Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14d40f653b0008df2a81
- Date
- 15 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2024 N° 2024/ 461 RG 24/00461 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM34S Copie conforme délivrée le 15 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Avril 2024 à 11h10. APPELANT Monsieur [R] [X] né le 31 Juillet 1993 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office, et de Mme [B] [E], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIME Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes Représenté par Mme [Y] [F]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Avril 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024 à 14h06, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 Avril 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à Monsieur [R] [X] le même jour à 16h15 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 Avril 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à Monsieur [R] [X] le même jour à 16h15; Vu l'ordonnance du 13 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours; Vu l'appel interjeté le 13 Avril 2024 à 15h23 par Me Kada SADOUNI, avocate de Monsieur [R] [X] ; Monsieur [R] [X] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai une adresse en France, au [Adresse 4], résidence impériale. C'est chez ma copine, [J] [P]. J'ai fait des démarches pour refaire mon passeport et j'ai des projets de mariage avec ma copine. Elle est handicapée et c'est moi qui m'occupe de ses enfants. Je dois m'occuper d'elle. Je suis rentré en France le 4 avril 2022. Cela fait 1 an et demi que je suis avec ma copine et cela fait 1 an qu'on vit ensemble. J'étais sur [Localité 10] avant. Je n'ai pas ma carte d'identité sur moi, elle est à la maison. J'étais au centre, je ne peux pas aller récupérer mes papiers. En Tunisie, j'ai mes parents et mes frères et soeurs. J'ai mes cousins à [Localité 10]. J'ai fait des études universitaires en Tunisie. Je parle un peu le français mais il y a des mots juridiques que je ne comprends pas. Je veux vivre avec ma compagne, j'ai fait des démarches pour faire le passeport, je vais me marier avec ma compagne et régulariser ma situation.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et l'assignation à résidence du retenu. A cette fin, elle fait valoir que la situation personnelle de l'intéressé n'a pas été examinée par le préfet, celle-ci permettant son assignation à résidence. Elle invoque les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure et de l'irrecevabilité de la requête préfectorale faute de pièce justificative utile, tirés de l'absence au dossier du procès-verbal de contrôle de l'appelant par la police municipale, moyens ne figurant pas dans la déclaration d'appel. Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité des nouveaux moyens invoqués à l'audience à 12h14 par le conseil du retenu, compte tenu de l'expiration du délai d'appel de 24 heures. L'avocate du retenu a demandé à la cour d'examiner d'office les nouveaux moyens soulevés. La représentante de la préfecture a été entendue et a déclaré: 'Les nouveaux moyens déclarés sont irrecevables car au-delà du délai de 24h et ne permettent pas le contradictoire. J'ai vu la saisine de la préfecture et cette pièce y est, la saisine est complète. Je l'ai vu mais je ne peux pas en apporter la preuve. Sur le manque de motivation et la possibilité d'assigner à résidence, Monsieur parle français, tout au long de la procédure. Devant le JLD et devant votre cour, Monsieur demande un interprète. Monsieur déclare avoir une carte d'identité, un passeport périmé. Il a déclaré devant le JLD que la carte d'identité serait présentée devant votre cour, ce n'est pas le cas. Je vous demande de ne pas faire droit à la demande d'assignation à résidence et de confirmer l'ordonnance du premier juge.' MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 13 avril 2024 à 11 heures 10 et notifiée à Monsieur [R] [X] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 15 heures 23 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur la recevabilité des nouveaux moyens invoqués à l'audience par l'étranger A l'audience de ce jour à 12h14, le conseil de M. [X] a invoqué oralement les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure et de l'irrecevabilité de la requête préfectorale faute de pièce justificative utile, tirés de l'absence au dossier du procès-verbal de contrôle de l'appelant par la police municipale, moyens ne figurant pas dans la déclaration d'appel. Le délai de recours de 24 heures a expiré ce jour à 11h10. Les nouveaux moyens soulevés sont donc irrecevables. Par ailleurs, la cour n'entend pas faire application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022 et les relever d'office, dans la mesure où la déclaration d'appel a été faite par l'avocat choisi de l'intéressé. 3) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [R] [X] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. En l'occurrence, le représentant de l'Etat relève que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, en ce que: - le susnommé ne peut présenter de documents d'identité en cours de validité; - il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou le territoire de l'espace Schengen; - il se maintient sur le territoire national depuis deux ans, sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation; Le préfet ajoute qu'aucun élément du dossier ne permet de caractériser un éventuel état de vulnérabilité de M. [X] ou un quelconque handicap s'opposant à un placement en rétention. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Au demeurant, il sera relevé que M. [X] était dépourvu de tout document d'identité lors de la vérification d'identité par les gendarmes de la brigade de [Localité 9], l'intéressé s'étant contenté de leur montrer une photographie de son passeport se trouvant dans son téléphone portable. Ainsi, le préfet n'avait pas en sa possession ce document à la date d'édiction de la décision de placement en rétention, document qui n'a d'ailleurs pas été amené à la brigade de gendarmerie par un proche de l'étranger alors que sa compagne, Mme [J] [P] a été avisée par téléphone de la mesure de retenue pour vérification d'identité le 10 avril 2024 à 18h30 par téléphone. De la même manière, M. [X] n'a pas remis à l'audience l'original de son passeport comme l'avait pourtant annoncé son conseil dans la déclaration d'appel. En outre, l'appelant n'a pas justifié avant la décision préfectorale de placement en rétention de son adresse, pas plus qu'il n'en justifie à ce jour. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [R] [X] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. 4) Sur l'assignation à résidence Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [R] [X] n'a pas remis aux services de police ou de gendarmerie, préalablement à l'audience, un document d'identité original en cours de validité. Surtout, il sera rappelé que l'assignation à résidence a aussi vocation à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et suppose donc établie la volonté de départ de l'étranger. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, M. [X] a déclaré lors de son audition lors de la retenue pour vérification de son droit au séjour ne pas vouloir quitter le territoire français, souhaiter vivre en France et effectuer des démarches à cette fin. Faute de garanties de représentation, sa demande d'assignation à résidence sera dès lors rejetée. Aussi, les diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement n'étant pas critiquées, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [R] [X], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [R] [X] né le 31 Juillet 1993 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 15 Avril 2024 - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître Laure LAYDEVANT - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [R] [X] né le 31 Juillet 1993 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661e14d40f653b0008df2a81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel