Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 avril 2024
- ECLI
- 661e14d80f653b0008df2af1
- Date
- 13 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00757 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPNZ N° de Minute : 749 Ordonnance du samedi 13 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [G] [J] [I] né le 26 Septembre 2003 à [Localité 2] - SENEGAL de nationalité Sénégalaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office INTIMÉ M. LE PREFET DE LA SOMME dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Sylvain MAHEO, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Kelly HEMPEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 13 avril 2024 à 15 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 13 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 12 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer prolongeant la rétention administrative de M. [G] [J] [I] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [G] [J] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 avril 2024 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [I] [G] [J], né le 26 septembre 2003 à [Localité 2] (Sénégal), de nationalité sénégalaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de la Somme le 9 avril 2024 à 20 heures 35 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité, notifiée le 9 avril 2024 à 20h30. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé le 10 avril 2024 à 16h01, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une requête en prolongation de l'autorité administrative du 11 avril 2024 a été reçue et enregistrée le 11 avril 2024 à 11h15 au greffe du juge des libertés et de la détention tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [G] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours. Par décision du 12 avril 2024, à 10h59, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a déclaré régulier le placement en rétention de l'intéressé et ordonné la prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 28 jours. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer du 12 avril 2024 à 10h59, déclarant régulier le placement en rétention de l'intéressé et ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 28 jours ' Vu la déclaration d'appel de M. [I] [G] [J] du 12 avril 2024 à 17h43 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soutient le moyen nouveau en appel suivant : . défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité au vise de l'article L.741-4 du CESEDA. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le seul moyen de légalité de l'acte administratif tiré de l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité : Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention» L'absence de mention dans l'arrêté de placement en rétention administrative d'une prise en compte d'un éventuel état de vulnérabilité de l'étranger ne peut être palliée par le fait que ce dernier a la possibilité de solliciter une évaluation médicale par les agents de l'OFII au visa de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cass civ 1ère 15 décembre 2021 N° 20-17283 Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger. L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier. L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger. L'alinéa 2 de l'article ci-dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d'un état de vulnérabilité et pour lesquelles l'autorité préfectorale est tenue, lorsqu'elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n'est pas incompatible avec l'état spécifique de vulnérabilité prévu par l'alinéa 2 de l'article L 741-4 précité. En l'espèce l'arrêté préfectoral de placement en rétention relève que l'intéressé n'a pas fait état de problème de santé lors de son audition du 9 avril 2024. Au surplus, il est produit un certificat médical du 11 avril 2024 attestant de la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative, outre une ordonnance de prescription de médicaments démontrant la prise en charge de sa problématique. L'obligation de motivation de l'acte administratif est donc respectée et [I] [G] [J] ne justifie pas ne pas être en mesure de recevoir en rétention le traitement médical qui lui était prescrit en détention pour encadrer son état dépressif. En conséquence l'autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d'erreur d'appréciation. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du du résultat de la demande de routing formulée le 10 avril 2024 à 6h55. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Sur la notification de la décision à M. [G] [J] [I] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [G] [J] [I] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [J] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Kelly HEMPEL, Greffier Sylvain MAHEO, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 13 avril 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [J] [I] Le greffier N° RG 24/00757 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPNZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 749 DU 13 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [G] [J] [I] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [J] [I] le samedi 13 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Pauline NOWACZYK le samedi 13 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 13 avril 2024 N° RG 24/00757 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPNZ
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L.741-4 du CESEDA.article L 741-4 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661e14d80f653b0008df2af1
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