Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 8 avril 2024
- ECLI
- 661d6ab2082b40ce99b61119
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01332 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YABB Jugement du 08 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01332 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YABB N° de MINUTE : 24/00793 DEMANDEUR Madame [J] [V] née le 11 Février 1977 à [Localité 6] (99) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Jean rigobert TSIKA-KAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 128 DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Madame [X] [T] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 18 Janvier 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Jean rigobert TSIKA-KAYA Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01332 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YABB Jugement du 08 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Le 29 septembre 2021, Mme [J] [V] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis une demande de renouvellement de ses droits à l’identique. Par décision du 20 décembre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé l’attribution de l’AAH au motif que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 80 % mais elle ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle lui a attribué la RQTH, une orientation professionnelle et vers un service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH). Par décision du même jour, le président du conseil départemental a rejeté ses demandes de [7], quelle que soit la mention. Par lettre reçue le 2 février 2023, Mme [J] [V] a contesté la décision lui refusant l’AAH et la [7]. Par décision du 30 mai 2023, la CDAPH a de nouveau refusé l’Allocation Adulte Handicapé confirmant son évaluation. Le refus de [7] a également été confirmé. Par requête reçue le 2 août 2023 au greffe, Mme [J] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. Mme [J] [V], présente et assisté par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance. Elle demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’AAH pour une durée supérieure à un an, ordonner s’il y a lieu une une mesure d’instruction et condamner la CDPH à lui verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que son incapacité a été mal évaluée. Par conclusions reçues le 28 décembre 2023 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [J] [V] de ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la demanderesse présente une déficience auditive bilatérale appareillée ainsi que d’une déficience respiratoire entrainant des difficultés dans la communication et la mobilité Elle relève par conséquence du taux intermédiaire, compris entre 50 et 79%. Elle ajoute que Mme [V] est sans emploi depuis 2013 et n’a pas de projet professionnel au moment du dépôt sa demande, qu’elle ne présente donc pas une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’évaluation du taux d’incapacité Selon l’annexe 2-4 guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Selon le chapitre III de ce guide-barème relatif aux déficiences de l’audition, “pour déterminer le taux d'une déficience auditive, il doit être tenu compte non seulement de la perte auditive tonale, qui correspond à la déficience de la perception acoustique, mais aussi des répercussions de cette déficience auditive sur le langage (notamment dans les surdités installées avant l'acquisition du langage) et sur la qualité de l'expression orale. Il est donc nécessaire d'établir une notation différente pour chacune de ces deux fonctions : l'audition (chapitre III) et le langage (chapitre IV), qui ne peuvent être confondues dans un barème unique mais qui s'additionnent arithmétiquement. La mesure de la déficience auditive est faite sans appareillage. Le niveau acoustique relatif des deux oreilles est important dans la réception des signaux. Le tableau ci-joint à double entrée en tient compte. Le calcul de la perte moyenne en décibels s'effectue en décibels selon les recommandations du Bureau international d'audiophonologie. Il prend pour base l'audiogramme tonal à 500,1 000,2 000 et 4 000 Hz. pmdB = (p dB 500 + p dB 1000 + P dB 2000 + P db 4000)/4 Si la mesure séparée de chaque oreille est impossible, le calcul se fera sur la courbe globale en champ libre et la perte de chaque oreille sera réputée égale à cette valeur. Si la mesure n'est faite qu'à partir d'enregistrements électrophysiologiques, n'apportant en général d'informations que sur les fréquences aiguës 2 000 à 4 000 Hz, la perte moyenne sera égale au seuil enregistré. I - LES TAUX D'INCAPACITÉ Pour les surdités bilatérales dépistées avant l'âge de trois ans, on applique automatiquement le taux d'incapacité de 80 p. 100 compte tenu des troubles du langage toujours associés. On évaluera de nouveau la situation dans la quatrième année pour tenir compte cette fois-ci de l'audiogramme et des troubles du langage réels. Au-delà de trois ans les taux d'incapacité sont fixés ainsi qu'il suit : 20 à 39 dB 40 à 49 dB 50 à 59 dB 60 à 69 dB 70 à 79 dB 80 dB et au-dessus Moins de 20 dB 0 5 10 15 20 20 20 à 39 dB 5 10 15 20 25 30 40 à 49 dB 10 15 25 30 35 40 50 à 59 dB 15 25 35 40 50 55 60 à 69 dB 20 30 40 50 60 70 70 à 79 dB 25 35 50 60 70 75 80 dB et au-dessus 30 40 55 70 75 80 En l’espèce, d’après le volet 1, annexé au certificat médical joint à la demande, Mme [V] est atteinte d’une déficience auditive congénitale bilatérale qui est estimée sévère à droite et profonde à gauche. Elle serait appareillée depuis l’âge de trois ans. Elle présente toutefois une élocution normale et un niveau de langage normal. Aucun audiogramme n’est produit. La MDPH conclut que Mme [V] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % alors même qu’elle aurait été évaluée au dessus de 80% précédemment. En tout état de cause, l’évaluation du taux n’est pas justifiée au regard du barème ci-dessus, elle ne serait pas conforme si Mme [V] a effectivement été dépistée avant l’âge de trois ans et aurait évolué par rapport à la précédente appréciation puisque Mme [V] indique qu’elle bénéficiait jusqu’alors de l’AAH et de la CMI. Par ailleurs, elle soutient que son état s’est aggravé par rapport à sa précédente demande. Par conséquent, il apparaît nécessaire de recueillir l’avis d’un expert afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité de Mme [V] et les conséquences de son état de santé dans sa vie quotidienne. Les autres demandes seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Il convient de rappeler qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurita sociale, “pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal.” Sur les frais d’expertise Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie. Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne avant dire droit une expertise médicale ; Désigne à cet effet : Docteur [G] [I], demeurant au [Adresse 2] Tél: [XXXXXXXX01] Courriel: [Courriel 8] Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Donne mission à l'expert, en se plaçant à la date de la demande, soit le 29 septembre 2021, de: prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements en particulier un audiogramme tonal à 500,1 000,2 000 et 4 000 Hz ;après examen, décrire les lésions dont souffre Mme [V] ;entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; - donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” ; 7. si le taux est compris entre 50 et 79% : - se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ; - dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; 8. faire toutes observations utiles à la résolution du litige ; Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ; Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ; Dit que la maison départementale des personnes handicapées doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 20 août 2024 ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport aux parties ; Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 19 septembre 2024, à 15 heures, en salle G, Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La greffière La présidente Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661d6ab2082b40ce99b61119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA