Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 12 avril 2024
- ECLI
- 661d72e4082b40ce99b6ab46
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES DELPY juge des libertés et de la détention N° RG 24/02524 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5EB Minute n° 24/349 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 12 avril 2024 ; Devant Nous, Frédérique DELPY, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023, Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [S] [X] né le 15 mars 1991 à [Localité 3] (BÉNIN) [Adresse 2] [Localité 1] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5] Présent(e), assisté(e) de Me Véronique SAUTEJEAU DENIS En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 05 avril 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 10 avril 2024 à M. [S] [X], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] ; Vu l’avis d’audience adressé le 10 avril 2024 à M. [N] [X], tiers ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 12 avril 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : - Sur l'avis médical motivé établi par un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient Le conseil de M. [X] soulève l'irrégularité de la procédure au motif que l'avis médical motivé est établi par un psychiatre, le Dr [T], qui participe à la prise en charge du patient et qui a indiqué que le patient ne permettait pas sa présence à l'audience alors que son client est présent à l'audience. Aucune disposition légale ne prévoit que l'avis médical motivé soit rédigé par un psychiatre qui ne participe pas à la prise en charge. Cette exigence ne concerne que le certificat d'incompatibilité de l'article R.3211-12, 5° b) du CSP, qui prévoit que sont communiquées au juge des libertés et de la détention, le cas échéant, "l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition". En tout état de cause, il n'est pas rapporté la preuve d'un grief alors que, malgré deux certificats médicaux qui ont évalué une incompatibilité, le patient a pu se rendre à l'audience et faire ainsi valoir ses droits. Il sera en outre rappelé que l'état psychique est nécessairement évolutif et qu'ainsi une incompatibilité peut être levée à tout moment. Ainsi, le moyen sera rejeté. Sur le bien-fondé et la poursuite des soins : Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Le conseil de M. [X] sollicite la mainlevée de la mesure son client étant favorable à la poursuite d'un programme de soins. En l'espèce les certificats médicaux initiaux font état d'idées délirantes avec persécution à thématique mystique avec refus catégorique des soins. L'avis motivé du 05 avril 2024 du Docteur [T] indique : " A son entrée, M.[X] présente un discours désorganisation avec une altération du cours de la pensée avec des barrages, ainsi qu'un facies figé. On retrouve également des éléments délirants de persécution et de mégalomanie à mécanisme interprétatif, progressivement diminuée au cours de l'hospitalisation. Il présente également une intolérance à la frustration avec des propos menaçants envers les soignants et dans la toute-puissance avec une tension interne sous-jacente. La conscience des troubles est nulle, avec aucune adhésion aux soins et aux traitements. Il présente également un risque de fugue ainsi qu'un risque hétéro-agressif en cas de sortie prématurée d'hospitalisation. Dans ce contexte, les oins sous contraintes SDT doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète et continue ".Il nécessite le maintien en hospitalisation complète ". Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M. [X] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement. A ce jour l'état de santé mental de l'intéressé, malgré une amélioration constatée par sa présence à l'audience, n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire. Les conditions légales posées pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, il sera ordonné maintien de cette mesure d'hospitalisation. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [S] [X]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6]. LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par télécopie au Directeur de l’établissement Le 12 avril 2024 Le greffier, Copie transmise par télécopie pour notification à M. [S] [X], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 12 avril 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au tiers demandeur à l’hospitalisation Le 12 avril 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée à l’avocat de M. [S] [X] Le 12 avril 2024 Le greffier, Avis de la présente décision a été transmis à M. Le Procureur de la République Le 12 avril 2024 Le greffier,
Articles de loi cités
article L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L3212-1 du Code de la Santé Publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 12 avril 2024
Référence
661d72e4082b40ce99b6ab46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA