Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 8 avril 2024
- ECLI
- 661d6aad082b40ce99b61011
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 42 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01461 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YATE Jugement du 08 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01461 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YATE N° de MINUTE : 24/00786 DEMANDEUR Monsieur [H] [W] [Adresse 8] [Localité 10] représenté par [13]- [Adresse 3] [Localité 6] elle-même représentée par Maître Reda SOUABI, avocat au barreau du Val d’Oise DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 4] [Localité 9] dispense de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 18 Janvier 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement non qualifiée et en ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01461 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YATE Jugement du 08 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [W], salarié de la société [11] en qualité de chef de cuisine, a été victime d’un accident du travail le 9 janvier 2020, en rangeant la livraison, il s’est bloqué le dos. Le certificat médical initial établi au service des urgences de l’hôpital de l’Est francilien le 9 janvier 2020 mentionne un “lumbago” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 29 janvier 2020. Par décision du 28 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’assuré a été consolidé le 31 août 2022 par décision du médecin conseil de la CPAM. Par lettre du 13 septembre 2022, la CPAM a notifié à M. [H] [W] la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital et un taux d’incapacité permanente partielle de 3% pour des “séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis lombaire sur état antérieur traité médicalement consistant en la persistance d’une raideur lombaire douloureuse avec gêne fonctionnelle et incidence professionnelle”. M. [H] [W] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 6 février 2023, notifiée par lettre du 17 mai 2023, a confirmé le taux de 3%. Par requête reçue le 8 août 2023 au greffe, M. [H] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CPAM. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [H] [W], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - le déclarer recevable et bien fondé en son recours, - à titre principal, réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle compte tenu de la nature des séquelles et de l’incidence professionnelle, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale. A l’appui de sa demande, il se fonde sur le barème indicatif d’invalidité, au point 3.2 “rachis dorso-lombaire”, qui prévoit un taux d’incapacité compris entre 15% et 25% pour d’importantes douleurs et gêne fonctionnelle. Il s’appuie également sur un courrier du docteur [V] qui précise des douleurs importantes et des limitations fonctionnelles, qu’il existe un état antérieur aggravé par l’accident du travail. Concernant sa situation professionnelle, il indique que la médecine du travail a préconisé un aménagement de poste. Par courrier reçu le 7 décembre 2023 au greffe, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité à 3%. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier électronique du 7 décembre 2023 au greffe, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et indique en avoir informé la partie adverse de cette demande. Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire. Sur la demande de réévaluation du taux d’IPP Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]” Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]”. En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que par décision du 13 septembre 2022, la CPAM a notifié à M. [H] [W] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 3% pour des “séquelles indemnisables du rachis lombaire sur état antérieur traité médicalement consistant en la persistance d’une raideur lombaire douloureuse avec gêne fonctionnelle et incidence professionnelle”. Par décision du 6 février 2023, notifiée le 17 mai 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’incapacité de 3% compte tenu “des constatations du médecin conseil, de la nature du traumatisme, de l’examen clinique retrouvant une raideur lombaire douloureuse avec irradiation dans le membre inférieur gauche sans explication radiologique objectivée et sans déficit sensitivomoteur retrouvé à l’examen, de la thérapeutique en cours, de l’état antérieur radioclinique, de l’incidence professionnelle et de l’ensemble des documents reçus et vus”. Contestant ce taux, M. [W] verse aux débats plusieurs éléments, notamment le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente établi le 7 novembre 2022 par le service médical de la CPAM. Le médecin conseil retient, dans la partie “discussion médico-légale” “un état antérieur connu et documenté. Néanmoins, l’accident de travail du 9/01/2020 semble avoir aggravé cet état antérieur et peut être indemnisé par un taux d’IP de 3% pour persistance d’une raideur lombaire douloureuse avec gêne fonctionnelle et incidence professionnelle”. Il produit également un certificat médical du docteur [V] en date du 4 novembre 2022 lequel précise que le patient “ présente des douleurs lombo fessières gauches quasi permanente lors des efforts avec irradiation à la jambe gauche en passant par l’arrière de la cuisse gauche. Ses douleurs sont intenses le matin, gênant l’habillage de la partie inférieur du corps (...) Ou lors de la position debout prolongée. Les douleurs se réveillent lors des mouvements d’antéflexion du tronc ou à l’accroupissement [...] Au point de vue imagerie il existe une discopathie dégénérative L4-L5 avec arthrose dorsale sur arthrose dorsale et une souffrance articulaire postérieure. Ces protusions discales L4-L5 et L5-S1 n’ont pas de retentissement canalaire.” Il produit également une lettre de la médecine du travail en date du 23 septembre 2022 qui recommande une reprise avec aménagements “pas de port de charge lourdes et de contraintes en flexion du dos (pas de plonge) pas de station debout prolongée (pause assise régulière) étude de son poste de travail à prévoir” et une lettre du docteur [X] en date du 18 février 2020 lequel indique que “M. [W] se plaint toujours de lombalgies et de douleurs de la cuisse gauche avec boîterie lors de la station debout prolongée. Il m’a fait part de ses antécédents de coxarthrose bilatérale modérée et discopathies dégénératives étagées. Vu ces antécédents et de son état de santé actuel, nous lui proposons un accompagnement par notre cellule maintien en emploi, qui pourrait se faire durant son arrêt de travail afin de travail sur une nouvelle trajectoire professionnelle compatible avec son état de santé. Les différentes étapes qui se seront engagées seront soumises à votre accord et celui de l’assurance maladie”. Le barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) figurant en annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale indique au point 3.2 rachis dorso-lombaire pour la “persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : Discrètes 5 à 15 ; Importantes 15 à 25 ; Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40". Au regard de ces éléments, M. [W] n’apparaît manifestement pas mal fondé à soutenir que son taux d’incapacité est supérieur à 3%. Dès lors, le tribunal n’étant pas suffisamment informé sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente, il convient d’ordonner une expertise médicale et de réserver les autres demandes. Sur les conditions de l’expertise Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]” Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie. Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération. Sur les mesures accessoires Les dépens seront réservés. L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Ordonne avant dire droit une expertise médicale ; Désigne à cet effet : Docteur [B] [M], demeurant au [Adresse 5] [Localité 7] Tél: [XXXXXXXX01] Courriel: [Courriel 12] Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Donne mission à l'expert de : Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de M. [H] [W] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s'il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assuré, Examiner M. [H] [W],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont M. [H] [W] a souffert en lien avec son accident du travail du 9 janvier 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de M. [H] [W], Emettre un avis sur l’incapacité permanente partielle de 3% fixé par la CPAM, confirmé par la CMRA, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ; Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ; Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ; Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ; Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 20 août 2024 ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au demandeur ; Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 10 octobre 2024, à 14 heures, en salle G, Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 9] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La greffière La présidente Dominique RELAV Pauline JOLIVET
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 142-10 du code de la sécurité socialearticle 226-13 du code pénalarticle 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661d6aad082b40ce99b61011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA