Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 avril 2024
- ECLI
- 661e14d40f653b0008df2a7f
- Date
- 13 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2024 N° 2024/ 460 RG 24/00460 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM34R Copie conforme délivrée le 13 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Avril 2024 à 12H30. APPELANT Monsieur [W] [I] [M] né le 06 Juin 1994 à [Localité 1] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet de Haute Corse Représenté par Mme [V] [H] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Avril 2024 devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Sancie ROUX, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2024 à 17 H, Signée par Mme Isabelle PERRIN, Conseiller et Mme Sancie ROUX, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 Avril 2024 par le préfet de Haute Corse, notifié le même jour à 18h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 9 Avril 2024 par le préfet de Haute Corse notifiée le même jour à 18h00; Vu l'ordonnance du 12 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [I] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 12 Avril 2024 par Monsieur [W] [I] [M] ; Monsieur [W] [I] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il indique ne rien avoir à déclarer et laisser la parole à son conseil. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance, soutenant que la procédure de placement en rétention est irrégulière, en ce que: - le délai entre la fin de sa rétention par le service des douanes et son placement en garde à vue est déraisonnable, ce qui lui a nécessairement fait grief puisqu'il rallonge inutilement la période de privation de liberté et qu'il n'a pu que tardivement exercer ses droits afférents à la garde à vue ; - il n'a pu exercer de manière effective ses droits au local de rétention administrative de Bastia, dans la mesure où les associations sont présentes uniquement sur le continent et non en Corse de sorte que l'accès aux informations est impossible, où les informations quant aux coordonnées téléphoniques de la Cimade indiquées sur le formulaire sont obsolètes, où les voies de recours mentionnées à l'arrêté de placement indiquent le tribunal administratif et non le juge des libertés et de la détention, et où les coordonnées des barreaux d'Aix ou Marseille et de Forum Réfugiés n'étaient pas indiquées, - le délai de transfert entre le commission de recours amiable de [Localité 2] et le centre de rétention administrative de [Localité 3], qui pouvait parfaitement être effectué par avion et non par bateau comme ce fut le cas suite à une erreur de routing de l'administration, a été déraisonnable et a porté atteinte à ses droits, puisque durant tout le temps de son transfert les inforrmations communiquées concernaient le local de rétention de [Localité 2] et non le centre de rétention administrative de [Localité 3]. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, soutenant que: - la remise de l'étranger ordonnée par le procureur de la République de [Localité 2] aux services des Douanes au commissariat de police de [Localité 2] ne pouvait être immédiate et devait nécessairement attendre la clôture de la procédure diligentée par les Douanes, et le délai entre la fin de cette procédure et la remise de l'étranger aux services de police n'a pas été déraisonnable ; - les droits relatifs à l'obligation de quitter le territoire et le placement en rétention ont été notifiés en même temps, et sur le formulaire des droits étaint mentionnées les coordonnées d'associations pour les personnes étrangères sises à Nice, Marseille ou Nîmes, dont l'association Forum, qu'il pouvait parfaitement contacter, peu important que ces associations n'exercent plus leur activité en Corse, et par ailleurs, il lui a été indiqué les coordonnées du barreau de Bastia dans l'attente de son éventuel transfert au centre de rétention administrative de [4], et alors que la procédure pouvait avant ce transfert éventuel faire l'objet d'un examen par le juge des libertés et de la détention de Bastia ; - le délai de transfert par bateau n'est en aucun cas dû à une erreur de l'administration sur la demande de routing, mais à l'indisponibilité des vols entre [Localité 2] et le continent et les droits de l'étranger ne s'exercent qu'au centre de rétention administrative, ces derniers lui ayant été de nouveau notifiés à son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 3]. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la régularité de la procédure Sur le moyen tiré du délai déraisonnable entre la fin de la rétention douanière et le placement en garde à vue Il résulte des éléments de la procédure que l'intéressé a été interpellé par les services des douanes à la descente d'un bateau arrivé au port de [Localité 2] le 9 avril 2024 et placé en retenue douanière à 7h30. Le procès-verbal récapitulatif de la mesure de retenue douanière, signé de l'intéressé, indique que, le 9 avril 2024, entre 11h15 et 11h25, M. [M] a lu et signé ladite procédure et qu'il est procédé à son transfert au commissariat de police de [Localité 2] de 11h20 à 11h30. Le procès-verbal de notification de garde à vue par les services de police est quant à lui daté du 9 avril 2024 à 11h45. Ainsi, au