Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14d50f653b0008df2ab3
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 15 098 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 85 DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : RG 23/00206 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRI3 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 2 février 2023 - Section Commerce - APPELANT Monsieur [R] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître Roland EZELIN de la SELARL CABINET ROLAND EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 96) INTIMÉE COMPAGNIE D'ASSURANCE 'GROUPAMA ANTILLES GUYANE' [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente Madame Annabelle Clédat, conseillère, Madame Gaëlle Buseine, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 avril 2024. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [D] [R] a été embauché par la caisse régionale de Guadeloupe des assurances mutuelles agricoles par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1981 en qualité d'ouvrier débutant. M. [D] a occupé divers postes au sein de la caisse, devenue Groupama Antilles Guyane, et notamment, en dernier lieu, celui de Technicien logistique, classe 3 au sein du service comptabilité depuis le 6 janvier 2020. Par lettre du 22 février 2021, faisant suite à un entretien préalable fixé le 12 février 2021, l'employeur notifiait à M. [D] son licenciement pour inaptitude. M. [D] saisissait le 12 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir : - juger qu'il a été victime de discrimination dont le préjudice doit être réparé, - condamner la société Groupama Antilles Guyane à lui payer la somme de 150988 euros en ce qui concerne le récapitulatif lié à son absence de modification de salaire pendant 15 ans ainsi que celle de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, pour le cas où le Conseil l'estimerait utile, - désigner un expert pour permettre d'évaluer le préjudice en résultant et dans ce cas, condamner la compagnie Groupama Antilles Guyane à payer une indemnité provisionnelle qui ne saurait être inférieure à 10000 euros. Par jugement rendu contradictoirement le 2 février 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - débouté M. [D] [R] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [D] [R] à payer à la société Groupama Antilles Guyane la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la partie demanderesse aux éventuels dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 mars 2023, M. [D] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 6 février 2023, en ces termes : 'L'appel tend à obtenir l'infirmation du jugement rendu le 02 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a : - débouté M. [D] [R] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [D] [R] à payer à la société Groupama Antilles Guyane la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la partie demanderesse aux éventuels dépens de l'instance'. L'intimée a constitué avocat le 16 mars 2023. Par ordonnance en date du 16 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du 18 décembre 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience du lundi 19 février 2024 à 14h30. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à la société Groupama Antilles Guyane le 6 novembre 2023, M. [D] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, Statuant à nouveau : - juger qu'il a été victime de discrimination dont le préjudice doit être réparé, en raison de ses fonctions de représentant du personnel et de son appartenance syndicale, - condamner la compagnie d'assurance Groupama Antilles Guyane, en raison de cette discrimination liée à ses fonctions de représentant du personnel et syndical, à payer la somme de 150988 euros en ce qui concerne le récapitulatif lié à son absence de modification de salaire pendant 15 ans ainsi que celle de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la compagnie d'assurance Groupama Antilles Guyane de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de la demande de production de pièces comparatives, Subsidiairement et pour le cas où la Cour l'estimerait utile, - ordonner la production par la compagnie d'assurance Groupama Antilles Guyane des fiches de paie classe 3 de Mesdames [O] [I], [K] [T], [M] [S], ainsi que celle de M. [J] [X], - désigner un expert pour permettre d'évaluer le préjudice en résultant et dans ce cas, condamner la compagnie d'assurance Groupama Antilles Guyane à payer une indemnité provisionnelle qui ne saurait être inférieure à 10000 euros. M. [D] soutient que : - par comparaison avec la situation d'autres collègues relevant de la même classe que lui, il n'a pas bénéficié du même salaire, - il n'a pas bénéficié d'augmentation de salaire durant 15 ans, ce qui lui a occasionné un préjudice important, - l'intéressement, les différentes primes et l'indemnité de départ perçus ont été calculés sur un salaire minoré. Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à M. [D] le 19 juillet 2023, la compagnie Groupama Antilles Guyane demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - constater que la demande formée par M. [D] [R] et tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Groupama de produire les bulletins de paie de classe 3 de Mesdames [O] [I], [K] [T], [M] [S] ainsi que celle de M. [J] [X] est nouvelle, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, par rapport aux prétentions soumises aux premiers juges, - la déclarer en conséquence irrecevable, Subsidiairement, débouter M. [D] [R] de cette demande, En tout état de cause, - condamner M. [D] [R] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] [R] aux entiers dépens. Elle expose que : - le salarié ne fait pas état de faits discriminatoires qui auraient pour motivation ses activités de représentant du personnel, - la situation des autres salariés n'est pas comparable à celle de M. [D], - il est inexact d'alléguer que des salariés appartenant à la même classe doivent percevoir le même salaire, - il convient de se référer aux fonctions effectivement exercées par les salariés. