Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 14 avril 2024
- ECLI
- 661e14d80f653b0008df2af5
- Date
- 14 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00759 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPN3 N° de Minute : 751 Ordonnance du dimanche 14 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [J] [H] [D] [M] né le 03 Septembre 1982 à [Localité 2] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [P] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ PREFET DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sylvain MAHEO, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 14 avril 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 14 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 13 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [J] [H] [D] [M] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [K] [J] [H] [D] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 avril 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [M] [K] [J] [H] [D], né le 3 septembre 1982 à [Localité 2] (Egypte), de nationalité égyptienne, a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative délivrée par M. le préfet de l'Oise le 10 avril 2024, notifiée le même jour à 19 heures 30. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé et réceptionné le 11 avril 2024 à 18h17, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une requête en prolongation de l'autorité administrative du 11 avril 2024 a été reçue et enregistrée le 11 avril 2024 à 17h31 au greffe du juge des libertés et de la détention tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [K] [J] [H] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer du 13 avril 2024 à 10h50, déclarant régulier le placement en rétention de l'intéressé et ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 28 jours ' Vu la déclaration d'appel de M. [M] [K] [J] [H] [D] du 13 avril 2024 à 15h46 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soutient le moyen nouveau en appel suivant, outre les moyens de nullité soulevés devant le premier juge, à savoir l'irrégularité de la consultation du FAED et sur les diligences de l'administration : . Du défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence au visa des articles L.731-1 et L741-1 et du CESEDA, aux motifs qu'il a une adresse stable à [Localité 4], depuis 4 mois en vue d'entreprendre des démarches de régularisation en France, et bien qu'il n'ait pas de documents de voyages en cours de validité ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le seul moyen de légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle : L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant aux articles L 612-3, L 751-9 et L 753-2, et L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. 2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné. 3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour : Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°) ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. Même si séparément chaque critère invoqué par l'appelant n'est pas suffisant en soi, pour motiver un placement en rétention administrative, la conjonction de l'ensemble des critères retenus a légitimement permis à l'autorité administrative de considérer que ce dernier ne disposait pas des garanties suffisantes pour être assigné à résidence. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement. L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des éléments de la procédure, relevant que l'intéressé n'était pas en mesure de justifier d'un lieu de résidence fixe, la circonstances qu'il soit hébergé chez un tiers depuis 4 mois dans l'objectif de régulariser sa situation et alors que sa famille se trouve en Egypte, portés à la connaissance de la cour n'étant pas de nature à remettre en cause la juste appréciation faite par l'autorité administrative. Le moyen est donc inopérant. Sur l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté les fichiers FAED- VISABIO - SBNA L'article L142-2 dispose que « En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. » Il se déduit de cet article applicable dans le cadre d'un contrôle d'identité ou d'une procédure pénale : que le fonctionnaire de police consultant le Fichier des Personnes Recherchées soit précisément identifié et habilité pour ce faire, que l'habilitation est présumée et que l'absence de mention de cette habilitation n'est pas de nature entraîner la nullité du proc s-verbal de consultation, que le magistrat ou toute partie intéressée peut être amenée à exiger, sur demande spécifique, la justification de cette habilitation Il appert de ces éléments que s'il n'y a pas lieu à nullité d'ordre public, la désignation du fonctionnaire de police qui procède à cette mesure doit cependant être portée au procès-verbal pour permettre au magistrat du parquet ou du siège, garant de la protection des droits et des libertés, de vérifier l'habilitation de l'agent consultant et le cadre de la demande de consultation. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de consultation de fichiers biométriques du 10 avril 2024 à 10h10 mn et du rapport du même jour à 9h31, joint au premier que la consultation a été réalisée par une personne dont le nom et la qualité ont été justifiée dans le dossier. L'identification du policier ayant procédé à la consultation du Fichier des Personnes Recherchées, permet au magistrat du parquet ou du siège de requérir de fait, la justification de l'habilitation du fonctionnaire ayant effectué cette mesure comme la Loi le lui permet. En revanche l'agent du service central du fichier est de par son affectation statutairement habilité non seulement à la consultation mais également à l'alimentation des dits fichiers. Il n'est donc pas besoin que cet agent verse en procédure la justification de son habilitation. Les termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale sont donc respectés. Sur le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration : Il convient de rappeler que l'intéressé n'a pas de passeport permettant son rapatriement et qu'une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités de son pays ; que ces démarches sont toujours en cours, l'administration restant dans l'attente d'un vol retour demandé. Le moyen est donc inopérant. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, relevant que l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; DÉCLARE la requête de M. le préfet de l'Oise recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [J] [H] [D] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière Sylvain MAHEO, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 14 avril 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [P] [G] Le greffier N° RG 24/00759 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPN3 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 751 DU 14 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [K] [J] [H] [D] [M] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [J] [H] [D] [M] le dimanche 14 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE L'OISE et à Maître Pauline NOWACZYK le dimanche 14 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 14 avril 2024 N° RG 24/00759 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPN3
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 751-10 du code de larticle 15-5 du code de procédure pénale dispose qarticle L 612-3 du code de larticle L 731-1 du code de larticle 15-5 du code de procédure pénale sont doncarticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 14 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661e14d80f653b0008df2af5
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