Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14d50f653b0008df2ab9
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
VS/RLG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 87 DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : RG 23/00274 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRPM Décision déférée à la cour : Jugement du 14 février 2023 - Pôle Social - Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre. CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE 'C.I.P.A.V', prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS & par Maître Myriam WIN BOMPARD, avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART APPELANTE Madame [N] [O] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 2) INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 février 2024, date à laquelle la mise à disposition de la décision a été successivement prorogée au 15 avril 2024. GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) sous le régime de l'auto-entrepreneur à compter de l'année 2011, Mme [N] [O] a, le 12 janvier 2020, obtenu son relevé de situation individuelle. Contestant les points de retraite complémentaire figurant sur ce relevé pour les années 2011 à 2015 et s'étonnant de l'absence de tout renseignement à compter de l'année 2016, l'assurée a, par courrier du 24 juin 2021 reçu le 28 juin 2021, saisi la CIPAV d'une demande de rectification des points de retraite complémentaire attribués par cet organisme au titre des années 2011 à 2018. En l'absence de réponse, Mme [O] a, par courrier du 02 novembre 2021 reçu le 05 novembre 2021, saisi la Commission de recours amiable de la CIPAV de la même demande au titre des années 2011 à 2021. En l'absence de décision expresse dans les délais requis, elle a, par requête déposée au greffe le 12 avril 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre de sa demande. Par jugement du 14 février 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : DÉCLARÉ irrecevable la demande de Mme [N] [O] en rectification du décompte des points de retraite complémentaire attribués par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse pour les années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, DÉCLARÉ recevable la réclamation de Mme [N] [O] au titre des points attribués par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au titre du régime de retraite complémentaire pour les années 2011, 2012,2013, 2014 et 2015, FIXÉ comme suit le nombre de points de retraite attribués à Mme [N] [O] au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire géré par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse : - 40 points pour l'année 2011, - 40 points pour l'année 2012, - 36 points pour l'année 2013, - 36 points pour l'année 2014, - 36 points pour l'année 2015, CONDAMNÉ la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à transmettre à Mme [N] [O] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, DÉBOUTÉ Mme [N] [O] de sa demande d'astreinte, CONDAMNÉ la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens, CONDAMNÉ la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance-vieillesse à payer à Mme [N] [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 22 mars 2023, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 février 2023. -2- MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le , auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il : '- DÉCLARE recevable la réclamation de Mme [N] [O] au titre des points attribués par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au titre du régime de retraite complémentaire pour les années 2011,2012,2013,2014 et 2015, - FIXE comme suit le nombre de points de retraite attribués à Mme [N] [O] au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire géré par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse : * 40 points pour l'année 2011, * 40 points pour l'année 2012, * 36 points pour l'année 2013, * 36 points pour l'année 2014, * 36 points pour l'année 2015, - CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à transmettre à Mme [N] [O] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. - CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens, - CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à Mme [N] [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' Statuant à nouveau, de : A titre principal : DÉCLARER irrecevable le recours formé par Mme [N] [O] A titre subsidiaire : JUGER du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [N] [O]. ATTRIBUER à Mme [N] [O] les points de retraite complémentaire suivants : * 2 points de retraite complémentaire en 2011 * 4 points de retraite complémentaire en 2012 * 9 points de retraite complémentaire en 2013 * 4 points de retraite complémentaire en 2014 * 9 points de retraite complémentaire en 2015 DEBOUTER Mme [N] [O] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNER Mme [N] [O] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager. La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) expose, en substance, que : - le relevé de situation individuelle que s'est procuré Mme [N] [O] via le site internet GIP info retraite ne constitue pas une décision de la caisse, élément nécessaire à la saisine de la commission de recours amiable ; ce document comporte en bas de chaque page la mention suivante « ce document est délivré en l'état de la réglementation et des informations détenues : il présente un caractère indicatif et provisoire. Il ne saurait engager les régimes de retraite » ; Mme [N] [O] qui n'a pas formé de demande préalable auprès de la CIPAV, ne pouvait saisir directement la commission de recours amiable puis le tribunal ; - concernant le calcul des points de retraite complémentaire pour la période allant de 2009 à 2015, il convient de s'assurer de la réalité des sommes versées tant par l'adhérent que par l'Etat au titre de la compensation pour -3- déterminer le nombre de points dus en application de l'article 2 du décret n° 79262 du 21 mars 1979 et de l'article 3.12 de ses statuts, conformément à l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, et en application du principe de proportionnalité ; - pour déterminer l'assiette de cotisations de l'affiliée, elle a pris en considération le chiffre d'affaires réalisé après abattement de 34% reconstituant ainsi un revenu correspondant au bénéfice non-commercial en application des dispositions des articles L133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts ; - elle s'est strictement conformée à la législation en vigueur pour déterminer les points attribués à Mme [N] [O] au titre de la retraite. