Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 12 avril 2024
- ECLI
- 661d72e3082b40ce99b6ab0f
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES DELPY juge des libertés et de la détention N° RG 24/02529 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5EU Minute n° 24/354 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 12 avril 2024 ; Devant Nous, Frédérique DELPY, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023, Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Madame [X] [F] née le 19 avril 1992 à [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 3] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3] Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Elodie BRAULT En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 08 avril 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 10 avril 2024 à Mme [X] [F], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 12 avril 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : 1/ Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'information de la famille Le conseil de la patiente fait valoir qu'il n'aurait pas été satisfait à l'obligation d'information de la famille exigée par l'article L.3212-1 II 2°du Code de la santé publique dans le cas de la procédure dite de "péril imminent" dans le délai légal de 24 heures à compter l'admission de l'intéressé en soins psychiatriques contraints, à défaut de date indiquée sur le document. Mme [F] a bien été admise, par décision du directeur du centre hospitalier en date du 02 avril 2024, en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre de la procédure dite de "péril imminent". L'article L3212-1 II 2° prévoit qu'à l'occasion de la mise en œuvre de la procédure de "péril imminent", "le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci". En l'espèce figure en procédure un document intitulé "obligation d'information des familles ou proches de patients faisant l'objet de soins sans consentement dans le cadre de la procédure dite pour péril imminent". Aux termes de cette pièce, l'information relative à l'admission de la susnommée en soins psychiatriques sans consentement n'a pas pu être réalisée, la patiente ayant refusé de donner le nom d'un proche. Il est précisé dans le corps du document critiqué que "la recherche des membres de la famille ou des proches et de leurs coordonnées s'est effectuée dans le délai des 24h ". Aussi, il résulte de cette dernière mention que les diligences prescrites à l'article susvisé ont bien été accomplies dans le délai requis. En tout état cause, à supposer cette irrégularité établie, cette dernière n'a pas porté atteinte aux droits de l'intéressée dès lors que Mme [F] a refusé de faire prévenir un proche. Il s'ensuit que le moyen sera rejeté. 2/ Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision de maintien en soins psychiatriques Le conseil de Mme [F] fait valoir que la décision de maintien des soins psychiatriques a été notifiée tardivement à la patiente, soit 4 jours après. L'article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Suivant l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1 ; Il est rappelé que le défaut d'accomplissement de cette obligation d'information se rapporte à l'exécution de la mesure et est ainsi sans incidence sur sa légalité (en ce sens Civ. 1Ère 15 janvier 2015, pourvoi n 13-24361). Le juge judiciaire ne saurait ordonner la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte au seul motif du non-respect de l'obligation d'information prévue à l'article précité (en ce sens : Cour d'appel de Rennes, 13 juillet 2018, N° 91-2018, N° RG 18/00296). En l'espèce, Mme [F] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 2 avril 2024, décision qui lui a été notifiée le 04 avril 2024 étant précisé que la patiente a refusé de signer. Le 05 avril 2024, le Docteur [N] établissait un certificat médical des 72heures rappelant que la patiente a été informée du projet de décision de maintien de l'hospitalisation et mise à même de faire valoir ses observations. Par décision en date du 05 avril 2024, Mme [F] a été maintenue en hospitalisation complète sans consentement, décision qui lui a été notifiée le 10 avril 2024. Si cette dernière notification peut apparaître tardive, en revanche, cette irrégularité ne cause pas grief à la patiente qui avait connaissance de ses droits dès la notification de la décision d'admission, droits qui sont identiques pour chaque décision, et alors qu'elle a été informée du projet de décision de maintien. Le moyen sera par conséquent rejeté. Au fond : En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [X] [F] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [X] [F]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4]. LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par télécopie au Directeur de l’établissement Le 12 avril 2024 Le greffier, Copie transmise par télécopie pour notification à Mme [X] [F], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 12 avril 2024 Le greffier, Avis de la présente décision a été transmis à M. Le Procureur de la République Le 12 avril 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée à l’avocat de Mme [X] [F] Le 12 avril 2024 Le greffier,
Articles de loi cités
article L.3216-1 du Code de la santé publiquearticle L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L3212-1 du Code de la Santé Publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 12 avril 2024
Référence
661d72e3082b40ce99b6ab0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA