation et appréciation de l'état de vulnérabilité de M. X se disant [F] [T] au regard des éléments dont il pouvait disposer. Il convient dans ces conditions de confirmer l'ordonnance de ce chef de M. X se disant [F] [T]. Sur le défaut d'examen individuel et sérieux de la situation et l'erreur d'appréciation : M. X se disant [F] [T] soutient que le Préfet qui n'a pas tenu compte de sa situation personnelle a commis une erreur d'appréciation, toutefois il ressort de l'arrêté de placement que les éléments de personnalité et les éléments soulevés par le retenu ont bien été pris en compte par l'autorité administrative. Il n'est pas contesté en cause d'appel le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens de l'article L612-3 4° et 8° du CESEDA qui justifie la mesure de rétention administrative. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Avril 2024 à 12h23 . Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661e14d90f653b0008df2b15
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