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le , auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme [N] [O] demande à la cour de : CONFIRMER le jugement querellé CONDAMNER la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) aux tiers dépens de l'instance et de l'appel et au versement d'une somme de 2500 euros sous le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [N] [O] expose, en substance, que : - son recours est parfaitement recevable ; - la CIPAV ne peut lui allouer des points de retraite complémentaire d'un montant inférieur à ceux de la première classe, dès lors que selon l'article 2 du décret n° 19-262 du 21 mars 1979 et la jurisprudence de la Cour de cassation, le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité ; - les moyens dont se prévaut la la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) quant aux modalités de calcul des droits ont tous été battus en brèche par la Cour de Cassation notamment à travers l'arrêt du 23 janvier 2020 rendu par la 2ème chambre civile sous le numéro 18-15542. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION I / Sur la recevabilité du recours formé par l'assurée Selon les dispositions combinées des articles L. 161-17, R. 161-11 et D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension; Il en résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester devant la commission de recours amiable puis devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale le report des durées d'affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été délivré via le site internet GIP info retraite. (Cassation 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956). -4- En l'espèce, il convient de constater qu'à la suite de la réception du relevé individuel de situation édité le 12 janvier 2020 faisant mention d'un certain nombre de points pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 au titre des régimes de retraite de base et complémentaire de la CIPAV, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable de cette caisse d'une réclamation portant sur le nombre de points attribués au titre des années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. La CIPAV a produit un courrier daté du 10 janvier 2022 émanant de la Commission de recours amiable de l'organisme informant l'intéressée de l'irrecevabilité de son recours. La caisse ne justifie cependant pas de son expédition, de sorte qu'aucun délai de forclusion ne saurait être opposé à Mme [O]. En revanche, si l'intéressée est recevable à contester les mentions figurant au titre du nombre de points retenus pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, il n'en demeure pas moins qu'au regard de l'annualité des points attribués telle que résultant des dispositions du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 ainsi qu'il sera précisé ultérieurement, en l'absence d'indications afférentes aux annualités 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 cette dernière n'est pas recevable en ses réclamations au titre de ces années en l'absence précisément de mention permettant de caractériser une décision prise par la caisse pour ces six dernières années ( Cour de Cassation 2ème chambre civile, 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-12.784). C'est ainsi par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a déclaré recevable la réclamation de l'intéressée au titre des points attribués pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, mais irrecevable pour les années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, et 2021. II / Sur le calcul du nombre de points de retraite de Mme [N] [O] au titre du régime complémentaire En application de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations qui portent attribution d'un nombre de points de retraite correspondant. Il n'est pas contesté que la classe A de cotisations portait attribution de 40 points de 2009 à 2012, puis de 36 points à compter de 2013. Il résulte en outre des dispositions de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du même article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles. Les auto-entrepreneurs bénéficient ainsi d'un régime dérogatoire quant à l'assiette et aux taux des cotisations et contributions de sécurité sociale. Il résulte des dispositions l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité (Cassation 2ème chambre civile, 23 janvier 2020, pourvoi n 18-15.542). -5- Par ailleurs, la caisse ne saurait, pour fixer le nombre de points attribués à un nombre inférieur à celui prévu pour la classe correspondante, se fonder sur l'article 3.12 de ses statuts, dès lors qu'elle ne démontre en aucune manière en quoi ces dispositions statutaires (se situant dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales et réglementaires) qui ne peuvent concerner que son organisation interne, seraient opposables aux cotisants, sauf à ces derniers à y adhérer par écrit, ce que la caisse ne prouve pas. Elle ne saurait non plus se fonder sur les règles de compensation financière de l'Etat telles que résultant notamment de l'application des articles L. 131-7 et R. 13310-10 du code de la sécurité sociale, qui n'intéressent que les rapports entre l'Etat et cet organisme. De même, la CIPAV ne saurait faire état d'un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l'article 2 sus mentionné par l'attribution d'un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [O] s'est acquittée de ses obligations contributives en réglant les cotisations selon les modalités qui lui étaient applicables, de sorte que celle-ci est fondée à obtenir les droits corrélatifs dépendant de sa classe de cotisations (classe A de 2011 à 2015, lui portant attribution de 40 points en 2011 et 2012, puis de 36 points en 2013, 2014, et 2015), la question du montant des sommes reversées par les organismes de recouvrement des cotisations sociales à la CIPAV n'intéressant pas les rapports entre cet organisme de sécurité sociale et l'intéressée. C'est ainsi par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a fixé les points de retraite attribués à Mme [O] comme suit : * 40 points pour l'année 2011, * 40 points pour l'année 2012, * 36 points pour l'année 2013, * 36 points pour l'année 2014, * 36 points pour l'année 2015, et condamné la la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) à transmettre à l'assurée un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. III / Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) à payer à Mme [N] [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient d'y ajouter la somme de l'article 1000 euros pour les frais irrépétibles de l'intimée en cause d'appel. -6- PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 14 février 2023 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) à payer à Mme [N] [O] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) aux dépens. Le greffier, La présidente, -7-
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile pour lesarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661e14d50f653b0008df2ab9
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