Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 8 avril 2024
- ECLI
- 661d6ab5082b40ce99b6114e
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00418 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPI5 Jugement du 08 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00418 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPI5 N° de MINUTE : 24/00791 DEMANDEUR Madame [M] [C] [Adresse 1] [Localité 4] comparante DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [X] [L] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 08 Avril 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Le 20 décembre 2021, Mme [M] [C] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), de complément de ressources et de prestation du handicap (PCH). Par décisions du 17 janvier 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé l’attribution de l’AAH au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50 % et la PCH. Elle lui a attribué une orientation professionnelle ainsi que la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ( RQTH). Par lettre du 6 mars 2023, Mme [M] [C] a formé un recours contre la décision refusant la PCH. Elle a saisi directement le tribunal judiciaire. La CDAPH a toutefois examiné ce recours dans le cadre du recours préalable et par décision du 29 août 2023 a de nouveau refusé la PCH. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. Mme [M] [C], comparant en personne, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de la PCH ainsi que l’AAH. Elle expose qu’elle est agent d’assurance, qu’elle exerce en qualité de travailleur indépendant, que sa surdité est de plus en plus handicapante et qu’elle souffre également de diabète. Elle fait valoir que son incapacité a été mal évaluée. Par conclusions reçues le 2 octobre 2023 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [M] [C] de ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le recours ne portait que sur la PCH. Elle indique que la demanderesse présente une seule difficulté grave dans le domaine de la communication pour percevoir les sons et comprendre, qu’elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la PCH. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est constant que Mme [C] ne conteste pas le taux d’incapacité évalué par la MDPH et n’a pas contesté le refus d’AAH. Sur la demande de prestation de compensation du handicap (PCH) En application des dispositions des articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00418 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPI5 Jugement du 08 AVRIL 2024 En l’espèce, selon les pièces produites au dossier, notamment l’audiogramme établi le 23 février 2021 par le docteur [W], [V], Mme [C] présente une surdité bilatérale perceptive droite et mixte gauche que le médecin qualifie de moyenne. Selon le médecin traitant, le docteur [N], qui a complété le certificat joint à la demande, Mme [C] ne présente des difficultés que pour communiquer avec les autres. Au regard de ces éléments, Mme [C] ne présente qu’une difficulté grave pour entendre. Elle ne remplit donc pas les conditions pour bénéficier de la PCH. Sur les mesures accessoires Mme [C] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap présentée par Mme [M] [C], Met les dépens à la charge de Mme [M] [C], Ordonne l’exécution provisoire, Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : La greffièreLa présidente Dominique RELAVPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661d6ab5082b40ce99b6114e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA