Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 avril 2024
- ECLI
- 661e14d80f653b0008df2ae7
- Date
- 13 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00752 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPLT N° de Minute : 744 Ordonnance du samedi 13 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [G] [F] né le 22 Novembre 1993 à [Localité 1] (CUBA) de nationalité Cubaine Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [C] [T] interprète assermenté en langue espagnole, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Sylvain MAHEO, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Kelly HEMPEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 13 avril 2024 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 13 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 11 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [F] ; Vu l'appel interjeté par M. [G] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 avril 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [G] [B] né le 22 novembre 1993 à [Localité 1] (Cuba), de nationalité cubaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 12 mars 2024 à 15 heures 40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. Par décision du 14 mars 2024, confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d'appel de DOUAI rendue le 16 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Lille a déclaré régulier le placement en rétention de l'intéressé et ordonné la prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 16 mars 2024. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 avril 2024 à 15h35, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. ' Vu la déclaration d'appel de M. [G] [B] du 12 avril 2024 à 11h40 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soutient le moyen nouveau en appel suivant : . Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention M. [S] [D] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du nouveau vol prévu le 17 avril 2024. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; DÉCLARE la requête de M. le préfet du Nord recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Kelly HEMPEL, Greffier Sylvain MAHEO, président de chambre N° RG 24/00752 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPLT REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 744 DU 13 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 13 avril 2024 : - M. [G] [F] - l'interprète - l'avocat de M. [G] [F] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [G] [F] le samedi 13 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pauline NOWACZYK le samedi 13 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 13 avril 2024 N° RG 24/00752 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPLT
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661e14d80f653b0008df2ae7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel