Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 avril 2024
- ECLI
- 661e14d40f653b0008df2a77
- Date
- 13 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2024 N° 2024/456 RG 24/00456 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM33H Copie conforme délivrée le 13 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 11 Avril 2024 à 14H27. APPELANT Monsieur [Y] [I] né le 10 Octobre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Non comparant, représenté par Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des Alpes Maritimes Représenté par Madame [B] [T] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Avril 2024 devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2024 à 13h30, Signée par Mme Isabelle PERRIN, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 juillet 2023 par le préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour à le 12 juillet 2024 à 09H00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 février 2024 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 09H30; Vu l'ordonnance du 11 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Y] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 12 avril 2024 par Monsieur [Y] [I] ; Monsieur [Y] [I] a refusé de comparaître. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, soutenant, d'une part ,que les conditions de 'larticle L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies en ce que la préfecture ne justifie pas que le document de voyage doit intervenir à bref délai, qu'aucun élément ne démontre une menace à l'ordre public et que l'agressivité alléguée de M. [I] doit être remise dans le contexte du mauvais traitement subi de la part des forces de l'ordre contre lesquelles il a déposé plainte; d'autre part, que l'autorité administrative ne justifie pas de la réception par le procureur de la République de son avis de transfert. Elle ajoute que l'arrêt du 8 novembre 2022 rendu par la CJUE impose au juge de relever, même d'office, les moyens de nullité de la procédure qui permettraient la remise en liberté de l'étranger, et ce, à chacune des audiences de prolongation de la rétention. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, soutenant, d'une part, que le moyen de nullité tiré du défaut de l'avis de transfert au procureur de la République n'a pas été soulevé in limine litis dans le cadre de la première instance et est irrecevable et d'autre part, que la menace à l'ordre public est démontrée au regard notamment des infractions graves commises par l'étranger pour lesquelles il a été incarcéré. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen de nullité tiré du défaut d'avis de transfert au procureur de la République Il ressort des dispositions de l'article L. 743-11 du CESEDA qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Il est patent que cette disposition fait obstable, nonobstant l'arrêt du 8 novembre 2022 rendu par la CJUE, non applicable à l'espèce, à la recevabilité du moyen tiré de l'irrégularité du placement en rétention, purgée par la prolongation de la rétention par le premier juge le 11 avril 2024 lors de l'audience sur la troisième prolongation de la rétention, après rejet de divers moyens de nullité parmi lesquels ne figurait pas ce dernier. Ce moyen n'est donc pas recevable. Au fond L'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il est constant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de rétention au motif que dans les quinze jours la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, il incombe à l'autorité judiciaire de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Il n'est pas allégué que M. [I] a fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les quinze jours précédent la requête. Il résulte de la procédure que Monsieur [I] a été entendu par les autorités consulaires algériennens sollicitées dès le 9 février 2024 , le 21 février 2024 et qu'il doit être entendu par les autorités consulaires tunisiennes le 17 avril 2024. Il résulte de ces éléments que si l'administration a effectué les diligences nécessaires à l'éloignement de Monsieur [I], elle n'établit pas que la délivrance du document de voyage doit intervenir à bref délai, les autorités consulaires tunisiennes ne s'étant pas encore prononcées sur l'identification ou non de celui-ci comme étant l'un de leurs ressortissants. Par ailleurs, il n'est pas démontré par l'autorité administrative de menace pour l'ordre public, qui doit s'apprécier in concreto, le fait pour M. [I] d'avoir fait l'objet d'une peine d'emprisonnement de 18 mois dont 6 mois avec sursis pour des faits de violence aggravée ne n'étant pas suffisant à caractériser cette menace, actuelle ou pour l'avenir. Dans ces conditions, il convient de mettre fin à la mesure de rétention de Monsieur [I] et il n'y a pas lieu à statuer plus avant sur les moyens soulevés. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Avril 2024, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Ordonnons la remise en liberté de M. [Y] [I]. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Y] [I] né le 10 Octobre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Interprète
Articles de loi cités
article L. 743-11 du CESEDA quarticle L.742-5 du code de larticle L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661e14d40f653b0008df2a77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel