Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 8 avril 2024
- ECLI
- 661d6ab1082b40ce99b6110c
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00178 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKR4 Jugement du 08 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00178 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKR4 N° de MINUTE : 24/00790 DEMANDEUR Société [6] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073 DEFENDEUR CPAM DE MARNE LA VALLEE [Adresse 7] [Localité 4] dispense de comparution Société [8] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 18 Janvier 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00178 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKR4 Jugement du 08 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Mme [W] [R], salariée de la société [6] en qualité d’agent de fabrication, mise à disposition de la société anonyme [8], a été victime d’un accident de travail le 14 mai 2019, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne. Le certificat médical initial du 19 mai 2019, mentionne “fracture du bec calcanéen (itérative) pied gauche”. Le certificat médical de prolongation du 13 novembre 2020 mentionne “traumatisme de la cheville gauche avec fracture du calcanéum qui s’est compliqué par pseudarthrose”. L’employeur a été informé de la prise en charge de cette nouvelle lésion par lettre du 16 décembre 2020. L’assurée a été consolidée le 14 octobre 2021 par le médecin conseil. Par lettre du 28 octobre 2021, la CPAM a notifié à la société [6] le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [W] [R] dans les suites de cet accident fixé à 20% à compter du 15 octobre 2021 pour “séquelles indemnisables d’une fracture du calcanéum gauche compliquée d’une atteinte du nerf sciatique poplité externe au niveau de la cheville consistant en une raideur de la cheville avec boiterie importante, douleurs neuropathiques et perte de mobilité des orteils chez une travailleuse manuelle”. Par lettre du 4 novembre 2021, la société [6] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA). Par requête reçue le 6 mai 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise sur rejet implicite de la CMRA. La décision de la CMRA est intervenue le 12 mai 2022. La commission a confirmé le taux fixé à 20 %. Par ordonnance du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny. Le dossier de la procédure a été reçu au greffe le 25 janvier 2023. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2023, elle a fait l’objet de deux renvois à la demandes des parties. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 18 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Représentée par son conseil, la société [6] demande au tribunal de faire droit à sa requête introductive d’instance et de : - ordonner une mesure d’instruction pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à son salarié, - ramener ce taux à un taux à 5 %, - déclarer le jugement commun et opposable à la société [8], - condamner la CPAM aux entiers dépens. Elle se fonde sur l’avis médico-légal du docteur [L] qui préconise de réduire le taux d’incapacité permanente à 5%. Par courriel du 15 janvier 2024, la CPAM de Seine-et-Marne a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures reçues au greffe le 8 juin 2023. Elle demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et confirmer le taux d’incapacité de 20% attribué à l’assurée. Elle fait valoir que le taux d’incapacité que la mise en oeuvre d’une expertise. La société [8] était représentée par son conseil à l’audience de renvoi du 8 juin 2023 puis n’a pas comparu. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, “si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.” Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ». Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courriel du 15 janvier 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution après avoir transmis ses conclusions et pièces à la partie adverse. La société [8] après avoir comparu à l’audience du 8 juin 2023 n’a pas comparu. Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.” Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. [...]” En application de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. A l’appui de sa contestation du taux d’incapacité permanente, la société [6] verse aux débats l’avis médico-légal établi par le docteur [L] en date du 22 avril 2022, avant d’avoir été destinataire du rapport de la CMRA, laquelle n’a rendu sa décision que le 12 mai 2022. Le docteur [L] indique : “sur le plan physiopathologique, il est extrêmement surprenant que le fait accidentel décrit puisse occasionner une fracture [du bec calcanéen]. Le rapport cite un extrait de compte rendu de clichés de la cheville et du pied gauche 19/05/2019 : pas de lésion osseuse traumatique récente - fracture du bec calcanéen connu encore non consolidé. Pas d’épanchement intra-articulaire tibiotarsien. Il apparaît donc que la pseudarthrose était connue antérieurement à l’événement survenu le 14/05/2019. L’histoire clinique est extrêmement compliquée : l’atteinte du nerf sciatique poplité externe, la raideur de la cheville, les douleurs neuropathiques ne sont pas directement en lien avec la contusion de la cheville survenue le 14/05/2019. Il est tout au plus possible de retenir des phénomènes douloureux séquellaires participant au tableau clinique global”. Il conclut à l’attribution d’un taux de 5%. Les observations du docteur [L] en ce qu’elles portent sur les conséquences du fait accidentel ou la prise en charge de la pseudarthrose au titre de l’accident sont hors sujet dès lors que l’objet du présent litige n’est pas l’imputabilité des lésions. Il affirme que les séquelles retenues par le médecin conseil, à savoir l’atteinte du nerf sciatique, la raideur de la cheville et les douleurs neuropathiques, ne seraient pas en lien avec la contusion survenue le 14 mai 2019 sans apporter aucun commencement d’explication sur les raisons qui lui permettent cette assertion. La CPAM indique qu’au regard des séquelles présentées, il convient de se référer, au barème relatif, d’une part, aux articulations du pied - point 2.2.5., d’autre part, aux séquelles portant sur le système nerveux périphérique - point 4.2.5. L’assurée présente en effet à la consolidation une atteinte du nerf sciatique, une raideur de la cheville avec boiterie importante, des douleurs neuropathiques et une perte de mobilité des orteils. Compte tenu de ces séquelles et des valeurs du barème, le taux retenu par la caisse, confirmé par la CMRA, ne semble pas surévalué. Il résulte de ce qui précède que la société ne produit pas d’élément médical de nature à remettre en cause les conclusions du médecin conseil confirmées par la CMRA ou à justifier la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction dès lors que le tribunal dispose des éléments nécessaires pour trancher le litige. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par la société qui sera déboutée de sa contestation de la décision fixant le taux d’incapacité de Mme [R]. Sur les mesures accessoires La société qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en, premier ressort par mise à disposition au greffe, Déboute la société [6] de sa demande d’expertise, Rejette sa demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [W] [R] au titre des séquelles de l’accident du travail du 14 mai 2019, Dit que la société [6] supportera les dépens, Ordonne l’exécution provisoire, Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La greffièreLa présidente Dominique RELAVPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 469 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661d6ab1082b40ce99b6110c
Données disponibles
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