Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 8 avril 2024
- ECLI
- 661d6ab0082b40ce99b610f2
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 42 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01488 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA4I Jugement du 08 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01488 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA4I N° de MINUTE : 24/00795 DEMANDEUR Monsieur [N] [Z] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Gérard GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0655 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023009892 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Madame [C] [Y] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 18 Janvier 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Gérard GUILLOT Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01488 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA4I Jugement du 08 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Le 2 mars 2021, M. [N] [Z] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention stationnement, de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) et de la prestation de compensation du handicap (PCH). Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 15 novembre 2022, M. [Z] a reçu un accord pour la RQTH et une orientation professionnelle. Par décisions du même jour, il s’est vu refuser l’AAH et la PCH. Par décision du même jour, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé l’attribution de la CMI mention stationnement. Par lettre reçue le 7 février 2023, M. [Z] a déposé un recours administratif à l’encontre des décisions prises. Par décision du 20 juin 2023, la CDAPH a confirmé le refus d’AAH. Par requête reçue au greffe le 10 août 2023, M. [N] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre ces décisions et l’évaluation du taux faite par la commission L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [N] [Z], présent et assisté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise sur le taux d’incapacité évalué par la CDAPH. Par conclusions reçues le 28 décembre 2023 et développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. Osman [Z] de ses demandes et de confirmer les décisions de la CDAPH. Elle indique qu’en application du guide barème, le demandeur présente des déficiences viscérales ainsi qu’une déficience ostéo-articulaire du membre inférieur gauche entrainant un retentissement léger sur la mobilité, son taux est donc inférieur à 50 %. Oralement, elle précise que la décision du 15 novembre 2022 qui mentionnait un taux intermédiaire, compris entre 50 et 79 %, résulte d’une erreur. Elle ajoute que le demandeur a déjà formé un recours en 2020 et a été débouté après expertise ordonnée par le tribunal. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nouvelle évaluation de l’incapacité Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]” Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”. En l’espèce, le certificat médical joint à la demande complété par le docteur [G] le 17 février 2021 et les autres pièces jointes à la demande établissent que M. [Z] souffre de diabète de type II depuis 2009, mal équilibré, hypothyroïdie depuis 2009, suites de fracture de la cheville gauche en 2010 avec arthrodèse mal consolidée avec douleur permanente de la cheville gauche et hypercholestérolémie, dorsolombalgie, surcharge pondérale, polyneuropathie modérée motrice et sensitive des membres inférieurs (EMG du 21 janvier 2021), scapulalgie bilatérale récurrente. Son médecin traitant estime que son état de santé justifie une réévaluation d’invalidité à plus de 50 %. Le docteur [G] indique en première page du certificat MDPH que l’état de santé du patient a changé par rapport au précédent bilan médical, comme le retentissement fonctionnel. Il ressort également du bilan fonctionnel et / ou relationnel qu’à l’exception de la communication, toutes les activités sont réalisées avec difficulté les tâches ménagères devant faire l’objet d’une aide humaine. Le demandeur avait déjà fait un recours devant le tribunal qui a donné lieu à une mesure d’expertise. L’expert avait confirmé l’évaluation faite par la MDPH. Toutefois, il convient de relever que la précédente demande datait de novembre 2017 et que celle qui est contestée ce jour a été déposée en mars 2021. Le médecin traitant indique que l’état du patient s’est aggravé. La CDAPH, dans la décision du 15 novembre 2022, avait retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % même si elle indique à l’audience que cette mention résulterait d’une erreur. En l’état des avis divergents entre l’évaluation faite par la CDAPH et le médecin traitant, il apparaît nécessaire de recueillir l’avis d’un expert afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité de M. [N] [Z] et les conséquences de son état de santé dans sa vie quotidienne. Il convient de rappeler qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal.” Sur les frais d’expertise Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01488 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA4I Jugement du 08 AVRIL 2024 Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie. Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne avant dire droit une expertise médicale ; Désigne à cet effet : Docteur [L] [E], demeurant au [Adresse 3] Tél: [XXXXXXXX01] Courriel: [Courriel 8] Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Donne mission à l'expert, en se plaçant à la date de la demande, soit le 1er mars 2021, de : prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements;après examen, décrire les lésions dont souffre M. [N] [Z] ;entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; - donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” ; 7. si le taux est compris entre 50 et 79% : - se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ; - dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; 8. si le taux est inférieur à 50 %, dire si la station debout pénible lui est reconnue et le cas échéant, donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “priorité”; 9. dire si M. [N] [Z] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d'une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ; 0. dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;11. dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ; 12. faire toutes observations utiles à la résolution du litige ; Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ; Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ; Dit que la maison départementale des personnes handicapées doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ; Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 30 août 2024 ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport aux parties ; Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 19 septembre 2024, à 15 heures, en salle G, Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La greffière La présidente Dominique RELAV Pauline JOLIVET
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 142-10 du code de la sécurité socialearticle L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle 226-13 du code pénal.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661d6ab0082b40ce99b610f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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