contraire de ce qu'il soutient, le transfert de l'intéressé au commissariat de police à et la notification des droits afférents à son placement en garde à vue ont immédiatement suivi la fin de sa retenue douanière, peu important à cet égard que l'instruction, par le procureur de la République, de remettre le retenu aux services de police soit intervenu le 9 avril à 9h10, puisque comme l'a à juste titre retenu les premiers juges, les douanes devaient clôturer leur procédure et que cette clôture est intervenue à 11h25. Il s'en suit que l'appelant est mal fondé en son moyen. Sur le moyen tiré de l'absence effective d'exercice de ses droits au local de rétention administrative de [Localité 2] Selon l'article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Il résulte en l'espèce de la procédure que M. [M] a fait l'objet d'un arrêté d' obligation de quitter le territoire français et d'un placement en rétention notifiés chacun le 9 avril 2024 à 18 heures. Si, comme le souligne l'appelant, les voies de recours mentionnés à la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative sont erronées en ce qu'elles mentionnent des voies de recours administratif, et que l'irrégularité est patente, pour autant, cette irrégularité est formelle ce qui suppose, aux termes des dispositions de l'article L. 743-12 du CESEDA qu'une atteinte effective aux droits de la personne retenue lui soit consécutive. Or, M. [M] a en l'espèce a été assisté d'un avocat qui a pu saisir le juge des libertés et de la détention de Marseille et lui soumettre tous les moyens qu'il entendait soulever pour contester la décision de placement, de sorte que le moyen doit être écarté. Par ailleurs il résulte des articles L 741-9 et L 744-4 que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. l'article R 744-20 du CESEDA dispose que, pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre. Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur. Selon l'article R 744-21 du CESEDA, pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 7], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. Il résulte en l'espèce du procès-verbal de notification des droits en rétention au local de [Localité 2], que lui a été indiquée, notamment, tout une liste d'associations dument habilitées et leurs coordonnées téléphoniques, sises dans plusieurs villes de France à [Localité 3], [Localité 5] et [Localité 6] pour la Cimade, France terre d'Asile à [Localité 7], Forum Réfugiés Cosi à [Localité 8]; il y est d'ailleurs bien indiqué que la Cimade n'est plus représentée en Corse, et comme l'a justement relevé le premier juge, le fait que ces associations soient présentes sur le continent et non en Corse relève de leur organisation qui ne saurait être reprochée à l'administration. Par ailleurs, le procès-verbal de notification des droits a été signé par l'intéressé le 9 avril 2024 soit le jour-même de son placement en rétention notifié à 18 heures de sorte qu'aucune atteinte aux conditions de l'exercice de ses droits prévus aux articles L 741-9 et L 744-4 précités n'est démontrée. En outre, le fait que le procès-verbal de notification des droits mentionne les coordonnées du Barreau de Bastia et non ceux de marseille ou Aix-en-Provence ne saurait porter atteinte aux droits de l'intéressé dans la mesure où, jusqu'à son transfert au centre de rétention administrative de [4], qui n'a rien d'automatique, un recours éventuel concernant son placement en rétention administrative était de la compétence du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bastia. Il s'en suit que le moyen doit être écarté. Sur le moyen tiré du délai de transfert déraisonnable entre le local de rétention de [Localité 2] et le centre de rétention administrative de [Localité 3] Il résulte de la procédure que le retenu a été transféré par bateau du local de rétention de [Localité 2] au centre de rétention administrative de [Localité 3], entre le 10 avril 2024 à 15h45 et le 11 avril 2024 à 07h50 et qu'au contraire de ce que soutient l'appelant, aucune erreur de routing n'a été commise par l'administration, le vol '[Localité 3]- [Localité 2]' du 11 avril 2024 à 22h35 réservé par l'administration ne concernant pas le retenu mais le vol retour de l'escorte et l'administration soutient sans être contredite que le transfert par bateau a été opéré en raison de l'indisponibilité de vols, étant rappelé que le maintien dans un local de rétention administrative ne peut excéder 48 heures et que le retenu devait donc être transféré dans un commission de recours amiable avant le 12 avril 2024 à 18 heures, ce qui a été le cas au moyen du bateau. En conséquence, l'appelant est mal fondé en son moyen et, par confirmation de l'ordonnance entreprise, la procédure de placement en rétention est régulière. Sur le fond, aucune observation n'est formulée par les parties. Par conséquent, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [W] [I] [M] né le 06 Juin 1994 à [Localité 1] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Interprète
Articles de loi cités
article L. 743-12 du CESEDA quarticle L 743-12 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661e14d40f653b0008df2a7f
Données disponibles
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- Résumé officiel