Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 14 avril 2024
- ECLI
- 661e14d80f653b0008df2af7
- Date
- 14 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00760 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPN4 N° de Minute : 752 Ordonnance du dimanche 14 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [X] né le 01 Février 1997 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [B] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sylvain MAHEO, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 14 avril 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 14 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 13 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [U] [X] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [U] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 avril 2024 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [U], né le 1er février 1997 à [Localité 3], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative délivrée par M. le préfet u Nord le 12 février 2024, notifiée le même jour à 14 heures 40. Par décision du 15 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [U] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par décision du 14 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [U] pour une durée maximale de trente jours. Une requête en prolongation de l'autorité administrative du 12 avril 2024 a été reçue et enregistrée le 12 avril 2024 à 14h40 au greffe du juge des libertés et de la détention tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer du 13 avril 2024 à 10h52, ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 15 jours ' Vu la déclaration d'appel de Monsieur [X] [U] du 13 avril 2024 à 15h46 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soutient le moyen nouveau en appel suivant, outre celui déjà soutenu devant le premier juge de défaut de diligence de l'administration : . défaut de justification de la délivrance de documents de voyages à brefs délais ou de de la mise à exécution très proche de son éloignement au visa de l'article L.742-5 3° du CESEDA. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le premier moyen : L'administration a justifié des démarches accomplies relatées par le premier juge en détail, à partir du moment où l'intéressé a accepté de se soumettre à la prise d'empreinte le 14 mars 2024, soit à l'issue de la première période de prolongation de 28 jours, permettant l'interrogation EURODAC, trois identifications ayant été relevées, chacun des pays où l'intéressé avait fait une requête en qualité de demandeur d'asile ayant répondu par la négative, la dernière réponse datant du 28 mars 2024. Dès ce même jour, l'autorité administrative formalisait une demande auprès des autorités espagnoles, pour une reprise en charge de l'intéressé, lesquelles ont donné leur accord implicite le 12 avril 2024. Le même jour, l'autorité administrative prenait un arrêté de transfert aux autorités espagnoles, notifié le même jour à M. [X]. Une demande de routing à destination de l'Espagne était émise également le même jour. Dès lors ce moyen est inopérant. Sur le second moyen : L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par les articles 37 et 40 la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' L'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection. En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés à ' bref délai'. Le texte n'exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente. En l'espèce, le 12 avril 2024, l'autorité administrative a pour sa part, effectué toutes les diligences requises pour permettre l'éloignement de l'intéressé, de sorte qu'elle justifie que les pièces nécessaires à son exécution lui parviendront à bref délais, s'agissant de la délivrance de documents de voyages vers un pays membre de l'espace Shengen. Ce moyen n'est donc pas opérant. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, relevant que l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; DÉCLARE la requête de M. le préfet du Nord recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière Sylvain MAHEO, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 14 avril 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [B] [S] Le greffier N° RG 24/00760 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPN4 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 752 DU 14 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [U] [X] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [X] le dimanche 14 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Pauline NOWACZYK le dimanche 14 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 14 avril 2024 N° RG 24/00760 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPN4
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L.742-7 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- ETRANGERS
- Date
- 14 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
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661e14d80f653b0008df2af7
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