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : Sur la recevabilité de la demande de production de pièces : Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. La demande de communication de bulletins de paie des salariés dont M. [D] compare la situation par rapport à la sienne présente un lien suffisant avec celle relative à la reconnaissance de l'existence d'une discrimination. Dès lors, il convient de débouter la compagnie d'assurance Groupama Antilles-Guyane de sa fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en cause d'appel. Sur la discrimination : Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Concernant l'inégalité de traitement , il y a lieu de rappeler que selon l'article L3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Suivant le principe 'à travail égal, salaire égal', l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés d'une même entreprise, effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, pour autant que ceux-ci soient placés dans une situation identique ou similaire. Ce principe a été étendu aux avantages non financiers, pour viser l'égalité de traitement, entendue au sens large, c'est à dire englobant l'ensemble des droits individuels et collectifs, qu'il s'agisse des conditions de rémunération, d'emploi, de travail, de formation ou des garanties sociales. Le principe d'égalité est ainsi appliqué à la classification et au coefficient. Pour qu'il y ait rupture de l'égalité de traitement, deux conditions sont nécessaires : une identité de situation entre les salariés concernés et une différence de traitement. La règle ne prohibe pas toute différence de rémunération ou de traitement entre les salariés occupant un même emploi, mais exige que ces différences soient justifiées par des raisons objectives, ce qui constitue la limite assignée au pouvoir de direction de l'employeur en la matière. Il appartient au salarié, qui invoque une atteinte au principe d'égalité de rémunération ou de traitement, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et, pour ce faire, de justifier qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare. S'il effectue cette démonstration, c'est à l'employeur de justifier par des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables, cette différence constatée. M. [D] se prévaut d'une discrimination syndicale caractérisée, selon lui, par une inégalité de traitement avec des collègues relevant de la même classe que lui, bénéficiant d'un salaire supérieur au sien et d'une absence d'évolution de celui-ci, par comparaison à la situation de ces personnes. A l'appui de ses allégations, M. [D] fait valoir que quatre collègues, Mme [K] [T], Mme [O] [I], Mme [M] [S] et M. [J] [X], relevant comme lui de la classe 3, bénéficient de salaires supérieurs au sien. Il verse aux débats les différents courriers qu'il a échangés avec la direction de la société à ce sujet en 2015 et 2016, les grilles ANG de 2015, 2017 et 2020 précisant le salaire minimum de fonction par classe, la fiche de paie de Mme [M] du mois de septembre 2013, ainsi que ses fiches de paie de 2013 à 2020. S'agissant de l'inégalité salariale invoquée par M. [D], il appert que le salarié verse seulement aux débats la fiche de paie précitée de Mme [M] mettant en évidence son emploi de commercial spécialisé de classe 4, alors qu'il ressort des mentions portées sur les fiches de paie produite par M. [D] qu'il était commercial spécialisé de classe 3 jusqu'en 2020, puis technicien logistique de classe 3. Les autres pièces communiquées par le salarié n'apportent pas de précisions permettant d'apprécier la comparaison qu'il allègue avec la situation des autres salariés, quant à leurs fonctions et leurs conditions d'emploi. Si M. [D] soutient que la seule circonstance que des salariés perçoivent en classe 3 un salaire supérieur au sien est de nature à caractériser l'inégalité de traitement invoquée, l'employeur souligne à juste titre que le statut conventionnel prévoit le respect d'un salaire minimal de fonction, mais surtout un salaire de fonction qui rémunère 'le niveau de responsabilités et les compétences mises en oeuvre par chaque salarié dans l'exercice de ses fonctions'. En l'absence d'éléments de comparaison avancés par le salarié quant aux fonctions exercées par les autres salariés, l'appartenance à la même classe ne saurait être retenue comme indicateur d'inégalité de traitement en cas de rémunérations différenciées, dès lors que cette possibilité est prévue par le cadre conventionnel. Concernant la discrimination syndicale, M. [D] invoque non seulement l'inégalité de traitement examinée ci-dessus, mais également un défaut d'évolution de sa rémunération durant 15 années. Il ne verse toutefois pas aux débats d'éléments laissant supposer une telle discrimination, étant observé que les réponses de l'employeur à ses différents courriers mettent en évidence les révisions de sa situation de nature salariale et que ses fiches de paie mettent en exergue les évolutions de sa rémunération. Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production de pièces inopérantes puisque des différences de rémunérations sont possibles, traitement ni une discrimination, de sorte que sa demande tendant à la reconnaissance d'une discrimination et celle subséquente de versement de dommages et intérêts pour le préjudice en résultant ne pourra qu'être rejetée, ainsi que celle subsidiaire tendant à la désignation d'un expert en vue d'évaluer son préjudice. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur les autres demandes : Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient d'accorder à la compagnie d'assurance Groupama Antilles Guyane la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, en sus de celle de 400 euros allouée par les premiers juges sur le même fondement, au titre des frais irrépétibles de première instance, qui sera confirmée. Par voie de conséquence, M. [D] sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [D]. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Déboute la compagnie d'assurance Groupama Antilles-Guyane de sa fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de communication de pièces, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [D] [R] et la compagnie d'assurances Groupama Antilles-Guyane, Y ajoutant, Déboute M. [D] [R] de sa demande de communication de fiches de paie, Condamne M. [D] [R] à verser à la compagnie d'assurance Groupama Antilles-Guyane la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, Déboute M. [D] [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [D] [R] aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article L3221-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1134-1 du code du travailarticle 564 du code de procédure civilearticle L. 1132-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661e14d50f653b0008df2ab3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel