Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 12 avril 2024
- ECLI
- 661d72e4082b40ce99b6ab62
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES DELPY juge des libertés et de la détention N° RG 24/02530 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5EY Minute n° 24/355 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 12 avril 2024 ; Devant Nous, Frédérique DELPY, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023, Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Madame [K] [S] née le 09 septembre 1963 à [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3] Présent(e), assisté(e) de Me Elodie BRAULT En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 08 avril 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 10 avril 2024 à Mme [K] [S], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] ; Vu l’avis d’audience adressé le 10 avril 2024 à M. [Y] [S], tiers ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 12 avril 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : - Sur le moyen relatif au tiers auteur de la demande d'admission Le conseil de Mme [S] fait valoir que le tiers sur la demande duquel sa cliente a été admise en soins psychiatriques, en l'espèce le frère de la susnommée, n'avait pas qualité pour agir dans la mesure où ce dernier habite en Angleterre et que les liens entre eux seraient par conséquents distendus. Aux termes de l'article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission "lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade". Il résulte de cette disposition que le seul critère posé est la qualité de membre de la famille du malade. En l'espèce, il est établi que M. [Y] [S], auteur de la demande d'admission en soins psychiatriques de Mme [S], est le frère de cette dernière. A l'audience, Madame [S] a confirmé qu'elle était très proche de son frère l'ayant régulièrement au téléphone, précisant par ailleurs être proche de l'ensemble de sa famille qui était " tout " pour elle. Ainsi il ne saurait nullement être déduit comme l'a supposé le conseil de l'intéressée que la distance géographique aurait privé M. [Y] [S] de sa qualité à agir dans l'intérêt de sa sœur. Le moyen sera par conséquent rejeté. Sur le bien-fondé et la poursuite des soins : Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Le conseil de l'intéressé soutient que sa cliente est d'accord pour un traitement et demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. En l'espèce, l'avis motivé du 8 avril 2024 du Docteur [L] indique : " patiente hospitalisée pour décompensation d'un trouble psychiatrique chronique sur rupture du traitement, avec symptomatologie délirante. A ce jour l'état clinique de Mme [S] reste symptomatique, avec présence d'un syndrome délirant, à thématique notamment mystique, mais associé à des éléments persécutifs. Cet état entraine des troubles du comportement, un contact altéré avec grande hostilité envers les soins. Reste instable sur le plan psychomoteur. ". Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [S] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement. A ce jour l'état de santé mental de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire. Les conditions légales posées pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, il sera ordonné maintien de cette mesure d'hospitalisation. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [K] [S]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4]. LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par télécopie au Directeur de l’établissement Le 12 avril 2024 Le greffier, Copie transmise par télécopie pour notification à Mme [K] [S], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 12 avril 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au tiers demandeur à l’hospitalisation Le 12 avril 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée à l’avocat de Mme [K] [S] Le 12 avril 2024 Le greffier, Avis de la présente décision a été transmis à M. Le Procureur de la République Le 12 avril 2024 Le greffier,
Articles de loi cités
article L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L3212-1 du Code de la Santé Publique
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 12 avril 2024
Référence
661d72e4082b40ce99b6ab62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA