Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 15 avril 2024
- ECLI
- 661d6c18082b40ce99b63cbd
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/00262 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWS7 6 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le15/04/2024 àMe Olivia ETCHEBERRIGARAY l’AARPI GLM AVOCATS Me Emilie HAAS COPIE délivrée le15/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [N] [I] né le 17 avril 1969 à [Localité 16] DEMEURANT: [Adresse 1] [Localité 10] Représenté par Maître Emilie HAAS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Philippe MAMMAR, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDERESSES S.A.S. 3FG SAS -BTP & Construction prise en la personne de son représentant légal liquidateur amiable dont le siège social est : [Adresse 14] [Adresse 12] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante Compagnie d’assurances ERGO FRANCE - ERGO Versicherung AG Succursale France Assureur Responsabilité RC Pro & décennale de 3FG dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX Société MYHOMEDESIGN intervenant également sous le nom commercial “[13]” société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Thibault LAFORCADE de l’AARPI GLM AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Mathieu CAVARD, de L’AARPI L’OFFICE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS AXA FRANCE IARD Assureur Responsabilité RC PRO & décennale de MYHOMEDESIGN Société anonyme dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Déplorant désordres,malfaçons et non façons relatifs à des travaux de sa maison d’habitation qu’il avait confié à la SARL MYHOMEDESIGN assurée par la SA AXA FRANCE IARD puis à la SAS3FG assurée par la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG , Monsieur [I] a, par actes des 30 janvier 2024 , assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, ces constructeusr et leurs assureurs respectifs afin de voir désigner un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions, compagnie ERGO VERSICHERUNG AG sollicite de : A titre principal, -Débouter M. [I] de sa demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la société ERGO, -Condamner Monsieur [I] au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens A titre subsidiaire, -Donner acte à la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, aux frais avancés par Monsieur [I], mais sous les plus expresses protestations et réserves d’usage La SARL MYHOMEDESIGN a formulé à l’audience des prostestations et réserves d’usage. La SAS3FG et la SA AXA FRANCE IARD n’ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mise hors de cause de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG Considérant que sa garantie n’est pas mobilisable, la compagnie ERGO sollcite sa mise hors de cause . Il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG en tant qu’assureur de la société 3 FG . Il n’appartient en effet pas au Juge des Référés de se prononcer sur le caractère recevable ou non d’une action au fond future et ce faisant, il incombera au Juge du fond de déterminer l’assureur tenu à garantie, la mesure d’expertise étant de nature à l’éclairer sur la question. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG. Sur l’expertise judiciaire : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l’espèce au vu des pièces versées au débat et notamment du constat du commissaire de justice du 18 juillet 2023, le requérant justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, , la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision tout autre chef de mission étant exclu . L’équité ne conduit pas à faire applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur , sauf à celui ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. DÉCISION Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; REJETTE la demande de mise hors de cause de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG, Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Madame [D] [V] [Adresse 2] [Localité 6] [Courriel 15] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : -se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; - déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; -préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ; - vérifier si les désordres allégués, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; -dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; - dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; -pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; - rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; - donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur; - donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; - donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [I] et proposer une base d'évaluation; - faire les comptes entre les parties - constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises - établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties. INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au demandeur les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation. DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles. FIXE à la somme de 5.000 euros la provision que Monsieur [I] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, AUTORISER Monsieur [I] en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert et en l’absence de prise en charge volontaire par les parties défenderesses concernées par les désordres litigieux, à faire effectuer à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les mesures conservatoire ou travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre, par des entreprises qualifiées de son choix, avec le constat d’achèvement des travaux par l’expert qui dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux, REJETTE toutes autres demandes DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que Monsieur [I] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier,Le Président,
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