Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14d50f653b0008df2abb
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 2 627 440 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 88 DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : RG 23/00454 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DR7R Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 17 avril 2023 - section activités diverses - APPELANTE E.U.R.L. L'AGOMAN [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Catherine MONNERVILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 59) INTIMÉE Madame [D] [O] [Adresse 3] [Localité 2] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente Madame Annabelle Clédat, conseillère, Madame Gaëlle Buseine, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 avril 2024. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal. ARRÊT : Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Mme [O] [D] a été embauchée par l'Eurl l'Agoman par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2017 en qualité d'aide ménagère. Les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, qui a été homologuée par la DIECCTE le 14 février 2022. Mme [O] saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 28 avril 2022 aux fins de voir : - condamner l'Eurl l'Agoman à lui payer les sommes suivantes : * 26274,40 euros au titre de rappel de salaires, * 2627,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires, * 1226,16 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle, * 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à l'Eurl l'Agoman de lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif et une nouvelle attestation Pôle Emploi. Par jugement rendu contradictoirement le 17 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : - reçu partiellement Mme [O] en ses demandes, - condamné l'Eurl l'Agoman en la personne de son représentant légal à payer à Mme [O] les sommes suivantes : * 13223,78 euros au titre de rappel de salaires, * 1322,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires, * 617,12 euros au titre du complément d'indemnité de rupture conventionnelle, - ordonné à l'Eurl l'Agoman en la personne de son représentant légal de remettre à Mme [O] un bulletin de salaire récapitulatif et l'attestation Pôle Emploi actualisée au vu de la décision, - dit que la procédure n'était pas abusive, - débouté l'Eurl l'Agoman en la personne de son représentant légal de sa demande de paiement de 1000 euros au titre du préjudice moral subi par le gérant de la société, - débouté l'Eurl l'Agoman en la personne de son représentant légal de sa demande de paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'Eurl l'Agoman en la personne de son représentant légal de sa demande de paiement des entiers dépens par Mme [O]. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 mai 2023, l'Eurl l'Agoman formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 27 avril 2023, en ces termes : 'Appel-nullité'. Par ordonnance du 16 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 18 décembre 2023 à 14h30. L'affaire a ensuite été renvoyée à l'audience du lundi 19 février 2024 à 14h30. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut, Mme [O] n'ayant pas été citée à personne et n'ayant pas constitué avocat. MOYENS ET PRÉTENTIONS DE L'APPELANTE : Selon ses dernières conclusions, adressées au greffe par voie électronique le 16 août 2023 et signifiées par acte d'huissier à Mme [O] le 18 octobre 2023, l'Eurl l'Agoman demande à la cour de : - annuler le jugement déféré, - débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [O] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [O] au paiement des entiers dépens. L'Eurl l'Agoman soutient que : - elle justifie de l'existence d'autres emplois occupés par la salariée, ne lui permettant pas de recevoir une rémunération à taux plein, - la demande de versement d'un complément d'indemnité de rupture conventionnelle n'est pas justifié dès lors que le rappel de salaire n'était pas davantage fondé. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions de l'appelante pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions. MOTIFS : Sur la demande d'annulation du jugement : Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. En l'espèce, l'Eurl l'Agoman a formé un appel-nullité et précise dans le dispositif de ses dernières écritures solliciter l'annulation du jugement déféré en invoquant des moyens de fond, lesquels, en l'absence de justification de griefs autonomes tels que l'excès de pouvoir ou la violation d'un principe fondamental de procédure, sont sans incidence sur les demandes précitées. Par suite, il convient de débouter l'Eurl l'Agoman de sa demande d'annulation du jugement. Sur le fond : Lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité. Aux termes du 6ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. En ce qui concerne le rappel de salaires : Il résulte des termes du jugement déféré, que les premiers juges ont accordé à Mme [O] une somme de 13233,78 euros à titre de rappel de salaires, au regard du défaut de respect de la convention collective d'aide à domicile applicable prévoyant une durée minimale mensuelle de travail à temps partiel qui n'a pas été respectée. La cour observe que l'Eurl l'Agoman ne conteste pas ce point, mais souligne, en produisant deux attestations, que la salariée occupait un autre emploi ne lui permettant pas d'accomplir des heures complémentaires. Toutefois, dès lors que le rappel de salaires porte sur la durée minimale du temps de travail à temps partiel, les éléments produits par l'employeur sont sans incidence sur le bien-fondé dudit rappel. Ces éléments tendent seulement à remettre en cause une analyse surabondante des premiers juges portant sur les assertions de la société relatives à l'absence d'accomplissement d'heures complémentaires par la salariée. En tout état de cause, ces attestations, qui émanent d'une ésthéticienne coiffeuse et d'une auxiliaire de vie, sont insuffisantes, compte tenu de leur imprécision sur la période concernée et sur les autres emplois éventuellement occupés par Mme [O], pour justifier de l'indisponibilité de la salariée pour la réalisation d'heures complémentaires, à supposer qu'elles soient incluses dans la somme accordée à titre de rappel de salaires. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé à Mme [O] la somme de 13223,78 euros à titre de rappel de salaires et celle de 1322,38 euros au titre des congés payés y afférents. Sur le complément d'indemnité conventionnelle : Compte tenu du rappel de salaires accordé à la salariée, c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué à Mme [O] la somme de 617,12 euros au titre du complément d'indemnité conventionnelle. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur les autres demandes : Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à l'Eurl l'Agoman de remettre à Mme [O] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle Emploi actualisée. L'Eurl l'Agoman ne sollicitant plus le versement d'une somme au titre du préjudice moral subi par le gérant de la société, est réputé avoir abandonné cette demande en cause d'appel. Le jugement ne pourra qu'être confirmé de ce chef. Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'Eurl l'Agoman de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de la débouter de sa demande formulée sur le même fondement au titre des frais irrépétibles d'appel. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'Eurl l'Agoman. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre entre Mme [O] [D] et l'Eurl l'Agoman, Y ajoutant, Déboute l'Eurl l'Agoman de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne l'Eurl l'Agoman aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661e14d50f653b0008df2abb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel