Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab C
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab C — 15 avril 2024
- ECLI
- 661d6f62082b40ce99b6732f
- Date
- 15 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab C JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024 N° RG 14/12403 - N° Portalis DBW3-W-B66-RDZJ Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [L] / [S] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 06 Février 2024 Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame BLISSON, Vice-Présidente, Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales Madame BILLOUX, Greffier A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame BLISSON, Vice-Présidente Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales Madame BILLOUX, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [F] [E] [L] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Nathalie RAMPAL, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Monsieur [B] [M] [S] né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 11] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 9] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 6 mai 1995 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) ; Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 16 décembre 2014 ; Vu l’assignation en divorce en date du 9 janvier 2017 ; Vu les articles 242 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de : - Monsieur [B] [M] [S], né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 11] (Algérie), et de - Madame [F] [E] [L], née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) ; ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ; RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 16 décembre 2014, date de l’ordonnance de non-conciliation ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint; DÉBOUTE Madame [F] [L] de sa demande de prestation compensatoire ; DÉBOUTE Monsieur [B] [S] de sa demande de prestation compensatoire ; DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des époux, de désigner un notaire et de statuer sur les demandes de l’époux relatives à la liquidation de leur régime matrimonial ; DIT n’y avoir lieu de stater sur la demande de restitution des effets et objets personnels de l’époux ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation-partage de leur régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [F] [L] sur le fondement de l’article 266 du Code civil ; CONDAMNE Monsieur [B] [S] à verser à Madame [F] [L] une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; CONDAMNE Monsieur [B] [S] à verser à Madame [F] [L] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [B] [S] à supporter les dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Nathalie RAMPAL en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire des mesures accessoires au prononcé du divorce. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 AVRIL 2024. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile par transarticle 265 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1240 du Code civilarticle 266 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile learticle 699 du Code de procédure civileArt. 751 du CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab C
- Date
- 15 avril 2024
Référence
661d6f62082b40ce99b6732f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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