Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14d40f653b0008df2a89
- Date
- 15 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° CPAM DE [Localité 4] C/ S.A.S. [5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 15 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 22/02898 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPDX - N° registre 1ère instance : 20/00289 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 12 mai 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée ET : INTIMEE S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et plaidant par Me Mélanie MANIEZ, avocat au barreau de PARIS substituant Me Bénédicte QUERENET HAHN de l'AARPI GGV Avocats - Rechtsanwälte, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 13 Février 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 15 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Par décision du 26 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail déclaré par la société [5] survenu le 17 octobre 2019 au préjudice de Mme [O], sa salariée, dans les circonstances suivantes : « assise à son poste de travail en train de travailler, la victime s'est plainte auprès de son collègue de travail de voir des papillons et de ne pas se sentir bien, et a été accompagnée en salle de repos pour s'allonger ». L'employeur avait émis des réserves, indiquant que le malaise était étranger au travail, et que par précaution, la salariée avait été placée en salle de repos dans l'attente des secours. La société [5] après rejet de sa contestation devant la commission de recours amiable a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais, qui par jugement prononcé le 12 mai 2022, a : - déclaré inopposable à la société [5] SAS la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été reconnue victime Mme [O] le 17 octobre 2019, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens. Par lettre recommandée du 9 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 13 mai 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 septembre 2023, date à laquelle l'affaire a fait l'objet à leur demande d'un renvoi au 13 février 2024. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 13 février 2024, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de : - dire et juger son appel recevable, - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant de nouveau, - dire et juger opposable à l'employeur, la société [5] SAS la décision de prise en charge par la caisse de l'accident de travail survenu à Mme [O] le 17 octobre 2019, - débouter la société [5] SAS de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la CPAM de [Localité 4]. Aux termes de ses conclusions n° 2, transmises par RPVA le 9 février 2024, oralement développées à l'audience, la société [5] SAS demande à la cour de : A titre principalement - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a déclaré inopposable la prise en charge du caractère professionnel de la maladie de Mme [O] avec l'ensemble des conséquences de droit, Subsidiairement, - ordonner une expertise médicale judiciaire avec pour mission confiée à l'expert qui sera désigné par la cour de se prononcer sur l'origine professionnelle de l'accident de Mme [O], En tout état de cause, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur la demande d'infirmation du jugement La société [5] SAS a saisi le tribunal en reprochant à la caisse primaire d'assurance maladie d'avoir manqué au principe du contradictoire alors qu'elle lui avait adressé un nouveau questionnaire le 29 novembre 2019 mais qu'elle avait pour autant adressé la lettre de clôture le 5 décembre 2019. Pour déclarer la prise en charge de l'accident inopposable à la société [5] SAS, les premiers juges ont retenu que la caisse primaire d'assurance maladie avait adressé un premier questionnaire à l'employeur le 6 novembre 2019, puis un second questionnaire le 29 novembre 2019, mais qu'elle avait clôturé l'instruction de la demande le 5 décembre 2019, sans justifier avoir reçu en retour le questionnaire renseigné le 3 décembre 2019. Pour conclure à l'infirmation du jugement, la caisse primaire d'assurance maladie fait valoir qu'un premier questionnaire a été adressé à l'employeur le 6 novembre 2019, qui lui a été retourné renseigné par l'employeur le 3 décembre 2019. Alors qu'elle n'avait pas reçu le questionnaire complété par l'employeur à l'expiration du délai initial d'instruction, elle a notifié un délai complémentaire par courrier recommandé du 27 novembre 2019, joignant un nouvel exemplaire du questionnaire. Elle soutient ne pas avoir l'obligation de justifier de la date de réception du questionnaire, mais seulement de prouver qu'elle l'a envoyé à l'employeur. La société [5] SAS soutient que la caisse primaire a fait preuve de déloyauté à son encontre et de désinformation dès lors que son courrier du 27 novembre 2019 ne lui impartissait pas de date impérative pour compléter le questionnaire, soulignant que les nouvelles dispositions de l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale prévoient un délai de 20 jours à l'employeur pour lui permettre de répondre au questionnaire. Sur ce, En vertu des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse primaire adresse à l'employeur et au salarié un questionnaire sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie justifie avoir par courrier du 6 novembre 2019 informé l'employeur de la réception de la déclaration d'accident du travail de Mme [O] et lui avoir transmis un questionnaire (pièce 10 de l'employeur). Un questionnaire a de même été adressé le même jour à la salariée. Par courrier du 27 novembre 2019, la caisse a notifié un délai complémentaire d'instruction et de nouveau adressé le questionnaire à l'employeur, celui-ci ne le lui ayant pas retourné dans le délai initial de 30 jours. L'employeur a renseigné ce document le 3 décembre 2019. Le texte précité impose pour seule obligation à la caisse de transmettre un questionnaire à l'employeur et au salarié, et non pas de justifier de la date de réception de celui-ci, étant observé que l'employeur n'a pour sa part, aucune obligation de retourner celui-ci. Dès lors, en retenant que la caisse ne justifiait pas de la date de réception du questionnaire renseigné par la société [5], les premiers juges ont fondé leur décision d'inopposabilité