Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 15 avril 2024
- ECLI
- 661d6c19082b40ce99b63ccf
- Date
- 15 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° N° RG 24/00369 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYEH MI : 23/00001754 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le15/04/2024 àMe Elsa GREBAUT COLLOMBET la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE COPIE délivrée le15/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 mars 2024, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSES La SMABTP Société d’assurance mutuelle à cotisations variables Dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège La société ATYS Exerçant sous le nom commercial CENOV’CONSTRUCTION Société à responsabilité limitée Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Toutes deux représentées par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE La société LAUDI & LAUDI ARCHITECTURES Société à responsabilité limitée Dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 13 novembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une maison d’habitation située [Adresse 1] et désigné Monsieur [W] pour y procéder. Suivant acte du 15 février 2024 la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL ATYS et la SARL ATYS ont fait assigner la SARL LAUDI & LAUDI ARCHITECTURES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Au soutien de leur demande, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL ATYS et la SARL ATYS exposent que la SARL LAUDI & LAUDI ARCHITECTURES était chargée de la maîtrise de conception et de la maîtrise d’oeuvre d’exécution des travaux litigieux, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable. En réplique, la société LAUDI & LAUDI ARCHITECTURES ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le contrat de maîtrise d’oeuvre du 15 juillet 2020, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL LAUDI & LAUDI ARCHITECTURES est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL ATYS et la SARL ATYS justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [W]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL ATYS et la SARL ATYS, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [W] par ordonnance de référé du 13 novembre 2023 seront communes et opposables à la SARL LAUDI & LAUDI ARCHITECTURES qui sera tenue d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL ATYS et la SARL ATYS conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile.article 149 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 15 avril 2024
Référence
661d6c19082b40ce99b63ccf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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