Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 avril 2024
- ECLI
- 661e14d80f653b0008df2af3
- Date
- 13 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00758 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPN2 N° de Minute : 750 Ordonnance du samedi 13 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [E] [J] né le 16 Juillet 1994 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [P] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent, représenté par le Cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sylvain MAHEO, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 13 avril 2024 à 15 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 13 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 12 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [E] [J] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [Z] [E] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 avril 2024 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [J] [Z] [E], né le 16 juillet 1994 à [Localité 2], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 12 février 2024 notifié à 19 heures 40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire fixant le pays de destination de la reconduite lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, délivrée le 11 février 2024 par la même autorité, notifiée même jour à 18h20. Une requête en prolongation de l'autorité administrative du 11 avril 2024 a été reçue et enregistrée le 11 avril 2024 à 15h06 au greffe du juge des libertés et de la détention tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [Z] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours. Par décision du 14 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [Z] [E] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par décision du 13 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [Z] [E] pour une durée maximale de trente jours. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer du 12 avril 2024 à 10h35, ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 15 jours ' Vu la déclaration d'appel de M. [J] [Z] [E] du 12 avril 2024 à 17h27 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soutient le moyen nouveau en appel suivant : . défaut de motivation d'obstruction dans les quinze jours précédant le dépôt de la requête en prolongation exceptionnelle au visa de l'article L.742-5 1° du CESEDA. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le seul moyen soulevé : L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par les articles 37 et 40 la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' L'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : o Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à "bref délai" des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection. o En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés à " bref délai". o Le texte n'exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente. En l'espèce, le premier juge a relevé à juste titre que l'intéressé a refusé à plusieurs reprises de se rendre aux rendez-vous consulaires et notamment le 15 mars 2024 après la deuxième prolongation de la rétention. Il n'apporte pas plus devant la cour de justificatif de ce qu'il était était souffrant, ou qu'il l'ait indiqué auprès du centre de rétention ou qu'il ait sollicité un rendez-vous médical. Il ressort de la procédure qu'il était avisé dès le 12 mars 2024 du rendez-vous consulaire du l5 mars puisqu'il refusait de donner ses empreintes en vue de cc rendez-vous consulaire. Le dossier a donc été transmis en l'état aux autorités consulaires le 19 mars 2024 L'administration a, quant à elle, réalisé toutes les diligences aux fins d'éloignement de l'intéressé et se trouve être en retour des diligences accomplies de la part des autorités tunisiennes. Ainsi le 02 avril 2024, l'autorité administrative étaient informées par courrier des autorités tunisiennes que le dossier de monsieur [J] avait été transmis aux autorités compétentes. Le 10 avril 2024, une relance a été effectuée auprès des autorités tunisiennes afin de connaitre l'état d'avancement de l'enquête diligentée par les services consulaires. L'administration justifie donc d'une issue à bref délais de ses demandes L'appel n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; DÉCLARE la requête de M. le préfet du Pas-de-Calais recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [E] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Kelly HEMPEL, Greffier Sylvain MAHEO, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 13 avril 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [P] [V] Le greffier N° RG 24/00758 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPN2 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 750 DU 13 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Z] [E] [J] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [E] [J] le samedi 13 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Pauline NOWACZYK le samedi 13 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 13 avril 2024 N° RG 24/00758 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPN2
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L.742-7 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661e14d80f653b0008df2af3
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