sur une obligation qui n'est pas mise à la charge de la caisse. Le jugement doit par conséquent être infirmé en toutes ses dispositions. La société soutient que la caisse a fait preuve de déloyauté et de désinformation en ne lui impartissant pas une date butoir pour retourner le questionnaire. Comme précédemment indiqué, la seule obligation faite à la caisse primaire est d'adresser un questionnaire à l'employeur et à l'assuré, ce que la caisse primaire a fait le 6 novembre 2019, qu'il lui appartenait de retourner dans le délai initial d'instruction. En transmettant de nouveau le questionnaire, faute d'avoir reçu une réponse, la caisse primaire avait pour seul objectif de permettre à l'employeur de lui faire connaître sa position, mais ce rappel ne créait pas de droits quant au délai d'instruction du dossier. Il doit être ajouté que l'employeur ayant retourné le questionnaire le 3 décembre 2019, avant la clôture de l'instruction,et qu'il ne justifie donc d'aucun grief. Sur le contenu du dossier mis à disposition de l'employeur La société [5] soutient que la caisse a manqué au principe du contradictoire alors que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas au dossier mis à sa disposition. La caisse primaire d'assurance maladie oppose d'une part, que l'employeur ne démontre pas que des certificats médicaux de prolongation étaient en sa possession, et d'autre part, que ces certificats ne concernent que la justification de l'arrêt de travail et qu'elle ne se fonde pas sur eux pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident dont la prise en charge est sollicitée. Elle estime ainsi ne pas avoir l'obligation de les communiquer. Sur ce, La caisse doit communiquer à l'employeur l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré. Les certificats médicaux de prolongation qui renseignent sur la durée de l'incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l'assuré n'ont aucune incidence sur la décision de prise en charge de l'accident. Ils ne font donc pas partie des éléments devant être communiqués à l'employeur. Il doit en outre être observé que l'employeur ne justifie pas de ce que de tels certificats avaient été établis à la date de la décision de la caisse primaire. L'argument doit par conséquent être rejeté. Sur le caractère professionnel de l'accident déclarée La société [5] soutient que les lésions dont souffre sa salariée sont dues à un état pathologique préexistant et non à son travail, faisant valoir qu'en 2014, Mme [O] avait présenté des symptômes d'anévrisme et qu'elle lui avait indiqué avoir récemment au cours d'un week-end fait un second malaise dont les symptômes étaient les mêmes que ceux du 17 octobre 2019. Selon ce que lui a indiqué Mme [O], ses symptômes auraient pour origine une malformation congénitale cardiaque pour laquelle une intervention chirurgicale serait prévue. Enfin, cet état pathologique pourrait avoir été causé ou renforcé par la pratique de la plongée sous-marine pratiquée par sa salariée. Celle-ci a d'ailleurs indiqué dans le questionnaire qui lui a été soumis qu'elle ne pensait pas que son travail ait un lien avec le malaise dont elle a souffert, hormis le trajet et la lumière. La société [5] soutient qu'elle ne saurait être tenue pour responsable du temps de trajet de ses salariés, et que par ailleurs, la lumière n'est pas de nature à provoquer un malaise. La caisse primaire d'assurance maladie rappelle que la présomption d'imputabilité s'applique à l'accident survenu au temps et au lieu du travail et qu'il appartient à l'employeur de détruire cette présomption. La société [5] ne conteste pas la survenance d'un malaise au temps et au lieu du travail et aucun élément n'a pu être objectivé durant l'enquête de nature à démontrer que celui-ci aurait une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle. Sur ce En vertu des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. En l'espèce, l'accident est bien survenu au temps et au lieu du travail. En effet, il ressort des éléments produits que Mme [O] a ressenti un malaise vers 16 h 30 alors qu'elle était à son poste de travail. Elle s'est plainte auprès de son collègue de ce qu'elle voyait des papillons et ne se sentait pas bien. Son collègue a confirmé la réalité du malaise et relaté son intervention. Il appartient dès lors à l'employeur de faire la démonstration de ce que le malaise a une cause totalement étrangère au travail. La salariée a indiqué qu'elle ne pensait pas que son travail était à l'origine de son malaise, mais elle précisait que depuis le déménagement de l'entreprise, la lumière qui est forte s'avérait très gênante et que par ailleurs, les quatre heures de transport qu'elle doit faire chaque jour étaient fatigantes. L'employeur affirme sans apporter le moindre élément de preuve que Mme [O] aurait précédemment présenté des symptômes d'anévrisme en 2014 et qu'elle aurait ressenti un malaise similaire en 2019. Il impute également le malaise à l'activité de plongée sous-marine à laquelle s'adonne sa salariée et produit le planning des hommes grenouilles de [Localité 3] pour la saison 2019-2020. Outre le fait que l'employeur ne démontre aucunement que cette activité pourrait être à l'origine du malaise, il doit être observé qu'il paraît contradictoire d'affirmer un état antérieur de symptômes d'anévrisme et la pratique de la plongée. En effet, les pratiquants sont soumis à des contrôles médicaux stricts et réguliers, et un antécédent de cette nature ne pouvait qu'être relevé. L'employeur échoue par conséquent à démontrer que l'accident du travail a une cause totalement étrangère au travail, et il convient dès lors de lui déclarer opposable sa prise en charge. La demande d'expertise formulée par la société [5] doit être rejetée dès lors qu'elle n'apporte aucun commencement de preuve de ses dires, et que l'expertise n'a pas pour objet de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve. Dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] doit être condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes, Déclare opposable à la société [5] la prise en charge de l'accident du travail survenu à Mme [O] le 17 octobre 2019, Condamne la société [5] aux entiers dépens Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661e14d40f653b0008df2a89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel